Cour de cassation, 12 juin 1990. 86-18.980
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-18.980
Date de décision :
12 juin 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Société industrielle des forges de Strasbourg, société anonyme, dont le siège social est à Strasbourg (Bas-Rhin), ... Napoléon, prise en la personne de son président-directeur général en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,
en cassation d'un arrêt rendu le 24 septembre 1986 par la cour d'appel de Grenoble (2e chambre civile), au profit de :
1°/ la compagnie La France, société anonyme, dont le siège social est à Paris (9e), ..., prise en la personne de son président-directeur général en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,
2°/ M. Y..., administrateur judiciaire, demeurant à Grenoble (Isère), 4, place Bir Hakeim, ès qualités de syndic de la liquidation des biens de la société PIB,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 mai 1990, où étaient présents : M. Jouhaud, président, M. Viennois, rapporteur, M. Grégoire, conseiller, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Viennois, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la Société industrielle des forges de Strasbourg, de Me Cossa, avocat de la compagnie La France, les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne défaut contre M. Y..., ès qualités de syndic de la liquidation des biens de la société PIB ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que la Société industrielle des forges de Strasbourg (SIFS), qui avait été chargée de la fourniture de charpentes métalliques pour une centrale, a sous-traité à la société Peinture industrielle et bâtiment (PIB), l'application d'une peinture sur ces charpentes ; que la société PIB s'est adressée à une autre société pour la peinture et a défini avec elle la peinture à utiliser ; que des décollements importants de peinture étant intervenus après l'installation de ces charpentes, la SIFS a été dans l'obligation de procéder elle-même aux réfections nécessaires ; que l'expert judiciaire commis a estimé que les désordres étaient dus à l'inadaptation de la peinture utilisée par la société PIB au type de support ; que la SIFS a assigné M. X..., ès qualités de syndic de la liquidation des biens de la société PIB, ainsi que la compagnie d'assurances La France, assureur de la société PIB, en déclaration de responsabilité et en paiement de la somme de 253 459,30 francs ;
Attendu que pour débouter la SIFS de son action directe dirigée contre la compagnie d'assurances La France, la cour d'appel énonce que le contrat
d'assurance "responsabilité civile chef d'entreprise", souscrit par la société PIB, garantit les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile incombant à l'assuré en raison des dommages matériels causés aux tiers ou aux clients, survenus avant la "livraison" ou l'"achèvement des travaux" résultant de l'exercice des activités de l'entreprise et que le préjudice dont la SIFS demande la réparation à la compagnie d'assurances a pour origine une prestation défectueuse de son cocontractant et non un dommage matériel au sens de l'article 2, paragraphe 13, du contrat d'assurance ;
Attendu qu'en se prononçant ainsi, après avoir énoncé que la peinture appliquée par la société PIB était inadéquate au support, alors que la garantie "avant achèvement des travaux" s'appliquait, aux termes de l'article 3, paragraphe 19 et 20 du contrat, quelle que soit la nature de la responsabilité engagée et quelles que soient les causes du dommage, les dommages matériels étant définis à l'article 2, paragraphe 13, du même contrat comme ceux constitués par toute détérioration d'une chose ou substance résultant d'un évènement imprévu et extérieur à la chose endommagée, la cour d'appel a violé l'article susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, en ce qu'il a débouté la SIFS de ses demandes dirigées contre la société d'assurances La France, l'arrêt rendu le 24 septembre 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;
Condamne la compagnie La France et M. Y..., ès qualités, envers la Société industrielle des forges de Strasbourg, aux dépens liquidés à la somme de trois cent quarante et un francs soixante deux centimes et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Grenoble, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze juin mil neuf cent quatre vingt dix.
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