Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 23/58868 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3HVB
et
N° RG 24/53862
N° : 1
Assignation des :
10 et 21 Novembre 2023
29 Mai 2024
[1]
[1] 3 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 02 août 2024
par François VARICHON, Vice-président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Fanny ACHIGAR, Greffier.
N° RG 23/58868
DEMANDERESSE
S.A.R.L. BOUCHERIE TERROIR
[Adresse 11]
[Localité 8]
représentée par Maître Pierre-emmanuel TROUVIN de la SARL CABINET TROUVIN, avocats au barreau de PARIS - #A0354
DEFENDEURS
Indivision de Madame [I] [X], représentée par :
Madame [B] [M]
demeurant :
[Adresse 2]
[Localité 4]
et
Madame [Z] [S]
demeurant :
[Localité 7]
Madame [L] [V] veuve [P]
[Adresse 3]
[Localité 10]
Monsieur [C] [N]
[Adresse 1]
[Localité 12]
Ensemble représentés par la société LE TERROIR
[Adresse 5]
[Localité 10]
représentés par Me Pierre-edouard LAGRAULET, avocat au barreau de PARIS - E0395
N° RG 24/53862
DEMANDEURS
Indivision de Madame [I] [X], représentée par :
Madame [B] [M]
demeurant :
[Adresse 2]
[Localité 4]
et
Madame [Z] [S]
demeurant :
[Localité 7]
Madame [L] [V] veuve [P]
[Adresse 3]
[Localité 10]
Monsieur [C] [N]
[Adresse 1]
[Localité 12]
représentés par Me Pierre-edouard LAGRAULET, avocat au barreau de PARIS - E0395
DEFENDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 11] [Localité 8], représenté par son syndic la société STARES FRANCE
[Adresse 6]
[Localité 9]
non représenté
INTERVENANT VOLONTAIRE
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 11] [Localité 8], représenté par son syndic la société STARES COPROPRIETE
[Adresse 6]
[Localité 9]
représentée par Maître Laure SAGET de la SELEURL LAURE SAGET, avocats au barreau de PARIS - #R0197
DÉBATS
A l’audience du 18 Juin 2024, tenue publiquement, présidée par François VARICHON, Vice-président, assisté de Fanny ACHIGAR, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous signature privée du 17 novembre 2014, M. [C] [N], l’indivision de Monsieur [H] [P] et l’indivision de Madame [I] [X] ont consenti à la société BOUCHERIE LECOURBE un renouvellement de bail commercial portant sur des locaux situés dans un immeuble en copropriété édifié [Adresse 11] à [Localité 8].
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 novembre 2021, la société BOUCHERIE LECOURBE a sollicité le renouvellement du bail à compter du 1er juillet 2022.
Par acte du 10 et 21 novembre 2023, la société BOUCHERIE TERROIR, agissant en qualité de cessionnaire du fonds de commerce de la société BOUCHERIE LECOURBE, a fait assigner Mme [L] [V] veuve [P], M. [C] [N] et “l’indivision de Madame [I] [X], représentée par Madame [B] [M] (...) et Madame [Z] [S]” aux fins, d’une part, de désignation d’un expert judiciaire pour donner son avis sur les désordres affectant les lieux loués, d’autre part, d’autorisation de cesser de payer les loyers et charges jusqu’à l’achèvement des travaux de remise en état de son local. Cette instance a été enrôlée sous le numéro de
RG n°23/58868.
Par acte du 29 mai 2024, Mme [L] [V] veuve [P],
M. [C] [N] et “l’indivision de Madame [I] [X], représentée par Madame [B] [M] (...) et Madame [Z] [S]” ont fait assigner en intervention forcée le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 11] à [Localité 8]. Le 18 juin 2024, le juge a joint cette procédure, enrôlée sous le numéro de RG 24/53862, à l’instance précitée.
Aux termes de leurs conclusions, Mme [L] [V] veuve [P], M. [C] [N] et “l’indivision de Madame [I] [X], représentée par Madame [B] [M] (...) et Madame [Z] [S]” demandent au juge de rejeter les demandes de la société BOUCHERIE TERROIR.
Aux termes de ses conclusions, le syndicat des copropriétaires demande au juge, d’une part, de dire recevable l’intervention volontaire de son syndic, la société STARES COPROPRIETE, d’autre part, de lui donner acte de ses protestations et réserves sur la demande de mesure d’instruction de la société BOUCHERIE TERROIR.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées par les parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des articles 8 et 13 du code de procédure civile, le juge peut inviter les parties à fournir les explications de fait et de droit qu’il estime nécessaires à la solution du litige.
Aux termes de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
En l’espèce, aux termes de l’assignation enrôlée sous le numéro de RG n°23/58868, la société BOUCHERIE TERROIR a notamment fait citer “l’indivision de Madame [I] [X], représentée par Madame [B] [M] (...) et Madame [Z] [S] (...)”. Cette même indivision figure en qualité de demanderesse dans l’assignation en intervention forcée enrôlée sous le numéro de RG 24/53862.
Il est toutefois de principe qu’une indivision est dépourvue de personnalité juridique, donc de capacité à ester en justice.
Par conséquent, une assignation délivrée par une indivision, ou à une indivision, est entachée d’une irrégularité de fond au regard des dispositions de l’article 117 du code de procédure civile. Il convient donc de réouvrir les débats afin de recueillir les observations des parties sur ce point.
Par ailleurs, il ressort des termes de la demande de renouvellement de bail précitée du 8 novembre 2021 que le local donné à bail à la société BOUCHERIE TERROIR est susceptible d’être la propriété d’autres personnes que les seuls défendeurs que cette dernière a mis en cause. Des précisions doivent donc être également apportées sur ce point.
Enfin, il ressort des conclusions du syndicat des copropriétaires que la société STARES COPROPRIETE sollicite d’être déclarée recevable en son intervention volontaire sans pour autant figurer formellement dans ces écritures en qualité de partie concluante ayant régulièrement constitué avocat. Dans ces conditions, il convient, à l’occasion de la réouverture des débats, que la société STARES COPROPRIETE explique si elle entend intervenir personnellement en qualité de partie à l’instance, ainsi que le suggère la référence expresse aux articles 325 et 329 du code de procédure civile dans les conclusions précitées, auquel cas il lui reviendra de constituer avocat, ou si le syndicat des copropriétaires entend simplement qu’il soit pris acte dans l’ordonnance à intervenir du fait que la société STARES COPROPRIETE est son syndic aux lieu et place de la société mentionnée dans l’assignation qui lui a été délivrée.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire,
Ordonnons la réouverture des débats à l’audience du 15 octobre 2024 à 09h00,
Invitons:
- la société BOUCHERIE TERROIR, Mme [L] [P] et
M. [C] [N] à formuler leurs observations sur l’éventuelle irrégularité affectant, d’une part, l’assignation délivrée à “l’indivision de Madame [I] [X], représentée par Madame [B] [M] (...) et Madame [Z] [S] (...)”, d’autre part, l’assignation en intervention forcée délivrée par ladite indivision;
- Mme [L] [P] et M. [C] [N] à apporter toutes précisions utiles sur les différentes personnes propriétaires des lieux loués à la société BOUCHERIE TERROIR et présentant de ce fait la qualité de bailleurs;
- le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 11] à [Localité 8] et/ou la société STARES COPROPRIETE à préciser si cette dernière entend intervenir personnellement en qualité de partie à l’instance, auquel cas il lui reviendra de constituer avocat, ou si le syndicat des copropriétaires entend simplement qu’il soit pris acte dans l’ordonnance à intervenir du fait que la société STARES COPROPRIETE est son syndic aux lieu et place de la société mentionnée dans l’assignation qui lui a été délivrée,
A défaut, l’affaire sera radiée.
Fait à Paris le 02 août 2024
Le Greffier, Le Président,
Fanny ACHIGAR François VARICHON
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