Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Chambre 04
N° RG 23/00622 - N° Portalis DBZS-W-B7H-WZDQ
JUGEMENT DU 13 SEPTEMBRE 2024
DEMANDEUR :
M. [P] [L]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représenté par Me Julie BABELAERE, avocat postulant au barreau de LILLE, Me Jean-Denis GALDOS DEL CARPIO, avocat plaidant au barreau de PARIS
DEFENDEURS :
La société de droit étranger ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES SA, exerçant sous le nom commercial L’OLIVIER ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Me Virginie LEVASSEUR, avocat au barreau de DOUAI
La CPAM DE L’EURE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 2]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Ghislaine CAVAILLES, Vice-Présidente
Assesseur : Leslie JODEAU, Vice-présidente
Assesseur : Sophie DUGOUJON, Juge
GREFFIER : Yacine BAHEDDI, Greffier
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 02 Octobre 2023.
A l’audience publique du 16 Mai 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 18 juillet 2024 et prorogé au 13 Septembre 2024.
Sophie DUGOUJON, Juge rapporteur qui a entendu la plaidoirie en a rendu compte au tribunal dans son délibéré
JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 13 Septembre 2024 par Ghislaine CAVAILLES, Président, assistée de Yacine BAHEDDI, greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 17 octobre 2021, alors qu'il roulait au guidon de sa motocyclette sur la départementale D110 en direction de [Localité 8] (Eure), M. [P] [L] a été victime d'un accident de la circulation ayant également impliqué le véhicule automobile de marque VOLVO conduit par M. [K] [V] et assuré auprès de la société ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES S.A., exerçant sous l'enseigne ''L'OLIVIER ASSURANCE'' (ci-après ''la société A.I.S.'').
M. [L] a été blessé au cours de cet accident et une incapacité totale de travail de 30 jours, au sens pénal du terme, a été retenue.
Faisant face à un refus d'indemnisation de la part de l'assureur du véhicule VOLVO, M. [P] [L] a, par exploits en dates des 11 et 13 janvier 2023, fait assigner la société A.I.S. et la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (ci-après ''CPAM'') de l'EURE devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins de voir reconnaître son droit à indemnisation intégrale.
La CPAM de l'EURE n'a pas constitué avocat.
La clôture des débats est intervenue le 02 octobre 2023, suivant ordonnance du même jour, et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries du 16 mai 2024.
* * *
Au terme de ses conclusions notifiées par voie électronique le 20 juin 2023, M. [P] [L] demande au tribunal, au visa des articles 4 de la loi 85-677 du 05 juillet 1985 et R.412-10 et R.414-4 du Code de la route, de :
- Juger que son droit à indemnisation est intégral,
- Surseoir à statuer sur la liquidation de ses préjudices, dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise,
- Déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à la CPAM,
- Débouter L’OLIVIER ASSURANCE de l’ensemble de ses demandes formulées à son encontre,
- Condamner L’OLIVIER ASSURANCE à verser à Monsieur [L] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
- Condamner L’OLIVIER ASSURANCE aux dépens.
Au terme de ses conclusions notifiées par voie électronique le 19 avril 2023, la société A.I.S. demande au tribunal, au visa de la loi du 05 juillet 1985, de :
- Débouter Monsieur [P] [L] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- Condamner Monsieur [P] [L] à lui régler la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- Le condamner aux entiers dépens.
Pour l’exposé des moyens des parties, il sera fait application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile et procédé au visa des dernières conclusions précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la non-constitution de la CPAM de l'EURE
Il convient de rappeler que, conformément aux dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Par ailleurs, le jugement est réputé contradictoire à l'égard de toutes les parties, en ce comprise la CPAM de l'EURE, laquelle a été assignée à l'instance, de sorte qu'il n'est pas nécessaire de lui déclarer la présente décision commune ni même opposable.
Sur le droit à indemnisation de M. [P] [L]
La loi n°85-577 du 05 juillet 1985 dite « loi Badinter » a instauré un système d’indemnisation des « victimes d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l'exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres ».
Il s'ensuit que la loi Badinter n’institue pas un régime de responsabilité mais un régime d’indemnisation basé sur l’implication d’un véhicule terrestre à moteur.
En l’espèce, il est constant que l'accident survenu le 17 octobre 2021 a impliqué deux véhicules terrestres à moteur, la motocyclette conduite par M. [L] et l'automobile de marque VOLVO conduite par M. [V], de sorte que cet accident, qui doit dès lors être qualifié d’accident de la circulation, relève de la loi précitée.
Le droit à indemnisation de M. [P] [L] est néanmoins contesté, la société A.I.S., assureur du véhicule conduit par M. [V], faisant valoir que les différentes fautes de conduite commises par la victime sont de nature à exclure son droit à indemnisation.
En effet, en application des dispositions de la loi du 05 juillet 1985 prémentionnée, lorsque plusieurs véhicules sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l'indemnisation des dommages qu'il a subis, sauf s'il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice. En effet, l'article 4 de cette loi prévoit que la faute commise par le conducteur a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis.
Ainsi, lorsque deux véhicules sont impliqués dans un accident de la circulation, dès lors qu'elle a joué un rôle causal dans le dommage, toute faute, aussi légère soit-elle, de la victime conducteur d'un véhicule terrestre à moteur lui est opposable par le conducteur ou le gardien du véhicule impliqué.
Dans ce cadre, l'existence d'une faute du conducteur victime ayant contribué à la réalisation de son préjudice doit être appréciée en faisant abstraction du comportement de l'autre conducteur.
En cas de faute prouvée à l’encontre d’un conducteur, son droit à indemnisation pourra être réduit, voire exclu, en fonction du rôle causal de sa faute. L’exclusion du droit à indemnisation du conducteur pourra être prononcée lorsque sa faute constitue la cause exclusive de l’accident.
En l'espèce, il est constant que l'accident a eu lieu le 17 octobre 2021 aux alentours de 14h15, sur la commune de [Localité 7], au niveau de l'intersection entre la départementale D110 et la route conduisant au centre du village de [Localité 7] (entre les bornes 9 et 8), sur une portion rectiligne de la départementale et alors que les conditions atmosphériques et l'état de la route étaient normaux (pièce n°1 demandeur).
Il ressort des éléments de l'enquête de gendarmerie (pièce n°1) qu'alors qu'il circulait au guidon de sa motocyclette sur la départementale D110 en direction de [Localité 8], M. [L] a tout d'abord doublé deux véhicules, dont le véhicule VOLVO conduit par M. [V], puis a continué sa route avant de dépasser un véhicule VOLKSWAGEN Golf et, quelques mètres plus loin, de freiner pour tourner à gauche, à l'intersection, en direction du centre village de [Localité 7]. C'est alors qu'il entamait la traversée de l'intersection pour emprunter cette nouvelle route que le véhicule VOLVO conduit par M. [V], qui s'était déporté sur la voie de circulation gauche inverse, a percuté la motocyclette et son conducteur.
La société A.I.S., à qui incombe la charge de la preuve du comportement fautif du conducteur victime, soutient qu'en ayant dépassé le véhicule VOLKSWAGEN Golf conduit par M. [B], malgré la présence d'une ligne continue, pour finalement ralentir en vue de tourner à gauche, M. [L] a adopté un comportement fautif ayant joué un rôle causal dans la survenance de l'accident puisqu'en procédant ainsi, il a forcé le véhicule Golf à fortement freiner, contraignant par là même son assuré au volant du véhicule suivant VOLVO à se déporter sur la gauche pour éviter la collision avec le véhicule VOLKSWAGEN.
Sur ce, il convient, tout d'abord, de relever que les suites pénales apportées au dépôt de plainte de M. [L] ne sont pas connues du tribunal.
Aucun croquis de l'emplacement des véhicules suite au choc réalisé par les enquêteurs n'est versé aux débats et aucune expertise en accidentologie n'a manifestement été réalisée.
Les dépistages de l'imprégnation alcoolique et salivaire des produits stupéfiants réalisés sur la personne de M. [V] se sont révélés négatifs. Les résultats de ces mêmes dépistages s'agissant de M. [L], si toutefois ils ont été réalisés, ne sont pas connus.
Seules les déclarations des personnes présentes sur les lieux sont, dans ces conditions, de nature à renseigner le tribunal quant aux circonstances de survenance de l'accident objet du litige.
Sur ce, M. [V] relate, lors de son audition par les services d'enquête, avoir été doublé « d'un coup » par un motard, au niveau de ligne continue de la prison, lequel s'est ensuite rabattu devant la voiture qui le précédait avant que cette dernière ne se mette à « freiner brusquement ». Il explique que son instinct lui a alors dicté « de tirer à gauche pour prendre la rue de gauche et éviter la voiture de devant sauf que le motard tournait là ». Il assure ainsi qu'en se déportant sur la voie de gauche où le choc a finalement eu lieu avec la motocyclette, il avait entendu procéder à une « manœuvre d'évitement » et non à une manœuvre de dépassement du véhicule Golf.
Le passager du véhicule VOLVO, M. [I] [O], indique, pour sa part, qu'alors qu'ils se trouvaient derrière la motocyclette qui elle-même suivait le véhicule Golf, cette dernière s'est décalée sur la droite pour laisser passer le motard. Il confirme, en revanche, que le véhicule Golf a ensuite « freiné relativement fort », contraignant M. [V] à se déporter sur la voie de gauche pour éviter la golf.
Néanmoins, cette version des faits n'est pas corroborée par les déclarations des deux autres témoins de l'accident.
En effet, aucun de M. [U] [B], conducteur du véhicule VOLKSWAGEN Golf, et de M. [U] [E] [Z], passager dudit véhicule, ne fait état de la nécessité, malgré le comportement du motard qui venait de les dépasser alors qu'il entendait ensuite tourner à gauche à l'intersection suivante, de procéder à un freinage d'urgence ni même abrupt. Tous deux affirment que M. [L] avait régulièrement manifesté son intention de tourner à gauche en actionnant son clignotant, M. [B] rajoutant, en outre, que, pour lui, la motocyclette roulait à une vitesse non-excessive.
A contrario, les témoins déclarent tous deux qu'au moment où la motocyclette entamait la traversée de l'intersection pour tourner à gauche, le véhicule VOLVO conduit par M. [V] est « arrivé très vite derrière » eux et les a dépassés « à vive allure » et ce, malgré la présence d'une ligne blanche, effectivement confirmée par les photographies des lieux versées aux débats par la société défenderesse (pièce n°3), de sorte qu'« arriva[n]t trop vite », le choc avec la motocyclette n'a pu être évité.
Aussi, à supposer le franchissement critiqué de la ligne continue par M. [L] démontré (étant précisé que ce dernier comme les témoins affirment que la Golf s'était déportée sur la droite pour le laisser passer), rien ne permet de retenir que ce comportement a joué aucun rôle causal dans la survenance, quelques secondes plus tard, de l'accident, lequel semble au contraire trouver son origine exclusive dans la conduite à vitesse excessive et le défaut de maîtrise par M. [V] de son véhicule.
Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, il doit être retenu que la société A.I.S. défaille à rapporter la preuve d'une faute de M. [L] ayant contribué à la survenance de l'accident.
M. [L] a, par conséquent, droit à indemnisation intégrale de son préjudice tel qu'issu de l'accident de la circulation survenu le 17 octobre 2021.
Sur la demande de sursis à statuer
Aux termes de l'article 378 du Code de procédure civile, « la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine ».
En l'espèce, M. [L] fait valoir que son propre assureur, l'ASSURANCE MUTUELLE DES MOTARDS, a, dans le cadre de la convention IRCA, désigné un expert aux fins d'évaluation de ses préjudices. Il sollicite, dans ce contexte, qu'il soit sursis à statué sur la liquidation de ses préjudices, dans l'attente du dépôt dudit rapport d'expertise.
La société A.I.S. ne formule aucune observation relativement à cette demande.
Toutefois, le demandeur ne produisant à la cause aucun élément relatif à l'expertise amiable alléguée, le tribunal n'est pas en mesure de vérifier le caractère certain de l’événement censé mettre fin au sursis sollicité.
La demande formulée à ce titre sera, en conséquence, rejetée.
Sur les mesures accessoires
L’article 696 du Code de procédure civile dispose : « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Il résulte, en outre, des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l'espèce, la société A.I.S. qui succombe, sera condamnée à supporter les entiers dépens de l’instance. Partie condamnée aux dépens, sa demande sur le fondement de l'article 700 précité sera rejetée.
L’équité commande, en outre, de condamner la société A.I.S. à payer à M. [P] [L] une somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe et susceptible d’appel,
Dit que M. [P] [L] a droit à indemnisation intégrale des dommages subis à la suite de l'accident de la circulation dont il a été victime le 17 octobre 2021 ;
En conséquence, Dit que la société de droit étranger ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES S.A., exerçant sous l'enseigne ''L'OLIVIER ASSURANCE'' est tenue d’indemniser intégralement les dommages subis par M. [P] [L] des suites de l'accident survenu le 17 octobre 2021 ;
Condamne la société ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES S.A., exerçant sous l'enseigne ''L'OLIVIER ASSURANCE'', à payer à M. [P] [L] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la société ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES S.A., exerçant sous l'enseigne ''L'OLIVIER ASSURANCE'', à supporter les entiers dépens de l'instance ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Le greffier, La présidente