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Tribunal Administratif de Rouen, 08 juillet 2022. 2103169

Juridiction :

Tribunal Administratif de Rouen

Numéro de pourvoi :

2103169

Date de décision :

8 juillet 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 août 2021, M. A B, représenté par la SELARL Eden Avocats, demande au tribunal : 1°) d'annuler d'une part, la décision par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a implicitement refusé de lui délivrer un certificat de résidence mention " vie privée et familiale ", d'autre part, la décision refusant implicitement de lui délivrer un récépissé de demande de délivrance d'un certificat de résidence ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un certificat de résidence mention " vie privée et familiale " dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte journalière de 100 euros ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Par un mémoire, enregistré le 24 juin 2022, le préfet de la Seine-Maritime conclut au non-lieu à statuer. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () " 2. Postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de la Seine-Maritime a délivré à M. B, ressortissant algérien, le certificat de résidence qu'il demandait. La délivrance de ce titre de séjour valable jusqu'au 30 septembre 2022 est de nature à avoir donné entièrement satisfaction au requérant. Par suite, ses conclusions à fin d'annulation, ainsi qu'à fin d'injonction sous astreinte, relatives à la légalité des décisions par lesquelles le préfet de la Seine-Maritime a implicitement refusé de lui délivrer un récépissé de demande de délivrance d'un certificat de résidence mention " vie privée et familiale " et a refusé la délivrance de ce certificat de résidence sont devenues sans objet. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre des frais liés au litige. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B tendant à l'annulation d'une part, de la décision par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a implicitement refusé de lui délivrer un récépissé de demande de délivrance d'un certificat de résidence mention " vie privée et familiale " et, d'autre part, de la décision de refus de délivrance de ce certificat de résidence, ni sur ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte. Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à la SELARL Eden Avocats et au préfet de la Seine-Maritime. Fait à Rouen, le 8 juillet 2022. Le président de la 1ère chambre, Signé P. MINNE La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2103169

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