Cour de cassation, 10 décembre 1998. 97-11.508
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-11.508
Date de décision :
10 décembre 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Nantes, dont le siège est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 28 novembre 1996 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nantes, au profit de M. Jean X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 octobre 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Liffran, conseiller référendaire rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Liffran, conseiller référendaire, les observations de Me de Nervo, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Nantes, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article R. 162-52 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que la caisse primaire d'assurance maladie a refusé de prendre en charge le bandage des jambes prescrit à M. X... par son médecin traitant, au motif que ces soins ne figurent pas à la nomenclature générale des actes professionnels annexée à l'arrêté ministériel du 27 mars 1972 ;
Attendu que, pour accueillir le recours de M. X..., la décision attaquée énonce que les soins ayant été prescrits dans le cadre d'une affection de longue durée, un protocole a dû être établi entre le médecin traitant et le service médical de la Caisse ; que celle-ci, en ne recherchant pas si les soins en cause correspondaient à ce protocole, a commis une erreur d'appréciation ;
Qu'en statuant ainsi, alors que ces prestations n'étaient pas inscrites à la nomenclature générale des actes professionnels, le Tribunal, qui ne pouvait ordonner leur prise en charge par la Caisse, y compris en cas d'affection de longue durée, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 28 novembre 1996, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nantes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Vannes ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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