Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Alain Y..., demeurant ... d'Aigouze, Aigues-Mortes (Gard),
en cassation d'un arrêt rendu le 25 juin 1987 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre), au profit :
1°) de la compagnie d'assurances LE NORD, dont le siège est ...,
2°) de M. Thierry X..., demeurant ...,
3°) de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) DU GARD, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 mars 1989, où étaient présents : M. Aubouin, président, Mme Dieuzeide, rapporteur, MM. Billy, Michaud, Devouassoud, Deroure, Burgelin, Delattre, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Dieuzeide, les observations de Me Boullez, avocat de M. Y..., de Me Célice, avocat de la compagnie d'assurances Le Nord et de M. X..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne défaut contre la caisse primaire d'assurance maladie du Gard ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué (Nîmes, 25 juin 1987) qui, statuant sur l'indemnisation des dommages qu'il a subis dans un accident dont M. X... a été déclaré responsable, a condamné celui-ci et sa compagnie d'assurances Le Nord à lui verser diverses indemnités, d'avoir refusé de lui allouer une indemnité pour assistance d'une tierce personne sans énoncer les motifs pour lesquels il écartait le rapport de l'expert d'où découlait la nécessité de l'assistance d'une tierce personne à temps partiel ;
Mais attendu que la cour d'appel retient que M. Y... n'établit pas qu'il doive recourir à l'assistance d'une tierce personne ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt quatre avril mil neuf cent quatre vingt neuf.
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