Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° Z 08-41.937 et V 08-42.761 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. et Mme X... ont créé des cabinets d'assurance-vie dans les Antilles, la société COSERFI pour la Martinique et la société Assur'Antilles pour la Guadeloupe, ainsi que la société Gestan, qui avait pour objet les prestations liées à l'assurance ; que ces sociétés ont été cédées le 1er avril 2003 à la société COFICO, filiale de GPA vie ; que Mme X... a été engagée en qualité de directrice de la société Gestan, aux droits de laquelle vient la société Courtage inter Caraïbe ; que le contrat de travail prévoyait qu'en cas de rupture à l'initiative de l'employeur, et sauf faute grave ou lourde, ce dernier s'engageait à verser une indemnité contractuelle se substituant à toute autre indemnité légale ou conventionnelle, qui, cumulée aux salaires déjà perçus à compter de la prise d'effet du contrat de travail, correspondrait à trois fois la rémunération brute fixe annuelle ; que la salariée a été licenciée pour faute grave le 18 octobre 2004 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur les premier, deuxième et troisième moyens du pourvoi de l'employeur :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le second moyen du pourvoi de la salariée :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, alors, selon le moyen :
1°/ que l'indemnité due en cas de violation de l'engagement contractuel de garantie d'emploi répare un préjudice distinct de celui couvert par l'indemnité conventionnelle de licenciement et se cumule avec elle ; qu'en refusant d'allouer à la salariée l'indemnité conventionnelle de licenciement, motif pris de ce que l'indemnisation contractuellement prévue de la rupture avait été mise en oeuvre, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;
2°/ que le salarié ne peut renoncer par avance à se prévaloir des dispositions légales qui régissent le droit du licenciement et donc au bénéfice de l'indemnité de licenciement ; que l'employeur, lié par les clauses d'une convention ou d'un accord collectif de travail, est tenu de les appliquer aux contrats individuels de travail conclus avec lui, sauf dispositions plus favorables ; qu'en refusant d'allouer à la salariée l'indemnité conventionnelle de licenciement, motif pris de ce que l'indemnisation contractuellement prévue de la rupture avait été mise en oeuvre, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1134 du code civil, ensemble celles des articles L. 122-14-7 (recodifié L. 1231-4) et L. 135-2 (recodifié L. 2254-1 du code du travail) ;
Mais attendu qu'ayant constaté que l'indemnité stipulée au contrat en cas de licenciement à l'initiative de l'employeur se substituait à toute autre indemnité légale ou conventionnelle, la cour d'appel a décidé à bon droit que la demande en paiement de l'indemnité conventionnelle de licenciement, dont le montant était inférieur à celui de l'indemnité fixée en exécution de la clause pénale, devait être rejetée ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le quatrième moyen du pourvoi de l'employeur :
Vu l'article L. 1411-1 du code du travail ;
Attendu que pour débouter l'employeur de sa demande de remboursement des loyers du véhicule de fonction de la salariée et l'inviter à mieux se pourvoir, la cour d'appel a retenu que c'était à bon droit que le premier juge s'était déclaré incompétent pour traiter de cette demande, qui était concrétisée par un contrat de location de véhicule signé le 13 avril 2004, ce véhicule n'ayant été rendu par Mme X... que le 17 février 2005, la société Gestan se portant de ce fait demanderesse reconventionnelle des loyers payés par elle de novembre 2004 à février 2005, en dehors du champ d'application du contrat de travail ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la demande en remboursement des loyers afférents au véhicule de fonction était née à l'occasion de la rupture du contrat de travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le premier moyen du pourvoi de la salariée :
Vu l'article L. 1235-5 du code du travail ;
Attendu que pour limiter à une certaine somme l'indemnisation de la salariée au titre du licenciement illégitime, la cour d'appel a retenu que les parties avaient stipulé une clause pénale pour conforter la sécurité de l'emploi de la salariée et tenir compte, vraisemblablement , de sa qualité de fondateur de l'entreprise devenu directeur à la suite d'une cession de celle-ci à un tiers ; que pour tenir compte de la commune volonté des parties, toutes deux d'un haut niveau de compétence dans le domaine d'activité concerné, et de l'absence de toute faute grave ou lourde ayant causé la rupture, il y avait lieu de faire application de cette disposition ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'indemnité due en cas de violation de l'engagement contractuel de garantie d'emploi indemnise un préjudice distinct de celui réparé par l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et se cumule avec elle, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté l'employeur de sa demande de remboursement des loyers du véhicule de fonction de la salariée et en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, l'arrêt rendu le 25 février 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de la société Courtage inter Caraïbe et de Mme X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Courtage inter Caraïbe, venant aux droits des sociétés GESTAN, COSERFI et Assur'Antilles, demanderesse au pourvoi n° Z 08-41.937
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société GESTAN à payer à la salariée 111.798,70 € à titre d'indemnité contractuelle de licenciement, 18.750 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 3.629,03 € à titre de rappel de salaire du 5 au 22 octobre 2004, un rappel de salaire (article 82) pour octobre 2004, et 4.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
AUX MOTIFS PROPRES QUE l'historique des relations commerciales ayant existé entre les parties est abordé par le premier juge pour y relever un "différend" qui aurait eu "forcément" des répercussions sur le rapport employeur-salariée ; que la cour souscrit à cette analyse en ajoutant que l'embauche de Danielle X... par la société GESTAN dépendant du groupe cessionnaire des activités des sociétés COSERFI, ASSUR'ANTILLES et GESTION ANTILLES par la SAS COFICO filiale de GENERALII ASSURANCES ne saurait procéder d'un hasard mais plutôt d'une stratégie d'entreprise en rapport avec l'apport de savoir-faire de Danielle X... pour le passage du relais comme le révèle l'abondance des responsabilités et missions qui lui ont été dévolues dans le document annexe de son contrat de travail ; que d'ailleurs, le licenciement prononcé pour une faute grave est sans rapport avec les qualités professionnelles de Danielle X... mais se situe, en dehors de tous les contentieux liés aux cessions précitées, sur un plan disciplinaire que la lettre de rupture du 18 octobre 2004 circonscrit en deux griefs qui, en réalité, n'en font qu'un ; qu'il est, en effet, reproché à Danielle X... d'avoir, le 28 septembre 2004, posé des actes de "violence verbale" à l'encontre du président de la société GESTAN auquel elle faisait un "flot de reproches", l'ensemble ayant eu pour conséquence, selon la lettre de licenciement, de "perturber gravement la société" ; qu'en se plaçant sur le terrain de la faute grave, l'employeur s'est imposée la charge de la preuve de la réalité de cette faute ; qu'or, il est constant qu'il n'y a pas eu de témoins directs de cette scène mais seulement des attestants qui auraient entendu, à distance, la teneur de l'altercation dont il reste à démontrer qu'elle aurait atteint une violence verbale caractérisée, strictement dirigée vers M. Y..., exclusive de toute connotation personnelle ainsi que de provocation de l'une ou l'autre des parties pouvant expliquer que le ton est monté dans l'expression, s'agissant d'une conversation dans le bureau du président, hors la présence d'autres membres de l'entreprise ou invités à la réunion qui a, néanmoins, eu lieu à la suite de "l'altercation" ; que le premier juge a fait une juste analyse des différents témoignages dont il a souligné, dans le détail, les graves incohérences, voire le net parti-pris, ces attestants ayant un devenir professionnel lié à GESTAN ; que c'est donc à bon droit que le juge prud'homal a retenu la notion de "flots de reproches" pour qualifier le grief ayant justifié la rupture du contrat de travail, en excluant, faute de preuve, le fait que seule Danielle X... aurait prononcé des mots injurieux dont l'exacte teneur n'est aucunement démontrée, ni la portée sur la marche même de l'entreprise alors qu'il s'agit de propos tenus "hors champ", sinon des échos dans l'escalier menant au bureau présidentiel où les deux protagonistes se tenaient seuls, la relation des faits émanant de l'employeur laissant supposer qu'il n'y avait aucun casus belli et qu'il est, quant à lui, resté muet et passif ; qu'en rejetant la faute grave mais en retenant cependant une faute légère "sans conséquences sur les droits de la salariée", le premier juge n'a pas tiré toutes les conséquences de son analyse ; la cour ne le suivra pas sur ce plan ; qu'en effet, si l'on peut admettre la réalité d'une discussion vive ce 28 septembre 2004 entre Danielle X..., cadre de haut niveau, et son employeur, il n' est pas démontré que ces faits soient suffisamment sérieux pour justifier le licenciement prononcé qui est ici considéré comme illégitime et cette fois avec toutes les conséquences de droit, le jugement étant réformé sur ce point ; que sur l'indemnisation du licenciement illégitime il est réclamé, à ce titre, par Danielle X..., la somme de 500 000 €, sur le fondement de l'article L.122-14-5 du code du travail ; que l'employeur conclut au débouté de cette demande, sans formuler d'offre subsidiaire ; qu'en ce qui concerne le préjudice subi par Danielle X... à la suite de la rupture, la cour se doit de constater que son indemnisation a d'ores et déjà été envisagée contractuellement, de manière forfaitaire, par les parties qui ont stipulé une clause pénale pour conforter la sécurité de l'emploi de la salariée et tenir compte, vraisemblablement, de sa qualité de fondateur de l'entreprise devenu directeur à la suite d'une cession de celle-ci à un tiers ; que cette motivation résultant d'une situation particulière est envisagée par l'appelante mais elle en fait le fondement d'une demande indemnitaire excédant le montant de la clause pénale ; que pour tenir compte de la commune volonté des parties, toutes deux d'un haut niveau de compétence dans le domaine d'activité concerné, et de l'absence de toute faute grave ou lourde ayant causé la rupture, il y a lieu de faire application de cette disposition contractuelle et d'accorder à Danielle X... la somme de 111 798,70 € (6250 x 12 x 3 - 107 201,30 € salaires déjà perçus), sachant qu'elle est conforme à la stipulation d'une indemnité égale à trois fois le salaire brut fixe annuel de la salariée et ce à l'exclusion de toute autre indemnisation légale ou conventionnelle de la rupture, le montant ainsi alloué étant considéré par la Cour comme constituant une juste et suffisante réparation du préjudice consécutif au licenciement illégitime ; (…) qu'il y a lieu de condamner l'employeur à lui payer la somme de 18.750 € (6.250 x 3) au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;
ET AUX MOTIFS expressément ADOPTES QU'en l'espèce, Madame Danielle X... embauchée le 1er mai 2003 par GESTION ANTILLES, devenue par la suite GESTAN en qualité de Directeur, a été licenciée pour faute grave le 22 octobre 2004, après une mise à pied à titre conservatoire prenant effet le 05/10/2004 ; qu'il lui est reproché dans la lettre de licenciement : « Le comportement inadmissible que vous avez eu le mardi septembre dernier à l'encontre de Monsieur Y... - Président de GESTAN- envers qui vous avez proféré un flot de reproches en le traitant de «vicieux, malhonnête, menteur, salaud, et pernicieux». Ces injures, exercées pendant et sur le lieu de votre travail, correspondent à des actes de violence verbale qui ne sont pas acceptables et sont constitutifs d'une faute grave dont l'importance est accentuée par le fait qu'en tant que Directeur vous devez montrer l'exemple. De plus, ce comportement, dont de nombreux collaborateurs, ainsi que les participants à la réunion concernant l'intégration d'un développement complémentaire santé à notre nouveau système d'information REAGI parmi lesquels le Directeur Général de PRUDENCE CREOLE Monsieur Z..., et le Responsable de BOURBON COURTAGE, Monsieur A..., ont été les témoins auditifs, a gravement perturbé la société ; il présente un caractère de faute grave » ; que la lettre de licenciement circonscrit le litige ; qu'à l'examen du premier motif l'employeur parle tantôt de «flot de reproches», tantôt «d'injures», tantôt «d'actes de violence verbale» ; que d'après le Petit Larousse, un reproche c'est ce que l'on dit à quelqu'un pour lui exprimer son mécontentement, sa désapprobation sur son comportement ; qu'une injure est une parole qui blesse d'une manière grave et consciente ; que la violence verbale correspond à une extrême véhémence, à une outrance dans les propos ; (…) que bien qu'un des mots proférés par Madame Danielle X..., pris isolément, puisse être qualifié d'injure, le Conseil retient la première qualification faite par l'employeur, à savoir : un flot de reproches ; que de surcroît, quand on analyse les attestations et éléments de preuve relatant les faits qui se sont produits le 28 septembre, ils présentent certaines faiblesses ; que si l'on examine la pièce n° 8, mail adressé par Monsieur A... à ASSUR'ANTILLES, l'on constate qu'il fait état de faits qui se seraient déroulés le 27 septembre 2004, et non pas le 28 ; que la pièce n° 15 qui correspond à l'attestation de Madame B... Rose-Anie comporte un certain nombre d'invraisemblances ; que celle-ci atteste des faits pour avoir été le témoin direct ; qu'or, la pièce n° 14 émanant de Monsieur Y... précise que : après qu'ils aient salué Madame B..., et fait comme d'habitude l'économie d'un simple bonjour aux autres personnes présentes. Madame et Monsieur X... sont rentrés dans mon bureau dont les portes sont restées ouvertes ; que Madame B..., qui n'est pas la secrétaire de Monsieur Y..., de son bureau a pu tout voir et tout entendre des propos échangés avant que le ton ne monte... ; que par ailleurs, son attestation est émaillée de nombreux jugements de valeur, alors même qu'elle devrait se cantonner aux faits ; que la pièce n° 16, établie par Monsieur C..., présent dans la salle de réunion du 1er étage, atteste avoir entendu dans l'escalier des insultes et invectives proférées par Madame et Monsieur X... à l'encontre de Monsieur Y..., sans se souvenir des mots prononcés ; que la pièce n° 17, attestation établie par Monsieur Z... précise que la porte de la salle de réunion du 1er étage était fermée et que Messieurs A..., C... et lui-même étaient dans l'attente de Madame X... et de Messieurs X... et Y... ; que Monsieur Z... écrit : nous avons entendu (donc Monsieur C... aussi), entre autres, et de façon distincte, les termes de menteur et de vicieux ; que comment ont-ils pu ne pas entendre ou retenir malhonnête, et pernicieux et surtout salaud ? ; que l'attestation n° 18, établie par Monsieur B... Serge, fait état des propos proférés par Madame X..., mais surtout évoque des faits qui ne se sont pas déroulés le 28 septembre ; que la pièce n° 20, émanant de Mademoiselle D... Marielle, atteste que du 1er étage elle a entendu un esclandre provenant des étages supérieurs ; qu'à l'inverse des autres personnes présentes au même étage, dans une salle réunion dont la porte était fermée, elle n'a identifié ni l'auteur, ni entendu de manière distincte les propos proférés ; qu'elle ne parle de Madame X... que pour lui imputer l'état de stress dans lequel se trouvait le personnel ; qu'on peut s'interroger sur l'insistance à vouloir tenir une réunion avec les consorts X..., alors que des faits graves auraient été commis par eux, quelques instants avant qu'elle ne débute, sauf à penser que leur gravité n'est apparue qu'après coup ; que le 2eme motif, ne nécessite pas un examen plus poussé, puisqu'il reprend sous une autre forme le premier, sans être précis et étayé ; qu'enfin, sans s'étaler sur le différend commercial qui oppose les consorts X... au Groupe GENERALI, repreneur par le biais de sa filiale la SAS COFIFO des sociétés COSERFI, ASSUR'ANTILLES et GESTION ANTILLES, devenue GESTAN, a forcément eu des répercussions sur les rapports employeur/salarié en cours ;
1. ALORS en tout état de cause QUE dans ses conclusions d'appel, la salariée ne contestait pas avoir tenu les propos imputés par l'employeur et admettait même expressément avoir «lâché à l'adresse de Monsieur Y... que c'était "vicieux" et qu'il "mentait"» (conclusions d'appel, p. 7, § 7), se bornant à tenter de justifier son «exaspération» par le comportement de Monsieur Y... (conclusions, not. p. 17) ; qu'en affirmant que l'exacte teneur des mots injurieux prononcés par Danielle X... n'était aucunement démontrée, la cour d'appel a modifié les termes du litige et violé l'article 4 du Code de procédure civile ;
2. ALORS QU'il résulte des attestations de Madame Rose-Annie B... et de Messieurs Alain Z... et Serge B... qu'ils étaient témoins auditifs directs de l'altercation ayant eu lieu le 28 septembre 2004 et relataient tous avoir entendu Madame X... prononcer des insultes à l'égard de Monsieur Y..., citant tous 3 les termes de «menteur» et de «vicieux» et deux d'entre eux indiquant en outre le terme de «salaud» ; que l'employeur produisait en outre un constat d'huissier établissant que les conversations tenues à voix élevée dans le bureau de Monsieur
Y...
étaient audibles et compréhensibles tant des bureaux de Monsieur et de Madame B... que de la salle de réunion ; qu'en affirmant qu'il n'y a pas eu de témoins directs de cette scène mais seulement des attestants qui auraient entendu, à distance, la teneur de l'altercation, et que l'exacte teneur des mots injurieux prononcés par Danielle X... n'était aucunement démontrée, la cour d'appel a dénaturé les documents précités et violé l'article 1134 du Code civil ;
3. ALORS QU'en affirmant que le premier juge avait «souligné, dans le détail, les graves incohérences, voire le net parti-pris, ces attestants ayant un devenir professionnel lié à GESTAN», quand le jugement du conseil de prud'hommes ne précise à aucun moment que les auteurs des attestations auraient fait preuve de parti pris ni en quoi leur devenir professionnel était lié à celui de la société GESTAN, la cour d'appel a dénaturé ledit jugement et violé les articles 1351 du Code civil et 480 du Code de procédure civile ;
4. ALORS subsidiairement QUE le contrat de travail précisait que l'indemnité contractuelle prévue dans le cas d'une rupture à l'initiative de l'employeur hors le cas de faute lourde ou grave «se substituerait à toute autre indemnité conventionnelle ou légale» ; qu'en accordant cependant à la salariée une indemnité compensatrice de préavis en sus de l'indemnité contractuelle, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société GESTAN à payer à la salariée 12.166,66 € au titre des salaires de mai et juin 2003 et 4.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
AUX MOTIFS QUE le jugement est infirmé en ce qu'il a considéré que la SAS GESTAN, employeur de Danielle X..., n'avait pas versé les salaires convenus entre les parties pour ces deux mois mais qu'une rémunération avait été versée par une société COSERFI intervenante en la cause et appartenant au groupe cédé ; que cette motivation est contradictoire en ce que l'obligation contractée par la SAS GESTAN pour les salaires de mai et juin 2003 doit être exécutée sans réserve et ne saurait souffrir de compensation avec les sommes perçues d'une autre société étrangère au contrat de travail du 1er mai 2003 avec laquelle il n'est excipé d'aucune disposition prévoyant une substitution éventuelle des rémunérations au bénéfice de GESTAN ; qu'il est donc fait droit à la demande de Danielle X... pour les mois de mai et juin 2003 à hauteur de la somme de 12.166,66 € que la société GESTAN est condamnée à lui payée ;
ALORS QUE l'exposante faisait valoir qu'au début du contrat de travail de Madame X... avec la société GESTAN, les trois structures créées par elle (GESTAN, COSERFI, ASSURANTILLES) étaient étroitement imbriquées, que Madame X... avait été gérante puis présidente de la société COSERFI, et que c'était elle-même qui s'était fait payer par cette société COSERFI durant les mois de mai et juin 2003, signant elle-même ses chèques de salaire ; qu'elle ajoutait que Madame X... avait continué à faire prendre en charge par la société ASSURANTILLES les loyers de sa résidence privée en juillet et août 2003 (conclusions d'appel, p. 31-32) ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société GESTAN à payer à la salariée 13.125 € au titre du salaire variable pour l'année 2004 et 4.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
AUX MOTIFS QUE s'il est exact que la partie variable de la rémunération est liée à la réalisation d'objectifs sur une période annuelle, il ne saurait être exclu de procéder, en raison de la rupture du contrat de travail, à une analyse critique du régime imposé par l'employeur dans ce domaine puisqu'il ne définira les objectifs que le 28 septembre 2004 alors que la date butoir pour le faire (déjà très tardive) était le mois de juin 2004 (voir le contrat de travail : « une rémunération variable complémentaire pouvant atteindre 30 % de la rémunération fixe mentionnée ci-dessus – 73.000 € - dépendra d'un dispositif qui devra être annexé à la présente lettre de mission avant la fin du semestre) ; qu'il n'est pas argué par l'employeur qu'à la date de la rupture les objectifs (au moins en proportion du temps) n'auraient pas été atteints mais seulement qu'ils sont fixés annuellement et donc que la prime de 30 % du salaire annuel fixe ne saurait être réclamée ; qu'en raison de la légèreté blâmable de la SAS GESTAN quant à la fixation des objectifs à réaliser par la salariée alors que l'année en était au 7/12ème (…), il lui est accordé (l'employeur ne soutenant pas que les objectifs n'ont pas été atteints), la somme de 13.125 € (30 % de 75.000 € x 7/12e) au titre de la partie variable de salaire pour l'année 2004 ;
1. ALORS QUE l'employeur faisait valoir que le retard mis à fixer les objectifs était au moins partiellement imputable à la salariée et qu'en tout état de cause il n'avait aucune incidence, les objectifs étant annuels et la rémunération variable n'étant versée que l'année suivante (conclusions d'appel de l'exposante, p. 41) ; qu'en se fondant, pour allouer à la salariée une partie de sa rémunération variable, sur la prétendue la légèreté blâmable de la société GESTAN quant à la fixation des objectifs à réaliser par la salariée, sans s'expliquer sur le point soulevé par l'exposante, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;
2. ALORS en outre QUE la salariée se bornait pour solliciter le paiement de sa rémunération variable à invoquer le retard mis à fixer ses objectifs mais ne prétendait pas avoir respecté ses objectifs annuels pour 2004 même en proportion du temps écoulé lors de la rupture (conclusions d'appel de Madame X..., p. 17) ; qu'en retenant à l'appui de sa décision qu'il n'était pas argué par l'employeur qu'à la date de la rupture les objectifs n'avaient pas été atteints au moins en proportion du temps, la cour d'appel a modifié les termes du litige et violé l'article 4 du Code de procédure civile.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la société GESTAN de sa demande de remboursement des loyers du véhicule de fonction de Madame Danielle X... pour la période de novembre 2004 à février 2005, l'invitant à mieux se pourvoir,
AUX MOTIFS QUE c'est à bon droit que le premier juge s'est déclaré incompétent pour traiter de cette demande qui est concrétisée par un contrat de location de véhicule signé le 13 avril 2004, ce véhicule n'ayant été rendu par Danielle X... que le 17 février 2005, la société GESTAN se portant de ce fait demanderesse reconventionnelle en paiement de la somme de 1.910,88 € représentant les loyers payés par elle de novembre 2004 à février 2005, en dehors du champ d'application du contrat de travail ;
ALORS QUE le conseil de prud'hommes est seul compétent pour statuer sur les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du Code du travail entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient ; qu'il est notamment compétent pour connaître de la demande d'un employeur tendant à se voir rembourser par le salarié le montant des loyers qu'il a dû verser pour le véhicule du fonction dont bénéficiait ce dernier en vertu de son contrat de travail, lorsque le salarié a tardé à restituer le véhicule après la fin dudit contrat ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1411-1 et L. 1411-4 du Code du travail.
Moyens produits par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme X..., demanderesse au pourvoi n° V 08-42.761
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité à la somme de 111.798,70 € l'indemnisation du licenciement illégitime ;
AUX MOTIFS QUE sur l'indemnisation du licenciement illégitime : il est réclamé, à ce titre, par Danielle X..., la somme de 500.000 €, sur le fondement de l'article L.122-14-5 du Code du Travail ; que l'employeur conclut au débouté de cette demande, sans formuler d'offre subsidiaire ; qu'en ce qui concerne le préjudice subi par Danielle X... à la suite de la rupture, la Cour se doit de constater que son indemnisation a d'ores et déjà été envisagée contractuellement, de manière forfaitaire, par les parties qui ont stipulé une clause pénale pour conforter la sécurité de l'emploi de la salariée et tenir compte, vraisemblablement, de sa qualité de fondateur de l'entreprise devenu directeur à la suite d'une cession de celle-ci à un tiers ; que cette motivation résultant d'une situation particulière est envisagée par l'appelante mais elle en fait le fondement d'une demande indemnitaire excédant le montant de la clause pénale ; que pour tenir compte de la commune volonté des parties, toutes deux d'un haut niveau de compétence dans le domaine d'activité concerné, et de l'absence de toute faute grave ou lourde ayant causé la rupture, il y a lieu de faire application de cette disposition contractuelle et d'accorder à Danielle X... la somme de 111.798,70 € (6.250 x 12 x 3 - 107.201,30 € salaires déjà perçus), sachant qu'elle est conforme à la stipulation d'une indemnité égale à trois fois le salaire brut fixe annuel de la salariée et ce à l'exclusion de toute autre indemnisation légale ou conventionnelle de la rupture, le montant ainsi alloué étant considéré par la Cour comme constituant une juste et suffisante réparation du préjudice consécutif au licenciement illégitime ;
ALORS, D'UNE PART, QUE le licenciement prononcé en violation d'une clause de garantie d'emploi et dépourvu de cause réelle et sérieuse ouvre droit, outre le paiement du solde de salaire restant dû jusqu'au terme de la période garantie, à l'indemnité prévue à l'article L. 122-14-5 (recodifié L. 1235-5) du Code du Travail, laquelle répare un préjudice distinct ; qu'en accordant à la salariée la seule indemnisation contractuelle réparant la perte de salaires jusqu'à la fin de la période de garantie d'emploi, alors qu'elle constatait que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, la Cour d'appel a violé les articles 1134 et 1147 du Code Civil, ensemble l'article L. 122-14-5 (recodifié L.1235-5) du Code du Travail ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU' en limitant à la somme de 111.798,70 € l'indemnisation due à la salariée en réparation du préjudice consécutif au licenciement illégitime, après avoir constaté qu'en application des dispositions contractuelles, il y avait lieu de lui accorder une somme de (6.250 x 12 x 3) - 107.201,30 € au titre des salaire déjà perçus, correspondant en réalité à la somme de 117.798,70 €, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a ainsi violé l'article 1134 du Code Civil ;
ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE tout jugement doit être motivé et que la contradiction entre les motifs équivaut au défaut de motifs ; qu'en énonçant tout à la fois, d'un coté, qu'il convenait de faire application des dispositions contractuelles et accorder à la salariée une somme de (6.250 x 12 x 3) - 107.201,30 € au titre des salaire déjà perçus, correspondant à la somme de 117.798,70 €, à titre d'indemnité contractuelle de licenciement et, de l'autre, que l'intéressée avait droit à une indemnité d'un montant de 111.798,70 €, la Cour d'appel s'est contredite en méconnaissance des exigences de l'article 455 du Code de Procédure Civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la salariée de sa demande en paiement d'une somme de 6.250 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ;
AUX MOTIFS QUE Sur l'indemnité conventionnelle de licenciement : l'indemnisation contractuellement prévue de la rupture ayant été mise en oeuvre, il y a lieu de rejeter la demande en paiement de la somme de 6.250 € (un mois de salaire) au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement qui, conformément à la volonté des parties et au droit positif en la matière, ne peut être cumulée avec l'indemnisation forfaitaire ainsi appliquée ;
ALORS QUE l'indemnité due en cas de violation de l'engagement contractuel de garantie d'emploi répare un préjudice distinct de celui couvert par l'indemnité conventionnelle de licenciement et se cumule avec elle ; qu'en refusant d'allouer à la salariée l'indemnité conventionnelle de licenciement, motif pris de ce que l'indemnisation contractuellement prévue de la rupture avait été mise en oeuvre, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code Civil ;
ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE le salarié ne peut renoncer par avance à se prévaloir des dispositions légales qui régissent le droit du licenciement et donc au bénéfice de l'indemnité de licenciement ; que l'employeur, lié par les clauses d'une convention ou d'un accord collectif de travail, est tenu de les appliquer aux contrats individuels de travail conclus avec lui, sauf dispositions plus favorables ; qu'en refusant d'allouer à la salariée l'indemnité conventionnelle de licenciement, motif pris de ce que l'indemnisation contractuellement prévue de la rupture avait été mise en oeuvre, la Cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1134 du Code Civil, ensemble celles des articles L.122-14-7 (recodifié L.1231-4) et L.135-2 (recodifié L. 2254-1) du Code du Travail.