Texte intégral
ARRET N°261
N° RG 21/02037 - N° Portalis DBV5-V-B7F-GJ5I
[W]
[A]
C/
[J] EPOUSE [L]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 30 MAI 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/02037 - N° Portalis DBV5-V-B7F-GJ5I
Décision déférée à la Cour : jugement du 16 mars 2021 rendu par le Tribunal de Grande Instance des SABLES D'OLONNE (85).
APPELANTS :
Monsieur [N] [F] [W]
né le 29 Décembre 1977 à Asnières sur Seine (92)
[Adresse 3]
[Localité 4]
Madame [I] [M] [A]
née le 21 Novembre 1988 à La Roche sur Yon (85)
[Adresse 3]
[Localité 4]
ayant tous les deux pour avocat Me Marie-Christine ROUSSEAU de la SELARL ATIAS ROUSSEAU, avocat au barreau des SABLES D'OLONNE
substituée par Me Eva HAYOUN, avocat au barreau de La Roche sur Yon
INTIMEE :
Madame [Z] [J] épouse [L]
née le 06 Octobre 1954 à CONFLANS SAINTE HONORINE (78)
[Adresse 1]
[Localité 5]
ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS, et pour avocat plaidant Me Antoine IFFENECKER de la SELARL QUARTZ AVOCATS, avocat au barreau des SABLES D'OLONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 20 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Madame Anne VERRIER, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Madame Anne VERRIER, Conseiller
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Mme Elodie TISSERAUD,
ARRÊT :
- Contradictoire
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Selon compromis en date des 03 et 05 décembre 2018 établi par l'agence immobilière NESTENN, Mme [Z] [L] a vendu à M. [N] [W] et Mme [I] [A] sa maison d'habitation située [Adresse 2] (85), moyennant un prix net vendeur de 238.000 euros sous la condition suspensive d'obtention par les acquéreurs d'un prêt de 268 148 euros, destiné au financement de l'acquisition en totalité (prix, frais d'actes et de garantie et honoraires de l'agence).
La vente n'a pas été réitérée à la date convenue soit le 08 mars 2019.
Aussi, le conseil de Mme [L] a, par acte d'huissier de justice signifié le 19 avril 2019, fait délivrer une mise en demeure à M. [N] [W] et Mme [I] [A] d'avoir à réitérer la vente et de payer le prix convenu dans un délai de 10 jours.
M. [N] [W] et Mme [I] [A] ont adressé à Mme [L] un courrier recommandé avec demande d'avis de réception le 25 avril 2019 ne remettant pas en question le principe d'une signature mais ce courrier n'a pas été suivi d'effet.
Le 30 avril 2019, Maître [E] [R], Notaire, a dressé un procès-verbal de carence .
Dans ces conditions, selon actes d'huissier de justice en date du 13 juin 2019, Mme [Z] [J] épouse [L] a fait assigner M. [N] [W] et Mme [I] [A] devant le tribunal de grande instance des SABLES D'OLONNE devenu tribunal judiciaire à compter du ler janvier 2020, pour, selon ses dernières écritures :
- vu la qualité de courtier professionnel en crédits immobiliers de M. [N] [W], vu sa qualité de dirigeant de la S.A.R.L. EUROCOURTAGE INVESTISSEMENTS, vu les articles 1103 et 1104, 1231-5 et 1304-3 du code civil, et 514 du code de procédure civile,
- entendre condamner solidairement M. [W] et Mme [A] à lui payer la somme de 23.800 euros à titre de dommages et intérêts en exécution de la clause pénale figurant au compromis des 3 et 5 décembre 2018 outre une indemnité de 6.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et les entiers dépens, le tout sous le bénéfice de l'exécution provisoire.
Selon leurs dernières conclusions, M. [W] et Mme [A] sollicitaient :
vu l'article 1231-5 du code civil, vu le compromis du 5 décembre 2018 de :
A titre principal,
-Constater l'absence de faute des défendeurs
En conséquence
-Débouter purement et simplement Mme [L] de l'ensemble de ses demandes,
- Constater que la clause pénale fixée au compromis est manifestement excessive
En conséquence,
-Modérer la clause pénale à la somme de 1 €.
En but état de cause,
- Condamner Mme [L] à verser à Mme [A] et M. [W] une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance.
Par jugement contradictoire en date du 16 mars 2021, le tribunal judiciaire des SABLES D'OLONNE a statué comme suit :
' DÉBOUTE M [N] [W] et Mme [I] [A] de leur demande de modération de la clause pénale
CONDAMNE solidairement M [N] [W] et Mme [I] [A]
à payer à Mme [Z] [J] épouse [L] la somme de 23 800 euros au titre de la clause pénale stipulée au compromis de vente en date des 03 et 05 décembre 2018;
CONDAMNE solidairement M [N] [W] et Mme [I] [A] à payer à Mme [Z] [J] épouse [L] une indemnité de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
DÉBOUTE M [N] [W] et Mme [I] [A] de leur demande d'indemnité pour frais irrepétilbles
CONDAMNE solidairement M [N] [W] et Mme [I] [A] aux entiers dépens ;
ORDONNE l'exécution provisoire de présente décision'.
Le premier juge a notamment retenu que :
- la réception des offres de prêt devait intervenir au plus tard au 31 janvier 2019 mais M. [W] et Mme [A] produisent des pièces qui n'établissent pas l'effectivité de ces diligences tant avant le 31 janvier 2019 que même postérieurement à cette date.
- le mandat de recherche de prêt donné à la S.A.R.L. EUROCOURTAGE, dont M. [W] apparait être de surcroît le gérant, a été communiqué uniquement durant la présente instance et porte sur la recherche d'un prêt d'un montant très supérieur à celui visé à la condition suspensive, soit 333 010 €.
L'attestation de la société EUROCOURTAGE signée par M. [W] es qualité, délivré à lui-même, selon laquelle le dossier aurait été présenté à plusieurs banques dont CMO Agences Atlantique et autres banques sans autres précisions, est datée par surcharge manuscrite du 11/02/2019 au lieu vraisemblablement du 11/09/ 2019, ce qui rend ce document fortement douteux.
- cette pièce n'établit nullement que trois établissements financiers auraient été effectivement sollicités.
- il ne figure pas au dossier de plaidoirie la pièce 3 correspondant au mandat donné le 14 janvier 2019 à AREMAL CONSEIL.
- il n'est justifié d'aucune diligence auprès du vendeur jusqu'à mise en demeure.
- il ressort du mandat donné à la société EUROCOURTAGE que les appelants étaient co-débiteurs de divers emprunts immobiliers et à la consommation souscrits en 2017 pour un montant total en principal de 264.700 euros, représentant des échéances mensuelles de 2 X 549 euros et 188 euros. Ces éléments permettent de s'interroger sur la faisabilité même dès la signature du compromis, de l'acquisition immobilière auprès de Mme [L].
- le défaut de réalisation de la condition suspensive relative au financement résulte du défaut de diligence fautif des acquéreurs.
- sur la modération de la clause pénale, elle est celle par laquelle les parties évaluent de manière, forfaitaire et d'avance l'indemnité à laquelle donnera lieu l'inexécution de l'obligation contractée. Sanction contractuelle du manquement d'une partie à ses obligations, elle s'applique du seul fait de cette inexécution sans qu'il soit nécessaire que le créancier justifie d'un préjudice.
- il est constant en l'espèce que Mme [L] n'a pas pu vendre son immeuble avant le mois de mai 2020, en raison du défaut de diligences fautif des acquéreurs.
Cet immeuble a donc été inutilement immobilisé entre les 03 et 05 décembre 2018 date de signature du compromis et la date de la vente intervenue le 20 mai 2020, soit durant plus 15 mois.
Mme [L] a été contrainte de se reloger en location et de renoncer à une acquisition envisagée courant 2019 ce dont elle justifie, faute de financement possible par le prix de vente de son immeuble. Le préjudice matériel et financier, mais égalernent moral de Mme [L] est certain et est établi aux débats.
- M. [W] et Mme [A] ne démontrent pas que la pénalité convenue est manifestement excessive, étant ici observé qu'en sa qualité de courtier professionnel M. [W] a été d'autant plus défaillant dans ses obligations vis à vis du vendeur.
LA COUR
Vu l'appel en date du 01/07/2021 interjeté par M [N] [W] et Mme [I] [A]
Vu l'article 954 du code de procédure civile
Aux termes du dispositif de leurs dernières conclusions en date du 26/01/2022, M [N] [W] et Mme [I] [A] ont présenté les demandes suivantes :
'Vu l'Article 1304-3 du code civil,
Constater l'absence de défaillance fautive de Mme [A] et de M. [W],
Infirmer le Jugement rendu en date du 16 mars 2021,
Statuant à nouveau,
Débouter Mme [L] de ses demandes,
Subsidiairement,
Vu l'article 1231-5 du code civil,
Constater le caractère manifestement excessif de la clause pénale inscrite au compromis de vente,
Modérer la clause pénale à la somme de 1 euro,
En tout état de cause,
Condamner Mme [L] à verser à Mme [A] et M. [W] la somme de 3.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance'.
A l'appui de leurs prétentions, M [N] [W] et Mme [I] [A] soutiennent notamment que :
- le 28 décembre 2018, ils recevaient le contrôle de conformité de l'installation d'assainissement non collectif lequel faisait défaut au stade du compromis.
Ils confiaient ensuite leurs dossiers de recherche de financement à plusieurs sociétés de courtage.
- le 19 avril 2019, et ce alors que leurs dossiers étaient encore en cours d'instruction, ils recevaient une mise en demeure de procéder à la réitération de la vente et au règlement du prix convenu, le tout dans un délai de 10 jours.
Ils expliquaient en réponse que l'instruction bancaire était en cours et réaffirmaient leur volonté d'acquérir le bien.
- à la demande de Mme [L], la notaire dressait un procès-verbal de carence le 30 avril 2019 constatant la résolution de la vente.
- les appelants entendent justifier de l'ensemble des diligences accomplies et soutiennent ne pas avoir commis de faute.
Ils produisent :
* L'attestation de dépôt de dossier établie par la société GESTION + (EUROCOURTAGE) laquelle fait référence aux banques contactées, notamment le CRÉDIT MUTUEL OCÉAN, agence Atlantique Vendée,
* Le mandat confié à ladite société GESTION + (ECOCOURTAGE) le 3 février 2019,
* Le mandat confié à la société AREMAL CONSEIL (agence «Vous financer») en date du 14 janvier 2019 pour l'obtention d'un prêt de 268.148 € (article 1),
* La décision de rejet de la société AREMAL CONSEIL (agence « Vous financer ») reçue le 7 mai 2019,
* L'attestation du CRÉDIT MUTUEL OCÉAN, intitulée « refus de crédit immobilier », laquelle rappelle que la demande de financement a été déposée le 26 mars 2019.
- le premier juge s'est contenté de retenir l'endettement global du couple (264700 €), sans tenir compte de leurs revenus fonciers de 800 € mensuels.
- subsidiairement, sur la demande de modération de la clause pénale, il n'y a pas lieu de prendre en considération le comportement de M. [W] au regard de son activité professionnelle pour apprécier le caractère excessif de la pénalité.
- la période d'immobilisation du bien est bien moindre que celle retenue par le tribunal puisqu'elle court de la date de signature du compromis à la date de signature du procès-verbal
de carence (30 avril 2019) lequel libérait les parties, soit une période de 4 mois.
- l'indemnité de 23.800 € fixée au regard de la période de 4 mois, soit près de 6.000 € d'indemnité mensuelle, est manifestement excessive.
- au surplus, Mme [L] a vendu sa maison en mai 2020 pour un prix supérieur au compromis de vente conclu avec les requérants (240.000 € au lieu de 235.000 €).
- Mme [L] se contente de verser aux débats son contrat de bail pour justifier de sa difficulté.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 30/09.2022, Mme [Z] [J] épouse [L] a présenté les demandes suivantes :
'Vu les articles 1103 et 1104, 1231-5 et 1304-3 du code civil, et 514 du code de procédure civile
Vu les pièces produites, notamment le compromis, la mise en demeure et le procès-verbal de carence,
Vu la qualité de courtier professionnel en crédits immobiliers de M. [N] [W]
Vu sa qualité de dirigeant de la S.A.R.L. EUROCOURTAGE INVESTISSEMENTS
Déclarer M. [N] [W] et Mme [I] [A] mal fondés en leur appel,
les en débouter ;
Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions
Y ajoutant
Débouter M. [N] [W] et Mme [I] [A] de toutes demandes, fins et conclusions ;
Condamner solidairement M. [N] [W] et Mme [I] [A] à payer à Mme [Z] [L] la somme de 6 000 € sur le fondement de l'article 700 CODE DE PROCÉDURE CIVILE au titre de ses frais irrépétibles d'appel
Les condamner solidairement aux entiers dépens d'appel'.
A l'appui de ses prétentions, Mme [Z] [J] épouse [L] soutient notamment que :
- Mme [L] a dû avoir recours à huissier pour exécuter.
Malgré ses diligences l'huissier n'a pu recouvrer par saisie attribution que 3600€ sur les sommes allouées par le tribunal.
- les pièces versées, imprécises et sans date certaine, ne permettent pas de justifier de la réalité des diligences des appelants, et n'ont pas été communiquées à Mme [L] comme prévu au compromis avant le 5 janvier 2019.
Le courrier du CRÉDIT MUTUEL fait état d'une demande de crédit hors délai.
- le courrier de refus AREMAL CONSEIL fait état d'une demande de financement de 235 810 € qui ne correspond pas à ce qui est prévu par le compromis 268 148 €.
- la faute des appelants est caractérisée.
- sur la modération de la clause pénale, Mme [L] a réussi à revendre sa maison à d'autres acquéreurs par compromis du 13 janvier 2020 au prix de 240 000 € nets vendeur.
Alors qu'elle avait signé un compromis le 5 décembre 2018 avec les consorts [W] [A], elle a dû attendre le 13 janvier 2020 pour signer le nouveau compromis.
- son bien a donc bien été immobilisé par la faute des consorts [W] [A] pendant une période minimale de 13 à 14 mois par rapport aux dates contractuelles.
Et cette immobilisation a eu lieu à une période cruciale pour elle, puisqu'elle comptait sur le prix de la vente pour s'acheter sa nouvelle maison a laquelle elle a dû renoncer.
- la clause pénale n'a donc rien de manifestement excessif au sens de l'article 1231-5 du
code civil et rien ne saurait justifier que l'indemnité pénale librement convenue entre vendeur et acquéreurs soit réduite.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
Vu l'ordonnance de clôture en date du 23/01/2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'application de la clause pénale :
L'article 1134 ancien du code civil dispose que :
« Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi. »
Le principe de ces dispositions est repris désormais aux articles 1103 du code civil : ' les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits,' et 1104 du code civil 'les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi'.
L'article 1304-3 du code civil dispose en outre que 'la condition suspensive est réputée
accomplie si celui qui y avait intérêt en a empêché l'accomplissement.
La condition résolutoire est réputée défaillie si son accomplissement a été provoqué par la partie qui y avait intérêt'.
En l'espèce, selon compromis en date des 03 et 05 décembre 2018 établi par l'agence immobilière NESTENN, Mme [Z] [L] a vendu à M. [N] [W] et Mme [I] [A] sa maison d'habitation située [Adresse 2] (85), moyennant un prix net vendeur de 238.000 euros sous la condition suspensive d'obtention par les acquéreurs d'un prêt de 268 148 euros, destiné au financement de l'acquisition en totalité.
Il ressort de ce compromis signé des parties que :
- avant le 5 janvier 2019, M. [W] et Mme [A] devaient justifier à Mme [L] et à l'agence NESTENN du dépôt de dossier complet auprès d'au moins trois organismes prêteurs.
- avant le 31 janvier 2019, date butoir pour la réalisation de la condition suspensive d'obtention de prêt, M. [N] [W] et Mme [I] [A] devaient notifier aux mêmes :
* soit un refus de prêt d'au moins trois des organismes prêteurs régulièrement sollicités,
* soit leur renonciation à la condition suspensive d'obtention de prêt et acheter par leurs propres deniers,
* soit obtenir l'accord écrit de Mme [Z] [L] pour la prorogation de la date butoir pour la réalisation de la condition suspensive d'obtention de prêt les protégeant.
- avant le 8 mars 2019, M. [W] et Mme [A] devaient signer la réitération notariée par-devant Maître [E] [R], leur propre notaire.
Or, par acte d'huissier de justice signifié le 19 avril 2019, Mme [L] par son conseil a fait délivrer une mise en demeure à M. [N] [W] et Mme [I] [A] d'avoir à réitérer la vente et de payer le prix convenu dans un délai de 10 jours.
En dépit d'une réponse de M. [N] [W] et Mme [I] [A] par courrier recommandé avec demande d'avis de réception le 25 avril 2019 par lequel ils indiquaient que l'instruction bancaire était toujours d'actualité ainsi que leur volonté d'aboutir dans les meilleurs délais, aucune signature authentique n'interviendra et le 30 avril 2019, Maître [E] [R], Notaire, a dressé un procès-verbal de carence constatant la résiliation de la vente.
M. [W] et Mme [A] soutiennent n'y avoir lieu en l'absence de faute de leur part. à application de la clause pénale prévue au contrat qui prévoit : 'la partie défaillante lui versera (à la partie non défaillante) à titre d'indemnité forfaitaire, la somme de 23 800 €'.
Toutefois, il convient de relever en premier lieu que M. [W] et Mme [A] ne démontrent par aucune des pièces qu'ils versent, d'avoir justifié avant le 5 janvier 2019, à Mme [L] et à l'agence NESTENN du dépôt de dossier complet auprès d'au moins trois organismes prêteurs, ce qui contrevient à leur engagement et caractérise, contrairement à ce qu'ils soutiennent, un manquement à leur obligation.
De même, ils ne prouvent pas avoir, avant le 31 janvier 2019, justifié soit d'un refus de prêt d'au moins trois des organismes prêteurs, soit avoir fait valoir leur volonté de renoncer à emprunter, soit avoir sollicité l'accord de Mme [L] aux fins de proroger la date butoir de signature authentique prévue au 8 mars 2019.
Ils ne justifient pas non plus de leurs démarches après réception de la mise en demeure du 19 avril 2019.
S'agissant de la justification de leurs démarches aux fins d'obtention de prêts, le mandat de recherche de prêt donné à la S.A.R.L. EUROCOURTAGE, dont M. [W] est le gérant, ainsi que l'attestation datée par surcharge manuscrite du 11/02/2019, portent sur la recherche d'un prêt d'un montant très supérieur à celui visé à la condition suspensive, soit 333 010 €€ et il n'est donc pas conforme à leurs engagements à ce titre..
Il n'est pas établi par ces pièces que trois établissements financiers auraient été effectivement sollicités, la mention selon laquelle le dossier aurait été présenté à plusieurs banques dont 'CMO Agence Atlantique et autres banque' restant trop imprécise pour valoir justification.
Le mandat établi le 14 janvier 2019 au profit d'une S.A.R.L. AREMAL CONSEIL a fait l'objet d'un refus le 7 mai 2019, étant relevé que ce mandat était postérieur à la date de communications des demandes prévue au 5 janvier 2019.
En outre, l'attestation de CRÉDIT MUTUEL OCÉAN, intitulée « refus de crédit immobilier », énonce que la demande de financement a été déposée le 26 mars 2019 ce qui était tardif, au regard de la date de signature authentique prévue le 8 mars 2019.
Il résulte de ces productions que M. [W] et Mme [A] ne justifient pas de leurs diligences actives aux fins de réalisation de la condition suspensive d'obtention des emprunts nécessaires à leur acquisition, ni du respect des délais qu'ils avaient souscrits.
Alors qu'il leur appartenait justement de démontrer leur activité de recherche, d'autant que l'activité de mandataire de M. [W] lui permet d'être particulièrement au fait des démarches à accomplir et de leur possible difficulté, il apparaît au contraire qu'ils ont méconnu leurs obligations contractuelles.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il dit y avoir lieu à mise en oeuvre de la clause pénale contractuelle, une mise en demeure ayant été délivrée régulièrement le 19 avril 2019.
Sur la demande de modération de la clause pénale :
L'article 1231-5 du code civil dispose que 'lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l'engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d'office, à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l'application de l'alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
Sauf inexécution définitive, la pénalité n'est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure'.
Néanmoins, la clause souscrite par les parties en conscience de leur engagement, et sans qu'il soit nécessaire pour son créancier de justifier de son préjudice, ne peur être modérée notamment que si son excès est effectivement démontré au regard des circonstances de l'espèce.
En l'occurrence, si Mme [L] a pu revendre sa maison à d'autres acquéreurs par compromis du 13 janvier 2020 au prix de 240 000 € nets vendeur, alors qu'elle avait signé un premier compromis le 5 décembre 2018 avec M. [W] et Mme [A], non honoré, l'intimée a néanmoins été contrainte de supporter l'immobilisation de fait de son bien pendant une durée de 13 à 14 mois.
Le fait d'avoir pu retrouver la disposition de son bien à la date de signature du procès-verbal de carence le 30 avril 2019 ne lui a pas dans les fait permis de conclure une vente effective avant le 13 janvier 2020, date de signature du nouveau compromis.
Dans l'intervalle, Mme [L] a dû procéder aux préparatifs de son déménagement puis prendre à 64 ans un logement en location à compter du 16 mai 2020.
Elle a été en outre contrainte de renoncer à l'acquisition qu'elle projetait sous condition suspensive auprès de la SAS VERGNE, faute de disponibilité financière dès lors que son propre bien n'était pas vendu.
Quant à M. [W] et Mme [A], ils disposent comme ils l'indiquent d'un patrimoine immobilier qu'ils estiment à 170 000 €, productif de revenus fonciers mensuels de 800 €.
Ils ne démontrent pas au vu de ces éléments en quoi le montant de la clause pénale contractuelle à laquelle ils avaient acquiescé serait manifestement excessif.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté M [N] [W] et Mme [I] [A] de leur demande de modération de la clause pénale, leur condamnation à paiement étant également confirmée.
Sur les dépens et l'application de l'article 699 du code de procédure civile:
Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. (...).'
Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens d'appel seront fixés à la charge in solidum de M [N] [W] et Mme [I] [A] .
Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile :
Il est équitable de condamner in solidum M [N] [W] et Mme [I] [A] à payer à Mme [Z] [J] épouse [L] la somme fixée au dispositif du présent arrêt sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
La somme allouée au titre des frais de première instance a été justement appréciée, le jugement entrepris devant être confirmé sur ce point.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement entrepris.
Y ajoutant,
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
CONDAMNE in solidum M [N] [W] et Mme [I] [A] à payer à Mme [Z] [J] épouse [L] la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
CONDAMNE in solidum M [N] [W] et Mme [I] [A] aux dépens d'appel, étant rappelé que les dépens de première instance restent répartis ainsi que décidé par le premier juge.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,