Cour d'appel, 03 juillet 2025. 24/05484
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/05484
Date de décision :
3 juillet 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ORDONNANCE DU 03/07/2025
N° de MINUTE : 25/547
N° RG 24/05484 - N° Portalis DBVT-V-B7I-V4E6
Juge des contentieux de la protection de [Localité 10] du 07 Octobre 2024
DEMANDEURS à l'incident
Madame [U] [Z] épouse [N]
née le [Date naissance 4] 1973 à [Localité 12] - de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 7]
Monsieur [O] [N]
né le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 11] - de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représenté par Me Jérémie Boulaire, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
DEFENDEURS à l'incident
SA Cofidis venant aux droits de la SA Groupe Sofemo suite à une fusion absorption ayant effet au 1er octobre 2025, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Me Xavier Hélain, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
SARL Sun PV en la personne de son gérant, Monsieur [X] [G] domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
[Localité 1]
Défaillante à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 16 décembre 2024 (article 659 cpc)
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT : Yves Benhamou
GREFFIER : Fabienne Dufossé, lors des débats, Anne-Sophie Joly, lors du prononcé
DÉBATS : à l'audience du 04/06/2025
ORDONNANCE prononcée par mise à disposition au greffe le 03/07/2025
- PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 20 novembre 2024, Mme [U] [N] et M. [O] [N] ont interjeté appel d'un jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille en date du 7 octobre 2024 intervenu dans le cadre d'un litige afférent à des panneaux photovoltaïques et où Mme [U] [N] et M. [O] [N] avaient la qualité d'appelants et où la SA COFIDIS venant aux droits du GROUPE SOFEMO et M. [X] [G] es qualité de gérant de la SARL SUN PV avaient quant à eux la qualité de défendeurs.
Vu les dernières conclusions d'incident de Mme [U] [N] et M. [O] [N] en date du 20 février 2025, et tendant à voir:
- prendre acte du désistement d'instance et d'action des époux [N] à l'encontre de Monsieur [G] ;
- Laisser à chacune des parties la charge des dépens par elles-mêmes engagés.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des demandeurs à l'incident, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
Pour sa part Maître HELAIN, conseil de la SA COFIDIS a indiqué qu'il s'en rapportait à justice.
En ce qui la concerne la SARL SUN PV a été assignée par les époux [N] devant la cour par acte extrajudiciaire en date du 16 décembre 2024 étant précisé que cet acte a fait l'objet d'un procès verbal de recherches en application des dispositions de l'article 659 du code de procédure civile. Subséquemment cet intimé n' a pas constitué avocat ni donc conclu en cause d'appel.
- MOTIFS DE L'ORDONNANCE:
L'article 400 du code de procédure civile prévoit en substance que le désistement d'appel est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.
Il peut s'agir d'un désistement total ou partiel c'est à dire concernant notamment de l'un des intimés visés initialement dans l'acte d'appel.
Dans leurs dernières écritures d'incident les époux [N] ont expressément indiqué qu'ils entendaient se désister partiellement de leur appel à l'égard de M. [X] [G] es qualité de gérant de la SARL SUN PV, société à responsabilité limitée immatriculée au RCS de Marseille sous le n° 508 528 692 00041 dont le siège social est [Adresse 8] (France), ce dernier n'ayant pas selon les appelants qualité à représenter valablement à la procédure la société installatrice, suite à la dissolution de celle-ci, constatée par le tribunal de commerce de Marseille.
Cette demande formée à la faveur de la présente procédure d'incident étant parfaitement justifiée au regard de la procédure de dissolution dont a fait l'objet la société précitée, il y a lieu en conséquence de constater le désistement d'appel partiel des époux [N] à l'égard de M. [X] [G].
Une bonne justice commande par ailleurs de dire que les dépens afférents à la présente procédure d'incident suivront le même sort que ceux de la procédure d'appel au fond.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance d'incident contradictoire, et rendue par mise à disposition au greffe,
- Constatons le désistement d'appel partiel des époux [N] à l'égard de M. [X] [G],
- Disons que les dépens afférents à la présente procédure d'incident suivront le même sort que ceux de la procédure d'appel au fond.
Le Greffier Le magistrat de la mise en état
Anne-Sophie JOLY Yves BENHAMOU
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