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Tribunal Administratif de Montreuil, 24 février 2025. 2418128

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2418128

Date de décision :

24 février 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 décembre 2024 et 6 janvier 2025, Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de la taxe sur les logements vacants à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2023, assortie de la majoration pour paiement tardif, à raison d'un bien immobilier situé au 12 Rue des Ormes à Romainville (93230). Par un mémoire enregistré le 27 janvier 2025, le directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis conclut au non-lieu à statuer en faisant valoir avoir prononcé le même jour le dégrèvement de l'imposition en litige. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (). " 2. Par une décision du 27 janvier 2025, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur en charge de la direction départementale des finances publiques de la Seine-Saint-Denis a prononcé le dégrèvement de la somme de 277 euros en litige. Par suite, les conclusions à fin de décharge sont devenues sans objet, de sorte qu'il n'y a plus lieu d'y statuer. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin de décharge de la requête de Mme A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au directeur en charge de la direction départementale des finances publiques de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 24 février 2025. Le président de la 7ème chambre, J. Charret La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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