Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 8
ARRÊT DU 13 JUIN 2023
(n° / 2023, 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/11805 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGAVJ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Juin 2022 -Tribunal de commerce de PARIS - RG n° 2022018080
APPELANTE
La société [Adresse 1], société de droit danoise, élisant domicile à l'adresse de son conseil Me [J] [M], située [Adresse 3] pour les besoins de la procédure,
Dont le siège social est situé [Adresse 14],
[Localité 2]
[Localité 10]
DANEMARK
Représentée et assistée de Me Sébastien COURTIER de la SELASU ARTIS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : E1505,
INTIMÉES
MONSIEUR LE COMPTABLE PUBLIC DU SERVICE DES IMPOTS DES ENTREPRISES (SIE) [Localité 13] [Adresse 9]
Dont les bureaux sont situés [Adresse 4]
[Localité 6]
MONSIEUR LE COMPTABLE PUBLIC DU SERVICE DES IMPOTS DES ENTREPRISES (SIE) [Localité 12]
Dont les bureaux sont situés [Adresse 8]
[Localité 5]
Représentés et assistés de Me Catherine LANFRAY MATHIEU de la SELEURL CLMC AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1354,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, Présidente de chambre, et Madame Florence DUBOIS-STEVANT, conseillère.
Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, Présidente de chambre
Madame Anne-Sophie TEXIER, conseillère,
Madame Florence DUBOIS-STEVANT, conseillère.
Un rapport a été présenté à l'audience par Madame [H] [K] dans le respect des conditions prévues à l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, Présidente de chambre et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE:
La société [Adresse 1] est une société à responsabilité limitée de droit danois dont le siège social est situé à [Localité 10]. Elle exerce une activité de location de biens immobiliers et dispose d'un établissement à [Localité 11]. Elle a acquis le
8 octobre 2008 un immeuble situé à [Localité 11] moyennant le prix de 16.500.000 euros qu'elle a revendu en 2016 pour un montant de 35.000.000 euros.
Elle a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du
1er octobre 2014 au 30 septembre 2017.
Le comptable du service des impôts [Localité 12] (SIE) invoquant une créance privilégiée d'un montant de 10.469.446 euros au titre des droits et pénalités de prélèvements libératoires et retenus à la source pour la période du 1er octobre 2016 au
30 septembre 2017 et le comptable du SIE [Localité 13] invoquant une créance privilégiée d'un montant de 5.792.997 euros correspondant à des droits et pénalités de TVA et d'impôt sur les sociétés pour la période du 1er octobre 2014 au 30 septembre 2017, ont par acte du
17 février 2022, fait assigner la société [Adresse 1] devant le tribunal de commerce de Paris aux fins d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire ou subsidiairement de redressement judiciaire.
La société[Adresse 1] a soulevé l'incompétence territoriale du tribunal de commerce de Paris.
Par jugement du 24 juin 2022, le tribunal de commerce de Paris a dit recevable mais mal fondée l'exception d'incompétence soulevée par la société de droit danois
SC [Adresse 1] et s'est déclaré compétent pour statuer sur la demande d'ouverture de la procédure collective formée par les comptables des SIE, a débouté la société [Adresse 1] del'ensemble de ses demandes, dit que les comptables des SIE de [Localité 13] [Adresse 9] et [Localité 12] détiennent à l'encontre de la société une créance certaine, liquide et exigible de 16.262.443 euros et a renvoyé l'affaire à l'audience du 1er septembre 2022 pour statuer sur l'état de cessation des paiements.
La société [Adresse 1] a relevé appel de ce jugement selon déclaration du 7 juillet 2022 et, après y avoir été autorisée par ordonnance du 8 juillet 2022, a par acte du 29 juillet 2022, fait assigner à jour fixe pour l'audience du 4 octobre 2022 les comptables des SIE de [Localité 13] et de [Localité 12].
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 26 septembre 2022, la société [Adresse 1] demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions, déclarer le tribunal de commerce de Paris incompétent pour statuer sur les demandes des comptables des SIE de [Localité 13] [Adresse 9] et [Localité 12], les débouter de l'ensemble de leurs demandes, les inviter à mieux se pourvoir et les condamner in solidum à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 7 septembre 2022, les comptables des SIE de [Localité 13] [Adresse 9] et [Localité 12] demandent à la cour de débouter la société [Adresse 1] de son appel, confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel, confirmer la compétence du tribunal de commerce de Paris pour statuer sur la demande d'ouverture d'une procédure collective à l'égard de la société [Adresse 1], renvoyer la présente affaire en chambre du conseil du tribunal de commerce de Paris pour statuer sur le fond et condamner l'appelante à verser à chacun d'eux la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
SUR CE,
- Sur la compétence
A hauteur d'appel, les parties s'accordent sur le fait que le Règlement européen n° 1346/2000 du 29 mai 2000 relatif aux procédures d'insolvabilité n'est pas applicable au Danemark quand bien même la société [Adresse 1] dispose d'un établissement dans un Etat membre, l'article n° 33 stipulant que le présent Règlement ne lie pas le Danemark et n'est pas applicable à son égard.
La société [Adresse 1] expose que le tribunal de commerce de Paris n'est pas compétent pour statuer sur la demande des comptables des SIE, seul l'étant le tribunal danois, pays dans lequel elle a son siège social. Elle argue qu'à défaut d'application du Réglement, c'est le droit commun antérieur principalement d'origine jurisprudentielle qui doit s'appliquer, de sorte que le tribunal ne pouvait se référer à une jurisprudence de la Cour de cassation (1er octobre 2022 99-11858) postérieure de deux ans au Réglement 1346/2000. Elle fait valoir que la jurisprudence antérieure 'jugeait de façon constante que le tribunal compétent pour prononcer la liquidation judiciaire ou le redressement judiciaire d'une société était par principe celui de son siège fixé par les statuts et qu'en l'espèce son siège social est situé '[Adresse 14] à [Localité 10] (Danemark). Elle ajoute que si elle a été propriétaire d'un bien immobilier en France, celui-ci a été revendu le 13 octobre 2016, qu'elle n'a jamais eu de bureaux ou de salariés en France, que son gérant est domicilié au Canada, qu'elle ne détient pas de compte bancaire en France, ne disposait plus d'aucun actif en France depuis plus de 5 ans au jour de l'assignation de sorte qu'elle n'a aucune activité en France, son siège social au Danemark n'étant en outre pas fictif.
Les SIE répliquent que le Règlement 1346/2000 du 29 mai 2000 relatif aux procédures d'insolvabilité ne s'appliquant pas au Danemark, seul l'article R600-1 du code de commerce est applicable pour déterminer la compétence des juridictions françaises, qu'aux termes de cet article, le tribunal compétent pour connaitre des procédures collectives est, à défaut de siège en France, celui dans le ressort duquel le débiteur a le centre principal de ses intérêts en France. Ils soulignent que l'appelante ne peut utilement soutenir que l'arrêt de la Cour de cassation du 1er octobre 2002 n'est pas applicable dès lors que la solution posée par cet arrêt l'avait déjà été par un arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 11 avril 1995. Faisant application de ces règles, ils relèvent que la société [Adresse 1] est inscrite au RCS de Paris depuis le 29 décembre 2008 au titre d'un établissement français ayant pour activité la location de biens immobiliers, qu'il n'est justifié d'aucune radiation de l'établissement français, ni d'une procédure collective ouverte sur le territoire danois et que c'est à l'occasion de son activité en France que la société a contracté des dettes fiscales importantes pour lesquelles elle continue à défendre contre l'administration fiscale, de sorte que le centre de ses intérêts est situé dans le ressort du tribunal de commerce de Paris.
La compétence s'apprécie à la date de délivrance de l'assignation, soit au
17 février 2022.
La société a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris le 29 décembre 2008, elle l'était toujours au 20 avril 2022, date de la délivrance de l'extrait Kbis versé aux débats. Figurent sur cet extrait les mentions relatives à son établissement en France ([Adresse 7]) et à l'activité de cet établissement 'Gestion d'immeuble' à compter du 15 décembre 2008.Elle a acquis en 2008 un ensemble immobilier situé à Paris qu'elle a géré avant de le revendre en 2016, qu'au titre de cette activité et de la revente du bien, elle a fait l'objet de redressements fiscaux, qui ont été maintenus par le tribunal administratif de Paris suivant jugement du 22 juin 2021.
A défaut de pouvoir faire application du Réglement 1346/2000, il convient de se référer à l'article R600-1 alinéa 1er du code de commerce, en sa rédaction issue du décret du 5 juin 2018 selon lequel 'Sans préjudice des dispositions du 2° de l'article L 721-8 et de l'article R662-7, le tribunal territorialement compétent pour connaître des procédures prévues par le Livre VI de la partie législative du présent code est celui dans le ressort duquel le débiteur, personne morale, a son siège. [....] A défaut de siège en territoire français, le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel le débiteur a le centre principal de ses intérêts en France.'
Le moyen de la société [Adresse 1] pris de ce qu'il ne peut être fait application d'une jurisprudence postérieure au règlement du 29 mai 2000, en ce que la circulaire de la DACS n°2006-19 du 15 décembre 2006 indiquait qu'à défaut d'application du Réglement 'le droit commun antérieur, principalement d'origine jurisprudentielle s'applique', est inopérant, indépendamment du fait, ainsi que le soutiennent les SIE qu'il n'est pas établi une modification de la jurisprudence.
Il convient donc de rechercher si la société a son centre principal de ses intérêts en France ou Danemark.
Aucun élément aux débats ne permet d'établir l'activité de la société appelante au lieu de son siège social à [Localité 10], et partant que le centre principal de ses intérêts se situerait au Danemark.
En revanche, la société [Adresse 1], ainsi qu'il a été dit, est toujours immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris et a un établissement à Paris. Elle a exercé au sein de cet établissement une activité de gestion d'immeuble à compter de la fin de l'année 2008, qui a généré des redressements fiscaux. Quand bien même, elle a revendu avant la délivrance de l'assignation l'ensemble immobilier qu'elle avait acquis en France en 2008, elle conserve un centre d'intérêt à Paris dès lors qu'il ressort des pièces aux débats et des écritures des parties, que par requête du 26 juin 2020 et mémoire complémentaire du 25 janvier 2021, elle a contesté devant le tribunal administratif de Paris les redressements fiscaux découlant de son activité en France et que suite au rejet de sa requête par jugement du 22 juin 2021, elle a saisi la cour administrative d'appel d'un recours.
Il se déduit de cet ensemble d'éléments que la société [Adresse 1] a bien son centre principal d'intérêt en France à Paris.
C'est en conséquence à bon droit que le tribunal a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la société [Adresse 1] et déclaré le tribunal de commerce de Paris compétent pour connaître des demandes des comptables des SIE.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté l'exception d'incompétence, ainsi qu'en ses plus amples dispositions, la société appelante ne développant pas de moyens, autres que ceux relatifs à la compétence, au soutien de sa demande d'infirmation de l'ensemble des dispositions du jugement.
- Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
La société [Adresse 1] sera condamnée aux dépens d'appel et ne peut en conséquence prétendre au paiement d'une indemnité procédurale. Elle sera condamnée à payer à chacun des SIE une indemnité de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la société [Adresse 1] aux dépens d'appel et la déboute de sa demande d'indemnité procédurale,
Condamne la société [Adresse 1] à payer au Comptable public du SIE [Localité 13] [Adresse 9] et au Comptable public du SIE [Localité 12] chacun une indemnité de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière,
Liselotte FENOUIL
La présidente,
Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT
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