Cour de cassation, 15 avril 1991. 90-84.880
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-84.880
Date de décision :
15 avril 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze avril mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller HECQUARD, les observations de la société civile professionnelle VIER et BARTHELEMY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par :
LA SARL COGEPREC MARINE, partie civile
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-en-PROVENCE, chambre correctionnelle, en date du 28 février 1990, qui dans une procédure suivie contre Jean-Pierre B...
Y... du chef d'abus de biens sociaux, a déclaré l'action publique éteinte par prescription et a débouté la partie civile de ses demandes ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la d violation de l'article 437-3° de la loi du 24 juillet 1966, et des articles 8, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale,
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré prescrits les faits, constitutifs d'abus de biens sociaux, reprochés au prévenu et débouté en conséquence la partie civile de toutes ses demandes ; "aux motifs, d'une part, que la signature du bail litigieux était soumise, par sa nature, à l'autorisation du conseil d'administration de COGEPREC ; que ce conseil d'administration réuni le 10 mars 1980 a donné à l'unanimité tous pouvoirs à son président à l'effet de signer ce bail commercial (arrêt p. 6, 2 et 3) ; "alors qu'en matière d'abus de biens sociaux, le point de départ de la prescription triennale doit être fixé au jour où le délit est apparu et a pu être constaté dans des conditions permettant l'exercice de l'action publique ; que dans ses écritures d'appel, la partie civile avait justement excipé de la nullité de l'autorisation du conseil d'administration, seuls les administrateurs intéressés, en la personne de Van Y... et de son épouse, Mme A..., ayant pris part au vote ; qu'en statuant par les motifs susvisés sans rechercher si, compte tenu des circonstances dans lesquelles l'autorisation avait été donnée, et indépendamment même de la nullité dont elle était entachée au regard du droit des sociétés, les conditions permettant l'exercice de l'action publique se trouvaient réunies, la cour d'papel a privé sa décision de base légale au regard des articles 8 du Code de procédure pénale et 437-3° de la loi du 24 juillet 1966 ; "aux motifs, d'autre part, que le 28 juin 1980, l'assemblée générale de la Sa COGEPREC MARINE était réunie afin, notamment, de délibérer sur les conventions visées par les articles 101 et suivants de la loi
du 24 juillet 1966, après rapport spécial du commissaire aux comptes et dont faisait partie le bail litigieux ; que ces conventions ont été approuvées dans la deuxième résolution de l'assemblée votée à l'unamité sans que la nullité de cette délibération, qui pourrait être déduite de ce que les administrateurs intéressés avaient pris part au vote, puisse, en toute hypothèse, être invoquée ; que la convention litigieuse a ainsi été soumise au vote d'une assemblée générale régulièrement convoquée et constituée pour prendre une telle décision d et à laquelle il appartenait aux actionnaires d'assister ou de se faire représenter ; que le plaignant Roland Z... de la Saulx, actionnaire au moment des faits, a déclaré devant le juge d'instruction qu'il avait examiné divers documents sociaux après sa nomination de gérant le 2 juillet 1983 ; que ceci revient à constater que celui-ci s'est désintéressé, avant cette date, des décisions prises par l'assemblée générale de COGEPREC MARINE ; qu'ainsi il ne peut affirmer n'avoir pas eu connaissance de la convention alors que, d'une part, cette convention n'a pas été dissimulée aux actionnaires et que, d'autre part, en cette qualité, il avait accès, s'il l'avait souhaité, à tous les documents sociaux (arrêt p. 6 et 7) ; "alors, premièrement, que, ainsi que le faisait valoir la demanderesse dans ses conclusions d'appel, l'assemblée générale des actionnaires de la société COGEPREC MARINE s'était limitée, le 28 juin 1980, à adopter la deuxième résolution par laquelle elle approuvait "les conventions visées par les articles 101 et suivants de la loi du 24 juillet 1966", de sorte qu'en se limitant à énoncer par un motif général et abstrait que le bail litigieux "faisait partie" de ces conventions sans constater que l'assemblée générale l'avait spécialement approuvée après avoir été informée de sa nature comme des conditions auxquelles elle avait été conclue, la cour d'appel qui s'est dispensée de rechercher si le délit avait pu être effectivement constaté dans des conditions permettant l'exercice de l'action publique a privé sa décision de base légale au regard des articles 8 du Code de procédure pénale et 437-3° de la loi du 24 juillet 1966 ; "alors, deuxièmement, que c'est en violation des articles 168 et 170 de la loi du 24 juillet 1966, que la cour d'appel a énoncé qu'en sa qualité d'actionnaire, M. Z... de la Saulx avait accès, s'il l'avait souhaité, à tous les documents sociaux ; "alors, troisièmement et en toute hypothèse que si les actionnaires avaient accès au rapport spécial du commissaire aux comptes prévu à l'article 103 alinéa 3 de la loi du 24 juillet 1966, encore fallait-il, pour qu'ils puissent effectivement exercer utilement ce droit, qu'ils aient été informés de l'existence de la convention litigieuse ; qu'en statuant par les motifs susvisés, desquels il ne ressort pas
que les actionnaires avaient bénéficié d'une telle information, la cour d'appel a encore privé sa décision d de base légale au regard des articles 8 du Code de procédure pénale et 437-3° de la loi du 24 juillet 1966" ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que Jean-Pierre B...
Y... est poursuivi pour avoir consenti en qualité de président du conseil d'administration de la société COGEPREC MARINE, le 24 mars 1980, dans des conditions désavantageuses pour cette société, un bail commercial à la société PROMAR dont l'épouse de Van Y... était la gérante ; Attendu que pour déclarer l'action publique éteinte par la prescription, la cour d'appel relève que la convention litigieuse a été autorisée par le conseil d'administration de COGEPREC MARINE et approuvée par l'assemblée générale des actionnaires le 28 juin 1980 après rapport spécial du commissaire aux comptes, conformément aux dispositions de l'article 101 de la loi du 24 juillet 1966 et qu'il appartenait au plaignant Kraft de la Saulx, actionnaire à l'époque des faits et désormais gérant de la société COGEPREC MARINE devenue société à responsabilité limitée, d'invoquer l'irrégularité de la convention intervenue et d'interrompre la prescription triennale, le délit éventuel étant apparu et ayant pu être constaté en juin 1980 alors que la plainte est datée du 20 juin 1986 ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations et constatations, exemptes d'insuffisance, la cour d'appel a fait l'exacte application de l'article 8 du Code de procédure pénale, le point de départ de la prescription en matière d'abus des biens sociaux, étant fixé le jour où le délit est apparu et a pu être constaté dans des conditions permettant la mise en mouvement de l'action publique ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la demanderesse aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; d Où étaient présents :
M. Tacchella conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Hecquard conseiller rapporteur, MM. Souppe, Gondre, Hébrard, Culié conseillers de la chambre, MM. X..., de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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