Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le treize mars mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller HECQUARD, les observations de la société civile professionnelle DELAPORTE et BRIARD, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Lucien,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, chambre correctionnelle, en date du 21 juillet 1988, qui, dans les poursuites exercées contre lui pour usage de fausses plaques d'immatriculation et escroqueries, a rejeté sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 144, 145, 148-1, 591 et 595 du Code de procédure pénale ; Attendu que pour rejeter la demande de mise en liberté de X..., après avoir rappelé qu'il était appelant d'un jugement du tribunal correctionnel l'ayant condamné, notamment pour escroqueries, à une peine d'emprisonnement et ayant ordonné son maintien en détention, et s'être référée pour l'examen des faits à l'analyse exacte et circonstanciée qui en a été donnée par les premiers juges, la cour d'appel énonce qu'en l'état des charges pesant contre X... qui n'offre pas de garanties suffisantes de représentation, la détention apparaît le seul moyen de garantir son maintien à la disposition de la justice ainsi d'ailleurs que de prévenir le renouvellement de l'infraction incriminée qui a causé un trouble grave à l'ordre public ; Attendu qu'en prononçant ainsi, par une décision spéciale et motivée, la cour d'appel a, sans insuffisance, justifié sa décision au regard des dispositions de l'article 464-1 du Code de procédure pénale ; Attendu, en outre, qu'à l'occasion d'un pourvoi formé contre un arrêt de la cour d'appel statuant en matière de détention provisoire, la Cour de Cassation n'a pas à se prononcer sur des questions étrangères à l'unique objet de la procédure particulière dont elle est saisie, comme le sont les prétendues nullités de procédure invoquées par le demandeur ; Qu'ainsi le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ;
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