Cour de cassation, 14 janvier 1998. 96-16.519
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-16.519
Date de décision :
14 janvier 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ la société Club 6, dont le siège social est ...,
2°/ la société civile immobilière (SCI) du ..., représentée par son liquidateur, M. Marc Y..., domicilié ..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 février 1996 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre), au profit de M. Yves X..., demeurant 2, place du Petit Collège, 69005 Lyon, défendeur à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 novembre 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Nivôse, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Villien, Cachelot, Martin, conseillers, Mmes Masson-Daum, Boulanger, conseillers référendaires, M. Jobard, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la société Club 6 et de la SCI du ..., de la SCP Coutard et Mayer, avocat de M. X..., les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu, appréciant souverainement la valeur probante des éléments de preuve qui lui étaient soumis, sans se contredire, que l'architecte n'avait pas renoncé à une partie de ses honoraires concernant la construction du bâtiment ..., et relevé à bon droit que la rémunération devait être calculée à proportion du travail restant à réaliser, la cour d'appel a souverainement évalué le montant des honoraires ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Club 6 et la SCI du ... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Club 6 et la SCI du ... à payer à M. X... la somme de 9 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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