Texte intégral
ARRET
N°
[L]
C/
[G] épouse [F]
DB/DVT/SGS
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU VINGT ET UN DECEMBRE
DEUX MILLE VINGT TROIS
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 22/00916 - N° Portalis DBV4-V-B7G-ILRK
Décision déférée à la cour : ORDONNANCE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS DU NEUF FEVRIER DEUX MILLE VINGT DEUX
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [T] [L]
né le [Date naissance 4] 1939 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Christophe WACQUET de la SELARL WACQUET ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AMIENS
APPELANT
ET
Madame [J] [G] épouse [F]
née le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me BRISACQ substituant Me Virginie CANU-RENAHY, avocat au barreau d'AMIENS
INTIMEE
DEBATS :
A l'audience publique du 02 novembre 2023, l'affaire est venue devant M. Douglas BERTHE, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 21 décembre 2023.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Diane VIDECOQ-TYRAN, greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de M. Douglas BERTHE, Président de chambre, Président, Mme Christina DIAS DA SILVA, Présidente de chambre, et Mme Clémence JACQUELINE, Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L'ARRET :
Le 21 décembre 2023, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Douglas BERTHE, Président de chambre et Mme Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière.
*
* *
DECISION :
M.. [T] [L] expose être propriétaire d'une maison située [Adresse 3] (80).
Ce dernier indique avoir relevé des désordres consistant en des écoulements d'eaux usées provenant de l'immeuble voisin appartenant à Mme [J] [G] située au [Adresse 1]. Un constat d'huissier a été dressé le 29 août 2019.
Par acte du 30 octobre 2021, M. [L] a assigné en référé Mme [G] à l'effet de :
- constater que le rejet d'eaux usées de Mme [G] directement sur la voie publique contrevient aux dispositions législatives et réglementaires reprises dans le code de la santé publique et dans le règlement du SPANC de la communauté de communes [Localité 6], [Localité 7] et [Localité 9],
- dire qu'il existe un trouble manifestement illicite,
- condamner Mme [G] à mettre en place sous astreinte de 250 euros par jour de retard à compter du 61 ème jour suivant la signification de l'ordonnance une installation conforme aux règles en vigueur,
- enjoindre à Mme [G] de mettre en place une fosse toutes eaux de 3 000 litres avec un lit filtrant de 20m2 lequel sera soit de type drainé soit de type non drainé. Au besoin, préciser qu'elle aura le choix de son dispositif de traitement des eaux usées et pourra faire réaliser toute installation conforme aux normes en vigueur à traiter ses eaux usées,
- dire qu'elle devra justifier d'un contrôle de conformité de son installation dans un délai de 6 mois à compter de l'ordonnance à venir,
- la condamner au paiement d'une provision de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts à valoir sur le préjudice subi toutes causes confondues,
- la condamner au paiement d'une indemnité de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, lesquels comprendront le coût du procès-verbal de Me [W] du 29 août 2019.
Par ordonnance contradictoire du 9 février 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire d'Amiens a :
- rejeté la fin de non-recevoir soulevée par Mme [G] sur l'absence d'intérêt à agir de M. [L] ;
- rejeté toutes les demandes de M. [L] ;
- rejeté la demande formée par Mme [G] à l'encontre de M. [L] au titre de l'article 32-1 du code de procédure civile ;
- condamné M. [L] au paiement de la somme de 1 000 euros à Mme [G] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- laissé les dépens à la charge de M. [L].
Par déclaration du 28 février 2022, M. [L] a interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance du 11 mai 2022, la présidente de la chambre civile de la cour d'appel d'Amiens a ordonné une mesure de médiation entre les parties. Toutefois, aucun accord n'a été formalisé entre les parties qui ont sollicité la clôture.
Vu les conclusions récapitulatives déposées le 15 juin 2022 par lesquelles M. [T] [L] demande à la cour de :
- Infirmer l'ordonnance rendue le 9 février 2022 par le tribunal judiciaire d'Amiens :
- en ce qu'il a débouté M. [L] de sa demande tendant à constater le trouble manifestement illicite causé par sa voisine ainsi que sa demande indemnitaire subséquente, - en ce qu'elle a condamné M. [L] au règlement de la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Confirmer l'ordonnance rendue le 9 février 2022 par le tribunal judiciaire d'Amiens pour le surplus,
Statuant à nouveau,
- Constater que les rejets des eaux usées de Mme [G] directement sur la voie publique contrevient aux dispositions législatives et réglementaires reprises dans le code de la santé publique et dans le règlement du SPANC de la communauté de commune [Localité 6], [Localité 7], [Localité 9],
En conséquence :
- Dire qu'il existe un trouble manifestement illicite,
- Condamner Mme [G], à mettre en place, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du 61ème jour suivant la signification de l'arrêt à venir, une installation conforme aux règles en vigueur concernant le traitement de ses eaux usées,
- Enjoindre à Mme [G] de mettre en place une fosse toutes eaux de 3 000 litres avec un lit filtrant de 20m² lequel sera soit de type drainé, soit de type non drainé,
Au besoin, préciser que Mme [G] aura le choix de son dispositif de traitement des eaux usées et pourra faire réaliser toute installation conforme aux normes en vigueur de nature à traiter ses eaux usées,
- Dire que Mme [G] devra justifier d'un contrôle de conformité de son installation dans un délai de 6 mois à compter de la décision à venir,
- Condamner Mme [G] au paiement d'une somme provisionnelle de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts à valoir sur le préjudice subi par l'appelant, toutes causes confondues,
- Condamner Mme [G] au règlement d'une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et la condamner aux entiers dépens lesquels comprendront notamment le coût des procès-verbaux d'huissier de Me [X] [W] réalisé le 29 août 2019 et de Me [M] [V] du 15 mars 2022.
Vu les conclusions récapitulatives déposées le 28 avril 2022 par lesquelles Mme [J] [G] demande à la cour de :
- Infirmer partiellement l'ordonnance de référé du 9 février 2022 rendue par le président du tribunal judiciaire,
- Juger M. [L] irrecevable en sa demande pour défaut d'intérêt et de qualité à agir et condamner M. [L] à payer à Mme [J] [G] épouse [F] la somme de 2 000 euros en vertu de l'article 32-1 du code de procédure civile,
À titre subsidiaire,
- Confirmer l'ordonnance de référé du 9 février 2022 rendue par le président du tribunal judiciaire et dire et juger qu'il n'existe pas de violation manifeste d'une règle de droit et qu'il n'est pas rapporté la preuve d'un trouble manifestement illicite,
- Confirmer la condamnation de M. [L] au paiement d'une indemnité de 1 000 euros au titre
de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure devant le premier juge,
En conséquence et dans tous les cas :
- Débouter M. [L] de toutes ses demandes,
- Condamner M. [L] à payer à Mme [J] [G] épouse [F] la somme de 2 000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que sa condamnation aux dépens.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
La clôture est intervenue le 28 juin 2023 et l'affaire a été renvoyée pour être plaidée à l'audience du 2 novembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes de « constater », « juger » « dire » et « dire et juger » :
Par application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions.
Il n'y a donc pas lieu de statuer sur les demandes tendant à voir « constater », « dire » ou « juger » ou « dire et juger » qui ne constituent pas des prétentions mais ne sont en réalité que le rappel de moyens invoqués.
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et d'intérêt à agir de M. [L] :
Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Selon l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention.
En l'espèce, M. [T] [L] justifie être propriétaire de la maison sise au [Adresse 3] (80) par la production de l'acte authentique de vente enregistré le 16 juillet 1968 ainsi que de son occupation de celle-ci par la production d'une facture d'électricité à son nom et à cette adresse.
En outre, les deux constats d'huissier des 29 août 2019 et 15 mars 2022 ainsi que les relevés de plan qu'il produit démontrent que sa maison est parfaitement mitoyenne avec celle de Mme [J] [G] située à l'angle du [Adresse 1].
En outre, l'absence de démonstration de trouble subi par M. [T] [L] du fait du fond de Mme [G] ne relève pas de l'examen de la recevabilité de la demande mais de son bien-fondé.
Dès lors, en sa qualité d'occupant d'une maison mitoyenne à celle de Mme [G] et se plaignant de rejet d'eaux usées nauséabondes à partir de la propriété de cette dernière, celui-ci possède qualité et intérêt à agir.
Les fins de non-recevoir soulevées en première instance et en appel reposent sur les mêmes fondements et tendent au mêmes buts. Elles seront donc rejetées et la décision entreprise sera confirmée sur ce point.
Sur le trouble manifestement illicite :
Il résulte de l'article 835 du code de procédure civile que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite résulte de « toute perturbation résultant d'un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit ».
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
L'article L1331-1-1 du code de la santé publique dispose par ailleurs que les immeubles non raccordés au réseau public de collecte des eaux usées sont équipés d'une installation d'assainissement non collectif dont le propriétaire assure l'entretien régulier et qu'il fait périodiquement vidanger.
En l'espèce, M. [T] [L] produit le règlement du service public d'assainissement non collectif (SPANC) de la communauté de commune [Localité 6]-[Localité 7]-[Localité 9] qui interdit le rejet direct des eaux usées sur la voie publique (article 4) et qui concerne la commune [Localité 5].
Il résulte en outre des deux constats d'huissier des 29 août 2019 et 15 mars 2022 que le domicile de Mme [J] [G] est équipé d'une bouche d'évacuation des eaux usées qui s'écoule directement dans le caniveau de la chaussée publique ; les eaux suivant une pente les amenant sous les fenêtres du domicile de M. [T] [L].
Mme [G] ne conteste pas que son habitation ne correspond pas aux normes d'assainissement des eaux usées et produit d'ailleurs en ce sens une attestation du maire de la commune le confirmant.
Elle indique avoir fait réaliser le 19 novembre 2021 une étude de faisabilité d'un dispositif d'assainissement pour mettre son domicile en conformité aux normes.
En dépit pourtant de ce qu'elle allègue, la non-conformité de son installation résulte de sa méconnaissance des dispositions légales et réglementaires suscitées et n'est aucunement subordonnée à une mise en demeure formelle et préalable de l'administration à qui il incombe effectivement de les faire respecter.
Dans le même temps, M. [T] [L], en qualité de riverain, dispose d'un droit propre à faire valoir le trouble du voisinage qui en résulte.
En outre et aux termes de l'ordonnance n° 2016-728 du 2 juin 2016 relative au statut des commissaires de justice, ces derniers sont des officiers publics et ministériels qui ont seuls qualité pour effectuer lorsqu'ils sont commis à la requête d'un particulier des constatations matérielles.
Ce pouvoir qui résulte directement de la loi n'est donc pas conditionné par la présence de Mme [G] lors des opérations de constatations et le caractère contradictoire de ces constats judiciaires objectifs résulte nécessairement de leur production aux débats et de leur soumission à la discussion des parties.
Il a notamment été constaté des écoulements par temps sec d'eau de lessive par la bouche incluse dans le trottoir et en provenance de l'habitation de Mme [G] et une odeur d'humidité persistante chez M. [L].
Ainsi, l'existence d'un trouble manifestement illicite est établie et la décision entreprise sera infirmée sur ce point.
M. [L] étant ainsi fondé en sa demande, il ne saurait lui être reproché d'avoir agi de manière abusive.
Dès lors la demande de condamnation de l'intéressé sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile sera rejetée et la décision entreprise sera confirmée sur ce point.
Sur la mise en place sous astreinte d'une installation conforme :
L'obligation de mise aux normes de son dispositif d'assainissement par Mme [G] n'est pas sérieusement contestable.
À ce titre, Mme [G] indique avoir fait réaliser une étude de faisabilité d'un dispositif d'assainissement pour mettre son domicile en conformité aux normes et un accord était envisagé entre les parties.
Il convient toutefois de laisser à Mme [G] le choix du dispositif à mettre en oeuvre sous réserve de sa conformité aux normes.
Dès lors, il conviendra de condamner Mme [J] [G] épouse [F] à mettre en place, sous astreinte, d'un système de traitement des eaux usées conforme aux normes en vigueur et d'en justifier selon les termes du dispositif la présente décision.
Sur la demande de provision :
Le trouble de jouissance de M. [L] avéré depuis le 29 août 2019, résulte des écoulements d'eaux usées en provenance de l'habitation de Mme [G] et des odeurs d'humidité persistante chez lui. Il n'est ainsi pas sérieusement contestable.
Dès lors, il conviendra d'accorder à M. [L] une indemnité provisionnelle de 1 500 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice de jouissance.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
La décision de première instance sera infirmée en ses dispositions afférentes aux frais irrépétibles et aux dépens.
Mme [J] [G] qui succombe sera condamnée aux dépens de la première instance et de l'appel, étant précisé que le coût des deux constats d'huissiers réalisés à la demande de M. [L] fait partie des frais irrépétibles.
L'équité commande de condamner Mme [J] [G] à payer à M. [T] [L] la somme de 1 800 euros au titre des dispositions prévues par l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme la décision querellée sauf en ce qu'elle a :
- rejeté la fin de non-recevoir soulevée par Mme [G] sur l'absence d'intérêt à agir de M. [L] ;
- rejeté la demande formée par Mme [G] à M. [L] au titre de l'article 32-1 du code de procédure civle ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne Mme [J] [G] épouse [F] à mettre en place un dispositif d'assainissement de ses eaux usées conforme aux normes en vigueur,
Dit qu'elle devra justifier de la mise en place de ce dispositif dans un délai de six mois qui courra à compter de la date du présent arrêt et passé ce délai sous astreinte de 30 euros par jour de retard,
Condamne Mme [J] [G] épouse [F] à payer à M. [T] [L] la somme de 1 500 euros à titre de provision à valoir sur la liquidation de son préjudice,
Condamne Mme [J] [G] épouse [F] aux dépens de la première instance et de l'appel,
Condamne Mme [J] [G] épouse [F] à payer à M. [T] [L] la somme de 1 800 euros en indemnisation des frais irrépétibles exposés par ce dernier en première instance et en appel,
Rejette les autres demandes.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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