Texte intégral
Cour d’Appel d’Aix en Provence
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
2ème Chambre civile
Date : 15 Novembre 2024
MINUTE N°24/834
N° RG 21/00396 - N° Portalis DBWR-W-B7F-NIMS
Affaire : S.A. SODES - SOCETE DE DEVELOPPEMENT D’EQUIPEMENT ET DE SERVICES
C/ S.N.C. PITCH PROMOTION
S.N.C. PITCH PROMOTION SNC
S.A.S. EIFFAGE IMMOBILIER SUD EST
S.A. 3F SUD SOCIETE ANONYME D’HABITATIONS A LOYER MODER E
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Nous, Karine LACOMBE, Juge de la Mise en Etat, assistée de Estelle AYADI,
DEMANDERESSE AU PRINCIPAL ET À L’INCIDENT:
S.A. SODES
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Me Laurent ROTGÉ, avocat au barreau de NICE, avocat postulant, Me Catherine SAINT GENIEST, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDERESSES AU PRINCIPAL ET À L’INCIDENT:
S.N.C. PITCH PROMOTION
[Adresse 9]
[Localité 7]
représentée par Me Christophe MACHART, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant/postulant
S.N.C. PITCH PROMOTION (prise en son établissmeent secondaire à [Localité 11])
[Adresse 4]
[Localité 11]
défaillant
S.A.S. EIFFAGE IMMOBILIER SUD EST
[Adresse 5]
[Adresse 10]
[Localité 2]
représentée par Me Christophe MACHART, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
S.A. 3F SUD
[Adresse 6]
[Localité 1]
représentée par Maître Frédéric PIAZZESI de la SELARL CABINET PIAZZESI AVOCATS, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant/postulant
Vu les articles 789 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu les conclusions régulièrement signifiées,
Ouïe les parties à notre audience du 31 Octobre 2024
La décision ayant fait l’objet d’une mise à disposition au 15 Novembre 2024 après prorogation du délibéré a été rendue le 15 Novembre 2024 par Madame Karine LACOMBE Juge de la Mise en état, assisté de Madame Taanlimi BENALI,Greffier
Grosse :
Expédition :Maître Frédéric PIAZZESI de la SELARL CABINET PIAZZESI AVOCATS
Me Christophe MACHART
Me Laurent ROTGÉ
Me Catherine SAINT GENIEST
Le 15/11/2024
EXPOSE DU LITIGE
Vu les exploits d'huissier en date des 2 décembre 2020 aux termes desquels la SA SODES SOCIETE DE DEVELOPPEMENT D'EQUIPEMENT ET DE SERVICES a fait assigner la SNC société PITCH PROMOTION , la SAS EIFFAGE IMMOBILIER SUD EST, la SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE 3F SUD devant le tribunal de céans;
Vu les conclusions d'incident (RPVA 27 juin 2024 ) aux termes desquelles la la SA SODES SOCIETE DE DEVELOPPEMENT D'EQUIPEMENT ET DE SERVICES sollicite au visa des articles 11, 133 et suivants, 146, 700 et 788 du Code de Procédure civile, de:
- voir ordonner à chacune des sociétés PITCH IMMO, EIFFAGE IMMOBILIER SUD-EST et IMMOBILIERE MEDITERRANEE SOCIETE ANONYME D’HABITATIONS A LOYER MODERE devenue 3F SUD SOCIETE ANONYME D’HABITATIONS A LOYER MODERE de lui communiquer dans un délai de quinze (15) jours à compter de la signification du jugement à intervenir, et sous astreinte de 1.000 € (mille euros) par jour de retard pour chacune des défenderesses, les documents, éléments, et explications suivants :
S’agissant des TRAVAUX COMMUNS
Les marchés :
- Photovoltaïques pour le lot I3F ;
- Correspondant à la réalisation des passerelles pour le lot I3F ;
- D’aménagement de la conciergerie ;
S’agissant des FACADES :
- les détails des brises soleil (à la seule exception du lot 3F) les éléments
transmis pour PITCH concernant les détails architecturaux et non les
détails du prix.
- les détails de la serrurerie des balcons (à la seule exception du lot 3F) les éléments transmis pour PITCH concernant les détails architecturaux et non les détails du prix.
S’agissant de la CHARGE FONCIERE :
- les justificatifs de participations au coût réseaux EP/EU, l’information transmise (Pièce adverse n°37) ne permettant pas de déterminer la part pour les commerces ;
- les éléments permettant de déterminer les frais de notaires qui manquent pour le lot I3F;
Sur le LOT 4.2 3F :
- Honoraires d’architectes, bureau d’études, bureau de contrôle, SPS
- Assurances
- Charges foncières, frais de notaire et participation au coût de raccordement Pas transmis
En outre sur le LOT 4.2 3F justifications complétant les éléments transmis
relatifs aux lots ci-après qui sont incomplets et/ou incohérents :
o Lot Etanchéité : justification du montant exact dès lors que les montants communiqués ne correspondent pas du tout entre le DPGF et l’OS
(Pièces adverses 15 et 20) ;
o Lot CVC Plomberie : justification du montant exact dès lors que les montants communiqués varient légèrement entre le DPGF et l’OS
(Pieces adverses 14 et 29) ;
o Lot Electricité : justification des montants exacts dès lors que les
montants communiqués varient légèrement entre le DPGF et l’OS (Pieces 16 et 30) ;
o Lot Façades : justification des montants exacts dès lors que les montants
communiqués ne correspondent pas du tout entre un devis non validé (Piece adverse 17) transmis et un OS (Piece adverse 21) ;
o Lot Menuiseries Extérieures : justification des montants relatifs aux vitrines de commerces dès lors que l’OS et le DPGF transmis (Pièces adverses 23 et 33) ne comportent pas de chiffrage des vitrines de commerces ;
o Lot Peinture des commerces : justification du montant exact par rapport au devis non validé transmis (Pièce adverse 18) qui ne permet pas de comprendre ce qui est peint dans les commerces livrés BRUT, cela ne correspond pas au cahier des charges de réalisation des lots commerces.
- se voir réserver la faculté de liquider l’astreinte ainsi prononcée ;
- voir sursoir à la fixation d’un calendrier au fond pour détermination de la date de
clôture et de plaidoiries tant que ne sera pas intervenue la communication de
l’ensemble des documents sollicités et restant à produire par les sociétés PITCH IMMO, EIFFAGE IMMOBILIER SUD-EST et IMMOBILIERE MEDITERRANEE SOCIETE ANONYME D’HABITATIONS A LOYER
MODERE devenue 3F SUD SOCIETE ANONYME D’HABITATIONS A LOYER MODERE.
- voir condamner in solidum les sociétés PITCH IMMO, EIFFAGE IMMOBILIER SUD-EST et IMMOBILIERE MEDITERRANEE SOCIETE ANONYME D’HABITATIONS A LOYER MODERE devenue 3F SUD SOCIETE ANONYME D’HABITATIONS A LOYER MODERE à verser à la SODES la somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure
civile ;
- voir condamner in solidum les sociétés PITCH IMMO, EIFFAGE IMMOBILIER SUD-EST et IMMOBILIERE MEDITERRANEE SOCIETE ANONYME D’HABITATIONS A LOYER MODERE devenue 3F SUD SOCIETE ANONYME D’HABITATIONS A LOYER MODERE aux entiers dépens du présent incident.
- voir débouter les sociétés PITCH IMMO, EIFFAGE IMMOBILIER SUD-EST et IMMOBILIERE MEDITERRANEE SOCIETE ANONYME D’HABITATIONS A LOYER MODERE devenue 3F SUD SOCIETE ANONYME D’HABITATIONS A LOYER MODERE de toutes demandes, autres, plus amples, ou contraires au présent dispositif ou encore formées à son encontre
Vu les conclusions d’incident ( RPVA 24 juin 2024 ) aux termes desquelles la SNC « PITCH IMMO »et la SAS dénommée « EIFFAGE IMMOBILIER SUD EST » sollicite au visa des articles au visa de l’article 384 du Code de procédure civile, des articles 143 et 788 du Code de procédure civile, de l'article 6 paragraphe 1 de la CEDH de:
- voir constater la communication spontanée, avant toute audience de plaidoirie sur incident, de
« L’intégralité des contrats conclus par la société PITCH IMMO, EIFFAGE IMMOBILIER
SUD EST et/ou 3F SUD SOCIETE ANONYME D’HABITATIONS A LOYER MODERE et afférents aux marchés de travaux concernant la totalité des travaux communs relatifs à chaque
immeuble dont dépendent les coques « commerces » du projet JOIA MERIDIA, centre de la
Zac Nice Méridia et, notamment, ceux portant sur les ilots du programme numérotés M1.1,
M1.2, 1.2, M2, M3.1, M3.2, M4.1, M4.2 et M5 compte tenu de ce que l’exécution des travaux
a d’ores et déjà débuté dans le projet susmentionné. » en la possession des concluantes ;
-voir constater l’extinction de l’incident ;
-se voir dessaisir de l' incident ;
leur voir donner acter de ce qu’elles ont communiqué toutes les pièces en leur possessionvoir rejeter toute demande de communication de pièces dont elles ne disposent pas ou toute « demande de fourniture d’explications » qui ne constituent pas des pièces au sens des articles 142 et 788 du Code de procédure civile, une telle demande relevant du débat au fond devant la formation collégiale du Tribunal ;
-voir laisser à chaque partie la charge de ses dépens et frais irrépétibles ;
-voir fixer l’affaire au fond pour clôture et plaidoiries ;
Vu les conclusions d’incident ( RPVA 24 juin 2024 ) aux termes desquelles la société anonyme 3F SUD sollicite de:
-voir débouter la société SODES de toutes ses demandes, fins et conclusions.
-voir constater que la société concluante a satisfait à ses obligations de communication
de pièces.
-voir constater l’extinction de l’incident.
- se voir dessaisir dudit incident.
-voir laisser à chaque partie la charge de ses dépens et frais irrépétibles.
-voir renvoyer l’affaire à la prochaine audience de mise en état pour conclusions
récapitulatives des parties, clôture et fixation à plaider.
L'audience sur incident s'est tenue le 28 juin 2024 et l'affaire mise ne délibéré au 31 octobre 2024, prorogée au 15 novembre 2024.
Vu les conclusions (RPVA 31 juillet 2024 ) aux termes desquelles la SA SODES SOCIETE DE DEVELOPPEMENT D'EQUIPEMENT ET DE SERVICES sollicite au visa des articles 384, 385, 394 et 395 du Code de procédure civile de:
- lui voir donner acte ce qu’elle se désiste de la présente action et instance sous réserve de désistement d’instance et d’action réciproque de la société PITCH IMMO, de la société EIFFAGE et de la société 3F SUD SOCIETE ANONYME D’HABITATIONS A LOYER MODERE et d’acceptation par lesdites sociétés de son désistement d’instance et d’action;
- lui voir donner acte qu’elle accepte par anticipation le désistement d’instance et d’action de de la société PITCH IMMO, de la société EIFFAGE et de la société 3F SUD SOCIETE ANONYME D’HABITATIONS A LOYER MODERE ;
- voir constater le caractère parfait du désistement d’instance et d’action des parties, et par
suite, l’extinction de l’instance et le dessaisissement devant le Tribunal judiciaire de Nice ;
- voir juger que chacune des parties conservera la charge de ses honoraires, frais et dépens.
Vu les conclusions (RPVA 31 juillet 2024) aux termes desquelles la société en nom collectif dénommée « PITCH IMMO » et la société par actions simplifiée dénommée « EIFFAGE IMMLOBILIER SUD EST » sollicitent au visa des articles 384 et 385, 394 et suivants du Code de procédure civile, de:
- voir donner acte aux parties de leurs désistements d’instance et d’actions réciproques ;
- voir dire lesdits désistements parfaits de par leur acception réciproque ;
- voir constater l’extinction de l’instance et de l’action ;
- voir laisser à chaque partie la charge de ses dépens et frais irrépétibles ;
Vu les conclusions (RPVA 2 août 2024) aux termes desquelles la 3F SUD, Société Anonyme d'HLM sollicite au visa des articles 384 et 385, 394 et suivants du Code de procédure civile,
- voir donner acte aux parties de leurs désistements d’instance et d’actions
réciproques ;
- voir dire lesdits désistements parfaits de par leur acception réciproque ;
- voir constater l’extinction de l’instance et de l’action ;
- voir laisser à chaque partie la charge de ses dépens et frais irrépétibles.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire il y a lieu de relever que la société SODES indique dans ses écritures que la société PITCH PROMOTION SNC est désormais dénommée PITCH IMMO , ce qui n'est contesté par aucune des parties.
Aux termes des dispositions de l'article 394 du code de procédure civile le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.
Aux termes de l'article 395 du code de procédure civile le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
La société SODES expose qu'elle, la société PITCH IMMO, la société EIFFAGE et la société 3F SUD SOCIETE ANONYME D’HABITATIONS A LOYER MODERE se sont rapprochées et sont convenues de mettre un terme définitif à leur différend moyennant les concessions réciproques qui figurent dans un protocole transactionnel régularisé entre elles.
La société SODES expose se désister de son instance et de son action et accepte par anticipation le désistement d’instance et d’action de de la société PITCH IMMO, de la société EIFFAGE et de la société 3F SUD SOCIETE ANONYME D’HABITATIONS A LOYER MODERE .
La société en nom collectif dénommée « PITCH IMMO » et la société par actions simplifiée dénommée « EIFFAGE IMMOBILIER SUD EST » exposent accepter le désistement d'instance et d'action de la société SODES, qu'elles se désistent elles-mêmes de leurs demandes reconventionnelles.
La SA d'HLM 3F SUD expose accepter le désistement d''instance et d'action de la société SODES , qu'elle -même se désiste de ses demandes reconventionnelles, désistement par avance accepté par la société SODES.
Le désistement est parfait du fait de l'accord des défenderesses.
Il convient en conséquence de constater l’extinction de l’instance .
Il résulte des écritures des parties qu’elles ont convenu que chacune garderait à sa charge les frais et dépens exposées , dès lors chacune d'elle gardera à sa charge les frais et dépens exposés.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort par décision mise à disposition au greffe,
DONNONS ACTE à la SA SODES SOCIETE DE DEVELOPPEMENT D'EQUIPEMENT ET DE SERVICES de son désistement d’instance et d’action à l’égard des sociétés SNC PITCH IMMO, SAS EIFFAGE IMMOBILIER SUD EST et de la société 3F SUD SOCIETE ANONYME D’HABITATIONS A LOYER MODERE ,
DONNONS ACTE aux sociétés SNC PITCH IMMO, SAS EIFFAGE IMMOBILIER SUD EST et SA d'HLM 3F SUD de leur acceptation de ce désistement d’instance et d’action et de leur désistement réciproque des demandes reconventionnelles formulées à l’encontre de la SA SODES SOCIETE DE DEVELOPPEMENT D'EQUIPEMENT ET DE SERVICES,
CONSTATONS l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction,
DISONS que chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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