Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
9ème chambre 2ème section
N° RG 22/11896 - N° Portalis 352J-W-B7G-CX6KC
N° MINUTE : 2
Assignation du :
23 Septembre 2022
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 09 Février 2024
DEMANDEUR
Monsieur [W] [F]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Erwann COIGNET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0230
DEFENDERESSES
S.A.R.L. [O] [M]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Société CGPA
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Maître Arnaud PERICARD de la SELARL ARMA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #B036
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Monsieur Augustin BOUJEKA, Vice-Président
assisté de Pierre-Louis MICHALAK, Greffier
DEBATS
A l’audience du 08 Décembre 2023, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 09 Février 2024.
ORDONNANCE
Prononcée en audience publique
Contradictoire
en premier ressort
FAITS ET PROCÉDURE
La société à responsabilité limitée [O] [M] (ci-après la SARL [O] [M]), exerçant sous la dénomination commerciale d'Elios Patrimoine, avait pour gérant Monsieur [M] [O], agréé en qualité de conseiller en investissement financier (CIF) jusqu'au 15 mai 2020.
Après que la SARL [O] [M] et Monsieur [W] [F] se sont rapprochés en vue de permettre au second d'effectuer des investissements, un rapport de mission a été établi et remis par la société [O] [M] à Monsieur [F] le 29 juin 2013.
Le 2 juillet 2013, Monsieur [F] a confié à la SARL [O] [M] un mandat de recherche " de placements ou de fonds privés " et signé le même jour un bulletin de souscription lui permettant d'investir dans une " SCS Finotel Valorisation 6 " proposée par le groupe Maranatha.
En l'occurrence, Monsieur [F] est entré au capital de la société en commandite simple Finotel Valorisation 6 pour un montant de 30.000 euros, somme augmentée de 1.500 euros de " frais d'entrée obligatoires " correspondant à 5 % de l'investissement, soit un investissement total de 31.500 euros.
Dans le même temps, la SAS groupe Maranatha, tête de la holding éponyme et commanditée de la SCS Finotel Valorisation 6, consentait à Monsieur [F] une promesse unilatérale de vente des parts sociales qualifiée dans l'acte d'" Option d'achat de parts sociales ", que la SAS Maranatha était en mesure d'exercer dans une période comprise entre la date d'anniversaire de la 5ème année de détention et le 31 décembre de la 8ème année de détention.
La rentabilité de cette opération résidait alors, pour Monsieur [F], dans la valorisation de ses parts à raison de 5% l'an et une réduction de l'impôt sur le revenu de 18%.
Cependant, la SAS Maranatha a été mise en redressement judiciaire le 27 septembre 2017 par jugement du tribunal de commerce de Marseille.
Par un autre jugement du 17 octobre 2018, le tribunal de commerce de Marseille a ordonné la cession des titres de la SARL [O] [M] au fonds Colony Capital.
Par jugement du 17 février 2021, le tribunal de commerce de Marseille a ouvert une procédure de redressement judiciaire contre la SCS Finotel Valorisation 6, cette procédure étant convertie par le même tribunal en liquidation judiciaire dans un jugement ultérieur du 4 août 2021.
C'est dans ce contexte que par deux actes signifiés respectivement les 23 et 26 septembre 2022, Monsieur [F] a fait assigner la SARL [O] [M] et la société CGPA, son assureur, pour demander au tribunal de céans, aux visas des articles L.541-1 et suivants du code monétaire et financier, du Règlement général de l'AMF, des articles L.124-3 du code des assurance et 700 du code de procédure civile, de:
- CONDAMNER in solidum la société [O] [M] et son assureur, la compagnie CGPA, à lui payer la somme de 26.775 euros au titre de son préjudice liée à la perte de chance ;
- CONDAMNER in solidum la société [O] [M] et son assureur, la compagnie CGPA, à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de son préjudice moral ;
- ASSORTIR l'ensemble des condamnations des intérêts légaux sur la totalité des sommes et de faire application de l'article 1343-2 du code civil concernant la capitalisation des intérêts ;
- CONDAMNER in solidum la société [O] [M] et son assureur, la société CGPA, à lui payer la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNER in solidum la société [O] [M] et son assureur, la société CGPA, aux entiers dépens dont distraction à Me Erwann Coignet, Avocat à la Cour ;
SOUS TOUTES RESERVES.
Par écritures d'incident signifiées le 16 février 2023, réitérées en dernier lieu le 1er juin 2023, la SARL [O] [M] et la société CGPA demandent à ce tribunal, aux visas des articles 122 du code de procédure civile et 2224 du code civil, de :
“- Juger que l'action de Monsieur [F] est irrecevable car prescrite ;
- Débouter en conséquence Monsieur [F] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions à l'encontre d'ELIOS PATRIMOINE et de CGPA ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner Monsieur [F] à verser à ELIOS PATRIMOINE et à CGPA la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance ;
Sous toutes réserves.”
Par dernières écritures d'incident signifiées le 30 novembre 2023, Monsieur [F] demande à ce tribunal, aux visas des articles 122 et 789 du code de procédure civile et 2224 du code civil, de :
- DÉBOUTER la société [O] [M] et la compagnie CGPA de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
En conséquence,
- JUGER que son action est RECEVABLE car non prescrite ;
- CONDAMNER in solidum la société [O] [M] et la compagnie CGPA à lui verser la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNER in solidum la société [O] [M] et la compagnie CGPA aux dépens de l'instance ;
SOUS TOUTES RESERVES.
L'affaire a été appelée à l'audience du 8 décembre 2023 et mise en délibéré au 9 février 2023.
Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
La SARL [O] [M] et la CGPA opposent à l'action de Monsieur [F] une fin de non-recevoir tirée de la prescription quinquennale prévue à l'article 2224 du code civil. Elles indiquent que l'obligation d'information et de conseil incombant à un conseiller en gestion de patrimoine, qui est de moyen, peut entraîner la responsabilité de celui qui en a la charge, le délai de cette prescription courant à compter de la date de conclusion du contrat considérée comme le moment où le dommage se manifeste, s'agissant d'un préjudice résultant d'un mauvais conseil ou d'une mauvaise information faisant perdre une chance de ne pas contracter ou de contracter à des conditions plus avantageuses. Elles considèrent que retenir une solution différente aboutirait à ce que le point de départ du délai de prescription soit reporté à la discrétion de celui qui l'invoque, ce qui reviendrait à rendre l'action imprescriptible, en contrariété avec le principe de sécurité juridique. Elles affirment qu'il incombe à l'auteur de l'action, en l'espèce Monsieur [F], de démontrer que le point de départ du délai de prescription doit être reporté à un jour différent de celui de la conclusion du contrat, cet autre jour étant celui de la réalisation du dommage, Monsieur [F] étant défaillant à le démontrer. Elles exposent que la jurisprudence citée par Monsieur [F], pour ce qui est du prêt in fine, est inopérante dès lors que les conséquences de l'investissement ne peuvent être connues qu'à la date d'expiration du crédit. Quant aux décisions citées portant sur les litiges afférents aux investissements " Maranatha ", la SARL [O] [M] et la CGPA prétendent qu'elles s'inscrivent dans une dissidence par rapport à la position majoritaire des tribunaux relative à la prescription en cette matière. Elles estiment qu'au cas particulier, le bulletin de souscription est en date du 2 juillet 2013 qui constitue le point de départ de la prescription quinquennale, lequel a expiré le 2 juillet 2018, la mise en redressement judiciaire de la SARL [O] [M], le 27 septembre 2017, ayant consommé la perte potentielle de l'investissement. Elle en conclut que l'assignation, postérieure de plus de cinq ans après écoulement du délai, est irrecevable.
En réplique, Monsieur [F] fait valoir qu'il n'existe pas de principe intangible en matière de point de départ du délai de prescription dont la détermination relève de la casuistique, ainsi que le montrent les dispositions de l'article 2224 du code civil. Il souligne que la jurisprudence récente, en particulier les récentes décisions de la Cour d'appel de Paris dans les litiges relatifs aux investissements " Maranatha ", retiennent une position qui va à l'encontre de celle préconisée par les demanderesses à l'incident. Il souligne que dans une situation analogue à celle des faits de l'espèce, la Cour d'appel a considéré que le point de départ de la prescription ne se situait pas au jour de la conclusion du contrat, mais à celui où la mise en redressement judiciaire de la société à l'origine d'un investissement dont les conditions de dénouement avaient varié depuis la souscription, devant être fixé à la date de l'ouverture de la procédure collective (CA Paris, pôle 4 chambre 8, 9 novembre 2022, RG 22/01378). Il indique que dans les investissements " Maranatha ", la tendance des juges du fond est de fixer le point de départ du délai de prescription au jour de la procédure de redressement judiciaire contre la SAS Maranatha et de ses filiales accueillant les fonds placés (CA Paris Pôle 4 chambre 10, 23 février 2023, RG 22/07263 ; 27 février 2023, RG 22/04135). Il estime qu'au cas particulier, l'attraction de l'investissement résidait uniquement dans la perspective du rachat des actions par la SAS Maranatha avec une plus-value de 5% par année de détention des titres présentés comme étant garantis par la restitution intégrale du capital et les actifs du groupe hôtelier, ajoutant que la bonne santé de la SAS Maranatha était la condition sine qua non de la viabilité de l'investissement, de telle sorte que si cette société venait à être en cessation des paiement, elle ne pourrait plus procéder au rachat des actions. Il affirme que ce n'est à minima que le 27 septembre 2017 qu'il a réalisé que la SAS n'était plus en mesure de racheter ses titres et encore moins de percevoir le rendement escompté. Il conclut à ce qu'ayant introduit son action par actes des 23 et 26 septembre 2022, sa demande n'est pas prescrite.
Sur ce,
Aux termes de l'article 2224 du code civil, " Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. ".
En application de ce texte, la prescription d'une action en responsabilité ne court qu'à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il a été révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance.
Monsieur [F] sollicite la condamnation in solidum des sociétés [O] [M] et CGPA en paiement de dommages et intérêts correspondant à son préjudice de perte de chance et au paiement d'un préjudice moral.
Le préjudice financier de perte de chance dont la réparation est ainsi sollicitée, n'équivaut pas à celui de ne pas contracter, mais correspond, au regard du manquement allégué à l'obligation précontractuelle d'information ou de conseil, à une perte de chance d'éviter le risque qui s'est réalisé. Ce dommage se manifeste en principe dès la réalisation du risque, à moins que l'investisseur ne démontre qu'il pouvait, à cette date, légitimement l'ignorer.
En l'espèce, le risque s'est réalisé par la survenance de l'état de cessation des paiements de la SAS Maranatha, qui s'était précédemment engagée à racheter les parts de la SCS Finotel Valorisation 6.
A partir du moment où la SAS Maranatha ne pouvait plus procéder au rachat qu'elle avait promis, soit au plus tôt le 27 septembre 2017, date du jugement ouvrant une procédure de redressement judiciaire concernant cette société, le préjudice de perte de chance de Monsieur [F] pouvait être considéré comme établi à cette dernière date.
Au jour de l'initiation de l'investissement en litige le 2 juillet 2013, abstraction faite de l'existence de risques inhérents à tout investissement, le préjudice de pertes latentes de Monsieur [F] apparaissait comme hypothétique, de telle sorte que son action ne pouvait prospérer.
La circonstance selon laquelle l'investisseur ne pouvait ignorer l'existence d'aléas inhérents à l'investissement en question est un moyen qui relève du fond du litige et ne caractérise pas la révélation du dommage.
En effet, la conscience réelle ou supposée d'une prise de risque par l'investisseur ayant fait le choix d'un placement présenté comme garantissant le capital ne se confond pas avec la révélation de la perte totale de l'investissement.
Par suite, les actes introductifs d'instance de Monsieur [F] ayant été délivrés les 23 et 26 septembre 2022, l'action de celui-ci n'est pas prescrite.
La fin de non-recevoir soulevée par les sociétés [O] [M] et CGPA sera par conséquent rejetée.
Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de renvoyer l'affaire à l'audience de la 2ème section de la 9ème chambre du tribunal de céans du vendredi 26 avril 2024 à 9h30, la SARL [O] [M] et la société CGPA devant avoir signifié leurs conclusions au fond avant cette date.
2. Sur les demandes annexes
Succombant, la SARL [O] [M] et la société CGPA seront condamnées in solidum aux dépens d'incident et à verser à Monsieur [W] [F] la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Augustin Boujeka, juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
REJETONS la fin de non-recevoir tirée de la prescription opposée par la SARL [O] [M] et la société CGPA et DÉCLARONS recevable l'action de Monsieur [W] [F] ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de la 2ème section de la 9ème chambre de ce tribunal du vendredi 26 avril 2024 à 9h30, la SARL [O] [M] et la société CGPA devant avoir signifié leurs conclusions au fond avant cette date ;
CONDAMNONS in solidum la SARL [O] [M] et la société CGPA aux dépens d'incident et à verser à Monsieur [W] [F] la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Faite et rendue à Paris le 09 Février 2024
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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