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Cour de cassation, 20 septembre 1995. 95-80.752

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-80.752

Date de décision :

20 septembre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt septembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller FABRE, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et POTIER de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Z... Marie-Jeanne, épouse Y..., partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de COLMAR, en date du 29 décembre 1994, qui, dans la procédure suivie contre personne non dénommée des chefs de faux et usage de faux, violences et voies de fait, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 186, 575-1, 593 du Code de procédure pénale, 222-13 du nouveau Code pénal, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé une ordonnance de non-lieu sur des poursuites des chefs de faux et usage de faux, voies de fait et violences volontaires ; "aux motifs que l'examen de la procédure et les conclusions mêmes prises à la barre, montrent que, d'une part, c'est la seule détermination du code génétique dans le prélèvement dont le résultat d'analyse est critiqué, qui permettrait de dire si oui ou non il s'agit d'un prélèvement effectué sur la plaignante, et que, d'autre part, le seul matériel pouvant être proposé pour cette analyse délicate consiste dans les lamelles, supports du prélèvement ; or, les tissus traités de cette façon ne constituent plus un matériel approprié permettant d'établir le code génétique d'une personne ; c'est sans aucun doute dans ce sens que doit être interprétée la partie de réponse du professeur X... à présent critiquée par le conseil de la partie civile ; il y a lieu d'observer au demeurant que, si une telle mesure d'instruction avait pu être diligentée, elle n'aboutissait pas directement à la mise en cause d'une personne déterminée ; "alors que la chambre d'accusation a le devoir, lorsqu'elle statue sur l'appel d'une ordonnance de non-lieu de se prononcer sur tous les chefs d'inculpation visés dans la plainte de la partie civile ; qu'en se bornant à statuer sur les chefs de faux et usage de faux et en omettant de se prononcer sur l'infraction de voies de fait et violences volontaires dont elle était saisie par l'appel de l'ordonnance, l'arrêt attaqué a violé les textes visés au moyen" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu du magistrat instructeur des chefs de faux, usage de faux, violences et voies de fait, la chambre d'accusation a analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte, et, se fondant sur les conclusions de deux expertises judiciaires, a répondu aux articulations essentielles du mémoire de la partie civile et exposé les motifs par lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les infractions reprochées ; Attendu que la demanderesse se borne à discuter les motifs retenus par les juges, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son seul pourvoi contre un arrêt de la chambre d'accusation ; Que, dès lors, le moyen n'est pas recevable et qu'en application du même texte, il en est de même du pourvoi ; Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Milleville conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Fabre conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pinsseau, Mme Baillot, MM. Joly, Pibouleau conseillers de la chambre, M. Nivôse conseiller référendaire, M. Galand avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1995-09-20 | Jurisprudence Berlioz