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Cour de cassation, 29 avril 1997. 95-15.411

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-15.411

Date de décision :

29 avril 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Christiane B..., épouse X..., demeurant "Le Blanc", ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 février 1994 par la cour d'appel de Bordeaux (Chambre sociale), au profit : 1°/ de Mme Clément A..., demeurant ..., résidence du Jeu de paume, 33200 Bordeaux Cauderan, 2°/ de Mme de D... Trétinville, demeurant ..., 3°/ de Mme Z..., demeurant ... Cauderan, 4°/ de M. Franck A..., demeurant ... Cauderan, 5°/ de Mme Henri A..., demeurant ..., "Gren E... Y...", pavillon 69, 33200 Bordeaux Cauderan, 6°/ de M. Jacques A..., demeurant ..., 7°/ de Mme C..., demeurant ..., 8°/ de Mme Philippon F..., demeurant 33840 Captieux, 9°/ de Mme G..., demeurant 11 108 Hillwood, Hunstville, 35805 Alabama, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 mars 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Boscheron, conseiller rapporteur, M. Weber, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Boscheron, conseiller, les observations de Me Bertrand, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que seul M. X... était titulaire d'un bail rural, la cour d'appel, répondant aux conclusions, a légalement justifié sa décision en retenant qu'aucune cession de bail n'avait été consentie à Mme X..., avec l'accord des bailleurs, avant le jugement du 6 juillet 1992 qui avait prononcé la résiliation du bail pour défaut de paiement des fermages et que cette dernière était mal fondée à se prévaloir de la qualité de fermier, par bail verbal, après la résiliation de ce bail ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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