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Cour de cassation, 22 novembre 1989. 88-16.253

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-16.253

Date de décision :

22 novembre 1989

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société de droit espagnol GUVER, société anonyme dont le siège social est à Palma de Mallorca 07009 (Espagne), Gremio Zapateros 28-1 Poligono Son Castello, en cassation d'un jugement rendu le 15 décembre 1987 par le tribunal d'instance de Noisy-leSec, au profit de Madame Lucie X..., demeurant à Bobigny (Seine-Saint-Denis) ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 novembre 1989, où étaient présents : M. Camille Bernard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Crédeville, conseiller référendaire rapporteur, M. Massip, conseiller, M. Sadon, premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Crédeville, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société Guver, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; Attendu que, pour rejeter la demande de la société Guver tendant au paiement du prix d'une veste de fourrure que Mme Y... aurait acquise en Espagne et résoudre la vente, le tribunal s'est borné à énoncer qu'il résultait des éléments du dossier que Mme Y..., touriste peu expérimentée, avait été victime des agissements de la société Guver qui lui avait vendu la veste litigieuse à un prix supérieur à sa valeur marchande, l'engageant au surplus dans un système de règlement illégal ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans préciser les documents soumis au débat contradictoire sur lesquels il avait appuyé sa décision, n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle, ni satisfait aux exigences des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 15 décembre 1987, entre les parties, par le tribunal d'instance de Noisy-le-Sec ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance d'Ivry-sur-Seine ; Condamne Mme Y..., envers la société Guver, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance de Noisy-le-Sec, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt deux novembre mil neuf cent quatre vingt neuf.

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