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Cour de cassation, 25 février 1998. 95-45.286

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-45.286

Date de décision :

25 février 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Dominique Y..., demeurant chez Mme X..., ... Santa Maria Di Lotta, en cassation d'un arrêt rendu le 30 octobre 1995 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre sociale), au profit de l'association Stade raphaëlois, ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 14 janvier 1998, où étaient présents : M. Desjardins, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Brissier, Finance, conseillers, M. Lyon-Caen, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Boinot, conseiller référendaire, les observations de Me Ricard, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 121-1 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... a été engagé à compter du 1er juillet 1991 en qualité de joueur de football par l'association Stade raphaëlois; qu'à la suite de la rupture de ces relations contractuelles, il a saisi la juridiction prud'homale pour demander le paiement de diverses sommes ; Attendu que, pour confirmer l'incompétence du conseil de prud'hommes au profit du tribunal de grande instance, la cour d'appel énonce que M. Y... n'établit pas avoir signé un engagement dans lequel il déclarait se soumettre sans aucune réserve au règlement intérieur du club et ne pouvait s'abstenir de se présenter à un entraînement ou à un match, ni décider de ses horaires ou de son incorporation dans l'équipe et qu'ainsi le lien de subordination vis-à-vis de l'association n'est pas établi et qu'en énonçant que M. Y... se bornait à alléguer que le club détenait à son égard tous les pouvoirs de direction, d'instruction et de commandement sans produire aucune justification, les premiers juges ont fait une exacte appréciation des éléments de la cause ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si M. Y... exécutait son travail sous l'autorité d'un employeur qui avait le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 octobre 1995, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne l'association Stade raphaëlois aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l'association Stade raphaëlois à payer à M. Y... la somme de 12 000 francs ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, signé par M. Desjardins, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, et Mlle Lambert, greffier de chambre ayant assisté au prononcé de l'arrêt.

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