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Tribunal Administratif de Dijon, 06 février 2024. 2303445

Juridiction :

Tribunal Administratif de Dijon

Numéro de pourvoi :

2303445

Date de décision :

6 février 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 décembre 2023, Mme A B demande au tribunal de faire procéder au remboursement des frais de campagne exposés illégalement par la commune de La Fermeté pour soutenir la liste " Comm'une équipe d'avenir " lors de l'élection municipale partielle des 29 octobre et 5 novembre 2023. Elle soutient que : - la maire de La Fermeté a fait distribuer aux frais du contribuable à l'ensemble des habitants un courrier de soutien à la liste " Comm'une équipe d'avenir " ; -la commune de La Fermeté devra rembourser la somme correspondant à 320 copies du courrier et enveloppes, au temps de travail des employés municipaux ayant effectué la mise sous plis et la distribution et aux frais d'essence et d'usure du véhicule utilisé pour la distribution. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ". 2. Mme B demande au tribunal de faire procéder au remboursement des frais de campagne exposés par la commune de La Fermeté pour soutenir la liste " Comm'une équipe d'avenir " lors de l'élection municipale partielle des 29 octobre et 5 novembre 2023. Toutefois, à supposer que cette requête puisse être regardée comme tendant à la condamnation de la commune de La Fermeté à verser une indemnité représentative de frais de campagne illégalement pris en charge, elle ne mentionne pas la personne au bénéfice de laquelle la condamnation ainsi sollicitée devrait être prononcée. Il s'ensuit que les moyens invoqués à l'appui de telles conclusions ne sont pas assortis des précisions indispensables pour permettre au tribunal d'en apprécier le bien-fondé et ne peuvent qu'être écartés. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B, qui n'a pas été complétée dans le délai de recours contentieux par un mémoire présentant d'autres moyens, peut être rejetée par application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Dijon, le 6 février 2024. Le président, O. Rousset La République mande et ordonne au préfet de la Nièvre en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,

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