Texte intégral
N°24/626
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE
COUR D'APPEL DE PAU
L743-21, L743-23, R743-10, R743-11 et R743-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
ORDONNANCE DU dix neuf Février deux mille vingt quatre
Numéro d'inscription au répertoire général N° RG 24/00531 - N° Portalis DBVV-V-B7I-IYQM
Décision déférée ordonnance rendue le 15 FEVRIER 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bayonne,
Nous, Véronique GIMENO, Vice-Présidente placée, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de Pau en date du 18 décembre 2023, assistée de Catherine SAYOUS, Greffier,
APPELANT
Monsieur X SE DISANT [Y] [I]
né le 13 Février 1965 à [Localité 2]
de nationalité Marocaine
Retenu au centre de rétention d'[Localité 1]
Non comparant, représenté par Maître Mikele DUMAZ ZAMORA, avocat au barreau de Pau
INTIMES :
LE PREFET DES PYRENEES ATLANTIQUES, avisé, absent,
MINISTERE PUBLIC, avisé de la date et heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- réputée contradictoire, après débats en audience publique,
*********
Vu l'ordonnance rendue le 15 février 2024 par le juge des libertés et de la détention de Bayonne, qui a :
-Ordonné la jonction du dossier N°RG 24100209 - N° Portalis DBZ7-W-B71-FNTQ au dossier N° RG 24100208 - N° Portalis DBZ7-W-B71-FNTQ, statuant en une seule et même ordonnance.
- Déclaré recevable la requête de M. [Y] [I] en contestation de placement en rétention.
- Rejeté la requête de M. [Y] [I] en contestation de placement en rétention.
- Déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative présentée par le préfet des pyrénées atlantiques
- Constaté que la requête préfectorale est devenue sans objet
- Dit dès lors n'y avoir lieu à statuer sur la requête en prolongation
- Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile en faveur de M.[I]
- Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions relatives aux dépens.
Vu la déclaration d'appel motivée de M.[I], reçue le vendredi 16 février 2024 à 15 heures 07.
Lors de l'audience tenue le 19 février 2024, le conseil de Monsieur [Y] [I] a été entendu en sa plaidoirie
En la forme, l'appel est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu par l'article R743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Sur le fond,.
Sur l'absence d'horodatage de l'ordonnance rendue le 15 février 2024.
Vu les articles L. 741-10 et L. 743-4 du CESEDA ;
Le conseil de Monsieur [Y] [I] relève que la requête en contestation du placement en rétention a été reçue le 13.02.2024 à 17 heures par le greffe du juge des libertés et de la détention de Bayonne et que l'ordonnance ne comporte pas l'heure à laquelle elle a été rendue.
L'ordonnance est généralement horodatée afin de fixer notamment le point de départ du délai d'appel. A défaut, elle est réputée être intervenue à minuit.
En l'espèce, la décision rendue le 15 février 2024 ne mentionne pas l'heure à laquelle elle a été rendue et il n'a pas non plus été indiqué l'heure à laquelle elle a été notifiée.
Le conseil de Monsieur [Y] [I] justifie que l'ordonnance lui a été notifiée à 17h59.
Il convient donc d'en déduire qu'elle a été rendue avant 17 h 59, mais en l'absence d'élément relatif à l'horodatage, il ne peut être constaté qu'elle a été rendue dans le délais de 48 h ouvert par la requête déposée par Monsieur [Y] [I].
Le CESEDA ne prévoit pas de sanction quant au non respect de ce délais, mais il est constant que l'expiration du délai pour statuer entraîne le dessaisissement du juge, ( de la même manière que le nom respect pour du délais imposé au premier président (2 e Civ., 26 avril 2001, pourvoi n°00-50.016 ; 2 e Civ., 27 septembre 2001, pourvoi n° 00-50.046, Bull. 2001, II, no 145 ; 2 e Civ., 24 avril 2003, pourvoi n° 01-50.027, Bull. 2003, II, n°105; 2e Civ., 21 février 2002, pourvoi n° 00-50.118, Bull., 2002, II, n° 24).
En conséquence, en l'absence de texte prévoyant la nullité de la décision rendue hors délais, ce moyen sera rejeté.
Sur la régularité de la procédure de première instance tenue sans audience :
Vu l'article L. 743-6 du CESEDA :
Vu l'article 6 de la CEDH ;
Vu la demande formée de façon réitérée par mail par le conseil de Monsieur [Y] [I] aux fins de pouvoir faire ses observations à l'audience et à défaut le mémoire envoyé au soutien des intérêts de Monsieur [Y] [I] ;
Il est constant que lorsque le délai de maintien en rétention administrative n'est pas expiré au moment où le juge statue ; que la personne retenue doit être embarquée avant l'expiration de ce délai, le juge saisi doit vider sa saisine et qu'en conséquence la personne retenue doit être convoquée à l'audience. ( 2 e Civ., 10 octobre 2002, pourvoi n°01-50.037 /. (1 re Civ., 24 octobre 2012, pourvoi n°11-21.036 ).
En l'espèce, l'exposé des motifs de la décision déférée laisse entendre qu'une audience s'est tenue en présence de Monsieur [Y] [I] et de son conseil.
Néanmoins, les explications du conseil de Monsieur [Y] [I] indiquant que l'audience ne s'est pas tenue sont corroborées par la motivation de la décision et l'absence de procès-verbal permettent ; de sorte qu'il est permis de déduire que la décision a été prise, sans audience.
La lecture de l'ordonnance révèle également qu'il n'a été statué que sur la requête formée par le Préfet et que les éléments produits au soutien de la contestation formée par le conseil de Monsieur [Y] [I], n'ont pas été pris en compte, privant ce dernier du droit à un recours effectif.
Il conviendra par conséquent d'infirmer l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Bayonne le 15 février 2024.
Statuant à nouveau :
Sur la requête en contestation de la mesure de placement en rétention :
L'article L. 741-1 du CESEDA dispose : « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L.
731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. »
L'article L. 741-4 précise : « La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. »
En l'espèce, Monsieur [Y] [I] a fait l'objet avant son placement en rétention de deux mesures d'assignation à résidence qui se sont déroulées sans aucune difficulté.
Il s'est volontairement rendu auprès des services de police dans le cadre de ses obligations de pointage et il ressort du procès-verbal d'audition libre de Monsieur [Y] [I] en date du 13 février 2024 que lorsque le routing prévoyant un départ le 15 février lui a été notifié il a indiqué qu'il consentait à l'exécuter. En effet, contrairement aux déductions faites par l'administration dans sa requête le procès-verbal mentionne qu'il a précisé qu'il savait que la mesure d'éloignement allait être mise à exécution et qu'il n'entendait pas s'y opposer.
Il ressort également de la lecture du procès-verbal d'audition préalable à son placement en rétention, qu'aucune information sur sa situation personnelle n'a été recueillie. Seuls les éléments relatifs à sa situation pénale ont été mis en avant. Son état de santé qu'il justifie par la production de pièces n'a pas été pris en compte et aucun examen approfondi de sa situation personnelle n'a été réalisé afin de se prononcer sur sa vulnérabilité.
Au surplus, l'évocation de son casier judiciaire, n'est pas un élément suffisant pour démontrer l'absence de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque que l'étranger se soustraie à son obligation de quitter le territoire national, d'autant qu'en l'espèce il était sorti de détention depuis le 18 mars 2023 et qu'il respectait les mesures d'assignation à résidence.
Enfin, l'administration n'a manifestement pas pris en compte la convocation de Monsieur [Y] [I] devant la commission d'expulsion.
Il résulte de tous ces éléments que la décision de l'administration n'est pas suffisamment motivée au regard de la situation de Monsieur [Y] [I] ; qu'elle démontre pas qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision et qu'elle est en conséquence entachée d'irrégularité.
La mainlevée de la mesure de rétention doit être conséquent prononcée.
Sur la prolongation de la mesure :
Il ressort des éléments de la procédure d'une part que la mesure d'éloignement a été exécutée le 15 février 2024 car Monsieur [Y] [I] a embarqué sur un vol au départ de [Localité 3] à 15 h 10 ; d'autre part qu'une décision rendue en référé le 16 février 2024 par le Tribunal administratif de a suspendu l'arrêté du Paris l'exécution de l'arrêté du 27 mars 1987 prononçant l'expulsion du territoire français de Monsieur [Y] [I] ; de sorte que la requête en prolongation de la rétention est devenue sans objet ainsi que le présent appel.
Il n'y a donc plus lieu à statuer sur la mesure de prolongation.
Sur les demandes accessoires :
L'équité ne justifie pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les demandes formées par le conseil de Monsieur [Y] [I] seront rejetées.
PAR CES MOTIFS :
Déclarons l'appel recevable en la forme.
Infirmons l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions et statuant à nouveau :
Prononçons la nullité de l'arrêté de placement en rétention ;
Disons n'y avoir lieu à statuer sur la question de la prolongation de la mesure ;
Rejetons la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à l'étranger, à son conseil, à la préfecture des Pyrénées Atlantiques.
Rappelons que la présente ordonnance peut être frappée d'un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à compter de sa notification, par déclaration déposée au greffe de la Cour de Cassation par l'intermédiaire d'un Avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation.
Fait au Palais de Justice de PAU, le dix neuf Février deux mille vingt quatre à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Catherine SAYOUS Véronique GIMENO
Reçu notification de la présente par remise d'une copie
ce jour 19 Février 2024
Monsieur X SE DISANT [Y] [I], par mail au centre de rétention d'[Localité 1], dernière adresse connue
Pris connaissance le : À
Signature
Maître Mikele DUMAZ ZAMORA, par mail,
Monsieur le Préfet des Pyrénées Atlantiques, par mail
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