Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 8
ARRÊT DU 24 NOVEMBRE 2023
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/10329 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHYRD
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 26 Mai 2023 -Président du TJ de MELUN - RG n° 22/00678
APPELANTE
Mme [I] [S]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée et assistée par Me Sophie HADDAD de la SELARL HADDAD-MOUTIER SOCIÉTÉ D'AVOCATS, avocat au barreau d'ESSONNE
INTIME
COMMUNE DE [Localité 5]
Mairie : [Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté et assistée par Me Henri GERPHAGNON, avocat au barreau de MEAUX, toque : D3479
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 octobre 2023, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Rachel LE COTTY, Conseiller chargée du rapport et Patrick BIROLLEAU, magistrat honoraire.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de:
Florence LAGEMI, Président,
Rachel LE COTTY, Conseiller,
Patrick BIROLLEAU, magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Jeanne BELCOUR
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Florence LAGEMI, Présidente de chambre et par Jeanne BELCOUR, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
Mme [S] est propriétaire d'une parcelle cadastrée section E [Cadastre 2] située [Adresse 8] à [Localité 5], reçue en donation le 14 avril 2015.
Le 15 septembre 2022, la police municipale a relevé la construction récente d'un chalet sur cette parcelle.
Le 29 novembre 2022, Mme [S] a déposé deux déclarations préalables à la réalisation de constructions et travaux portant sur la création d'un abri de jardin et l'installation d'une clôture sur sa parcelle.
Par deux décisions du 1er décembre 2022, la commune s'est opposée aux travaux visés dans la déclaration.
Par acte du 16 novembre 2022, la commune de [Localité 5] a assigné Mme [S] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Melun afin de voir ordonner la démolition du chalet, des clôtures et de toute construction édifiée sur la parcelle E [Cadastre 2], l'expulsion préalable de Mme [S] et de tous occupants de son chef, l'enlèvement et le gardiennage des objets mobiliers et des véhicules se trouvant sur place au jour de l'expulsion et de la démolition ainsi que la remise en état naturel de la parcelle, au besoin avec le concours de la force publique.
Par ordonnance du 26 mai 2023, le président du tribunal judiciaire de Melun statuant en référé a :
condamné Mme [S] à démolir le chalet se trouvant sur la parcelle cadastrée E [Cadastre 2] située à [Localité 5] (77) et à remettre le terrain dans l'état dans lequel il se trouvait initialement, dans un délai de trois mois à compter de la signification de l'ordonnance et passé ce délai, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
débouté la commune de [Localité 5] de sa demande d'expulsion des occupants du chalet ;
débouté la commune de [Localité 5] de sa demande d'enlèvement et de gardiennage des biens meubles se trouvant sur la parcelle E [Cadastre 2] ;
rappelé qu'il appartiendra à la commune de [Localité 5], passé le délai imparti à Mme [S] pour procéder à la démolition du chalet, de saisir le juge compétent sur le fondement de l'article L. 480-9 du code de l'urbanisme, aux fins de faire procéder, le cas échéant, aux travaux nécessaires à l'exécution de la décision ;
débouté Mme [S] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
débouté les parties de toute autre demande plus ample ou contraire ;
condamné Mme [S] aux dépens.
Par déclaration du 9 juin 2023, Mme [S] a relevé appel de cette décision en ce qu'elle l'a condamnée à démolir le chalet se trouvant sur sa parcelle et à remettre le terrain dans l'état dans lequel il se trouvait initialement, dans un délai de trois mois à compter de la signification de l'ordonnance et passé ce délai, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, a rejeté sa demande au titre des frais irrépétibles et l'a condamnée aux dépens.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 1er août 2023, elle demande à la cour de :
infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle :
l'a condamnée à démolir le chalet se trouvant sur la parcelle cadastrée E [Cadastre 2] située à [Localité 5] (77) et à remettre le terrain dans l'état dans lequel il se trouvait initialement, dans un délai de trois mois à compter de la signification de l'ordonnance et, passé ce délai, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
a rejeté sa demande au titre des frais irrépétibles ;
l'a condamnée aux dépens ;
statuant à nouveau,
débouter la commune de [Localité 5] de sa demande tendant à ce que la démolition du chalet situé sur la parcelle E [Cadastre 2] soit ordonnée ;
à défaut et à tout le moins,
ordonner le sursis à statuer dans l'attente de la décision définitive qui sera rendue par la juridiction administrative du chef de l'abri de jardin ;
condamner la commune de [Localité 5], prise en la personne de son représentant légal, à lui verser une indemnité de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance ainsi qu'aux entiers dépens ;
en tout état de cause,
rejeter l'appel interjeté par la commune tendant à voir ajouter à la décision déférée que celle-ci :
la condamne à démolir la clôture sur la parcelle cadastrée E [Cadastre 2] située à [Localité 5], dans un délai de trois mois, à compter de la signification de l'arrêt et passé ce délai, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
ordonne, à l'expiration du délai de trois mois, son expulsion préalable à ces opérations de démolition et d'enlèvement ;
ordonne l'enlèvement et le gardiennage des objets mobiliers et des véhicules se trouvant sur place, au jour de l'expulsion et de la démolition ;
confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a débouté la commune de [Localité 5] de sa demande d'expulsion des occupants du chalet, ainsi que de sa demande d'enlèvement et de gardiennage des biens meubles se trouvant sur la parcelle E [Cadastre 2] ;
condamner la commune de [Localité 5], prise en la personne de son représentant légal, à lui payer une indemnité de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel, avec faculté de recouvrement, pour ceux-là concernant, au profit de Maître Haddad, en application des articles 696 et 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 12 juillet 2023, la commune de [Localité 5] demande à la cour de :
confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a condamné Mme [S] à démolir le chalet se trouvant sur la parcelle cadastrée E [Cadastre 2] située à [Localité 5] (77) et à remettre le terrain dans l'état dans lequel il se trouvait initialement, dans un délai de trois mois à compter de la signification de l'ordonnance et passé ce délai, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
y ajoutant,
condamner Mme [S] à démolir la clôture sur la parcelle cadastrée E [Cadastre 2] située à [Localité 5] (77) dans un délai de trois mois à compter de la signification de l'arrêt et passé ce délai, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
ordonner, à l'expiration du délai de trois mois, l'expulsion préalable à ces opérations de démolition et d'enlèvement de Mme [S] et de tous occupants de son chef ;
ordonner l'enlèvement et le gardiennage des objets mobiliers et des véhicules se trouvant sur place au jour de l'expulsion et de la démolition ;
condamner Mme [S] à lui payer la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner Mme [S] aux dépens de première instance et d'appel.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 11 octobre 2023.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
A l'audience, la cour a demandé à l'intimée de produire le document graphique officiel et intégral du plan local d'urbanisme communal avec les différents sous-secteurs au sein de la zone N, ce que celle-ci a fait, avec communication à l'appelante, le 27 octobre 2023.
SUR CE, LA COUR,
Sur les demandes de remise en état de la parcelle E [Cadastre 2]
Selon l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Selon l'article L. 480-14 du code de l'urbanisme « la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme peut saisir le tribunal judiciaire en vue de faire ordonner la démolition ou la mise en conformité d'un ouvrage édifié ou installé sans l'autorisation exigée par le présent livre, en méconnaissance de cette autorisation ou, pour les aménagements, installations et travaux dispensés de toute formalité au titre du présent code, en violation de l'article L. 421-8. L'action civile se prescrit en pareil cas par dix ans à compter de l'achèvement des travaux ».
En application de ces dispositions, les communes peuvent, dans un délai de dix ans à compter de l'achèvement des travaux, engager une action en vue de faire ordonner la démolition ou la mise en conformité d'un ouvrage édifié ou installé sans autorisation d'urbanisme ou en méconnaissance de cette autorisation et il entre dans les pouvoirs du juge des référés d'ordonner la cessation du trouble manifestement illicite constitué par des travaux exécutés en violation des
règles d'urbanisme (3e Civ., 7 avril 2016, pourvoi n° 15-15.011, Bull. 2016, III, n° 50).
Mme [S] critique la décision du premier juge en ce qu'elle a ordonné la démolition de son chalet se trouvant sur sa parcelle cadastrée E [Cadastre 2] située à [Localité 5] (77) et l'a condamnée à remettre le terrain dans l'état dans lequel il se trouvait initialement, alors que sa construction ne serait pas un « chalet » mais un « abri de jardin », autorisé par l'article N.2 du plan local d'urbanisme (PLU), qui autorise « la construction d'abris de jardin de taille et de hauteur limitée ».
Elle ajoute qu'elle a déposé une déclaration préalable le 29 novembre 2022 faisant état d'un abri de jardin d'une superficie de 19,6 m² et que, face à la décision de refus de la commune, elle a formé un recours gracieux puis un recours devant le tribunal administratif de Melun.
Elle soutient encore qu'il n'a jamais été démontré que l'abri de jardin serait de nature à remettre en cause la conservation de l'espace boisé classé, dès lors qu'il présente une taille et une hauteur limitées, et estime que l'attitude de la commune est « à géométrie variable » puisqu'un abri de jardin a été construit sur la parcelle voisine.
Il résulte du PLU de la commune de [Localité 5] versé aux débats que « la zone N regroupe les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de leur caractère d'espaces naturels ».
La zone N est divisée en cinq secteurs : Na, Nh, Ne, Nj et Nx.
L'article N.1 du PLU précise que « toutes les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l'article N.2 sont interdites ».
L'article N.2 autorise, sous conditions particulières, en zone N, secteurs Nh, Nj et Ne, « les occupations et utilisations du sol suivantes :
[...]
- les exhaussements et affouillements du sol, à condition qu'ils contribuent à l'amélioration de l'environnement et de l'aspect paysager, ou qu'ils soient rendus nécessaires pour la recherche ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques, ou pour des raisons fonctionnelles ou de raccordement aux réseaux ».
Il autorise également, « en secteur Nj uniquement », « la construction d'abris de jardin de taille et de hauteur limitée ».
L'appelante affirme que le premier juge a retenu que la construction litigieuse était en zone N et que les abris de jardins n'étaient autorisés qu'en zone Nj, alors que la zone Nj est comprise dans la zone N.
Mais, si la zone Nj est effectivement un sous-secteur de la zone N, il résulte du document graphique intégral du plan local d'urbanisme produit en cours de délibéré par la commune que la parcelle de Mme [S] se situe en zone N mais non en zone Nj.
En outre, ainsi que l'expose l'intimée, la construction réalisée par Mme [S] a, à l'évidence, une superficie de plus de 5 m², ainsi que cela ressort clairement des photographies produites par les parties, du rapport de constatation de la police municipale de [Localité 5] du 15 septembre 2022 et des pièces de l'appelante elle-même, qui l'estime à 19,6 m² dans sa déclaration préalable.
Or, selon l'article R. 421-9 du code de l'urbanisme, « en dehors du périmètre des sites patrimoniaux remarquables, des abords des monuments historiques et des sites classés ou en instance de classement, les constructions nouvelles suivantes doivent être précédées d'une déclaration préalable, à l'exception des cas mentionnés à la sous-section 2 ci-dessus :
a) Les constructions dont soit l'emprise au sol, soit la surface de plancher est supérieure à cinq mètres carrés et répondant aux critères cumulatifs suivants :
- une hauteur au-dessus du sol inférieure ou égale à douze mètres ;
- une emprise au sol inférieure ou égale à vingt mètres carrés ;
- une surface de plancher inférieure ou égale à vingt mètres carrés [...] ».
La construction devait donc faire l'objet d'une déclaration préalable.
S'agissant de la clôture, l'article R. 421-12 du code de l'urbanisme dispose que « doit être précédée d'une déclaration préalable l'édification d'une clôture située :
[...]
b) Dans un site inscrit ou dans un site classé ou en instance de classement en application des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l'environnement ;
c) Dans un secteur délimité par le plan local d'urbanisme en application de l'article L. 151-19 ou de l'article L. 151-23 ;
d) Dans une commune ou partie de commune où le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme a décidé de soumettre les clôtures à déclaration ».
L'article L. 113-1 du code de l'urbanisme prévoit que « les plans locaux d'urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies ou des plantations d'alignements ».
L'article L. 113-2 du même code précise que :
« Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements.
Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement prévue au chapitre Ier du titre IV du livre III du code forestier.
[...]
La délibération prescrivant l'élaboration d'un plan local d'urbanisme peut soumettre à déclaration préalable, sur tout ou partie du territoire couvert par ce plan, les coupes ou abattages d'arbres isolés, de haies ou réseaux de haies et de plantations d'alignement ».
Il résulte du plan produit par la commune en pièce n° 4 intitulé « plan local d'urbanisme Commune de [Localité 5] » ainsi que du décret du 13 septembre 2005 « portant classement parmi les sites du département de la Seine-et-Marne de l'ensemble formé par la vallée de l'Yerre aval et ses abords sur le territoire des communes de [Localité 5], [Localité 6] et [Localité 7] » en application des articles L. 341-1 à L. 341-6 du code de l'environnement, que la parcelle cadastrée E [Cadastre 2] appartenant à Mme [S] se situe en « espace boisé classé ».
L'édification de la clôture devait donc également être précédée d'une déclaration préalable.
Mme [S] invoque les déclarations préalables déposées le 29 novembre 2022 pour un abri de jardin d'une superficie de 19,6 m² et la réalisation d'une clôture.
Cependant, ces déclarations n'ont été déposées que postérieurement à la réalisation des travaux et après l'assignation devant le premier juge. En outre, la commune a rendu deux décisions d'opposition à déclaration préalable le 1er décembre 2022 aux motifs, d'une part, que le projet de création d'un abri de jardin d'une superficie de 19,60 m² ne respectait pas les articles L. 113-1 et suivants du code de l'urbanisme et les articles N.1 et N.2 du PLU et était de nature à remettre en cause la conservation de l'espace boisé classé, d'autre part, que la création d'une clôture était également de nature à remettre en cause cette conservation.
Le recours gracieux formé par Mme [S] a été rejeté et le recours pour excès de pouvoir formé devant le tribunal administratif, qui n'est pas suspensif, est sans incidence sur la présente procédure, de sorte qu'il n'y a pas lieu de surseoir à statuer dans l'attente de la décision de la juridiction administrative.
L'appelante fait également valoir que le PLU autorise les travaux au sol lorsqu'ils ont pour objet le raccordement aux réseaux et que sa parcelle bénéficie d'un raccordement provisoire au réseau Enedis.
Mais, si les « affouillements du sol » sont autorisés en zone N « pour des raisons fonctionnelles ou de raccordement aux réseaux », en application de l'article N. 2 du PLU précité, les travaux réalisés excèdent, de loin, de simples raccordements aux réseaux.
Enfin, la circonstance qu'une parcelle voisine dispose, dans des conditions ignorées de la cour, d'un abri de jardin, est indifférente s'agissant des obligations pesant que Mme [S].
Il doit encore être relevé que déboisement de la parcelle a été constaté par la police municipale en 2017, ainsi qu'en atteste le rapport de constatation du 17 août 2017 produit par l'intimée et les photographies aériennes versées aux débats, sur lesquelles l'évolution entre 2015, date de la donation de la parcelle à Mme [S], et 2020, est nettement visible.
Au vu de ces photographies, Mme [S] ne peut prétendre avoir procédé à un simple « nettoyage » de sa parcelle.
En application de l'article L. 341-1 du code forestier, « est un défrichement toute opération volontaire ayant pour effet de détruire l'état boisé d'un terrain et de mettre fin à sa destination forestière. /Est également un défrichement toute opération volontaire entraînant indirectement et à terme les mêmes conséquences, sauf si elle est entreprise en application d'une servitude d'utilité publique. [...] ».
Selon l'article L. 341-3 du même code, « nul ne peut user du droit de défricher ses bois et forêts sans avoir préalablement obtenu une autorisation ».
L'article L. 341-7 du même code précise que « lorsque la réalisation d'une opération ou de travaux soumis à une autorisation administrative, à l'exception de celles prévues au chapitre unique du titre VIII du livre Ier et au chapitre V du titre V du livre V du code de l'environnement, nécessite également l'obtention d'une autorisation de défrichement, celle-ci doit être obtenue préalablement à la délivrance de cette autorisation administrative ».
Enfin, l'article L. 425-6 du code de l'urbanisme prévoit que « conformément à l'article L. 341-7 du nouveau code forestier, lorsque le projet porte sur une opération ou des travaux soumis à l'autorisation de défrichement prévue aux articles L. 341-1 et L. 341-3 du même code, celle-ci doit être obtenue préalablement à la délivrance du permis ».
Aucune demande d'autorisation en vue du défrichement de sa parcelle n'a été sollicitée par Mme [S].
Celle-ci conteste toute atteinte par ses travaux à la conservation de l'espace boisé classé dès lors que la construction présente une taille et une hauteur limitées et que le défrichement n'est pas établi.
Mais, ainsi que le rappelle l'intimée, l'article L. 152-1 du code de l'urbanisme, qui figure dans la section « Respect du plan local d'urbanisme », dispose que : « L'exécution par toute personne publique ou privée de tous travaux, constructions, aménagements, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, et ouverture d'installations classées appartenant aux catégories déterminées dans le plan sont conformes au règlement et à ses documents graphiques ».
Or, les travaux réalisés par l'appelante contreviennent à la destination naturelle de la zone N ainsi qu'elle est inscrite dans le PLU, celle-ci regroupant les secteurs de la commune « à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de leur caractère d'espaces naturels ».
Ils contreviennent également à la protection des espaces boisés classés dont l'article L. 113-2 du code de l'urbanisme précité interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements.
Ils contreviennent enfin aux dispositions de l'article L. 341-10 du code de l'environnement qui dispose que « les sites classés ne peuvent ni être détruits ni être modifiés dans leur état ou leur aspect sauf autorisation spéciale ».
Il est encore rappelé qu'aux termes de l'article L. 421-7 du code de l'urbanisme, « lorsque les constructions, aménagements, installations et travaux font l'objet d'une déclaration préalable, l'autorité compétente doit s'opposer à leur exécution ou imposer des prescriptions lorsque les conditions prévues à l'article L. 421-6 ne sont pas réunies » et que l'article L. 421-6 prévoit que « le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l'utilisation des sols, à l'implantation, la destination, la nature, l'architecture, les dimensions, l'assainissement des constructions et à l'aménagement de leurs abords et s'ils ne sont pas incompatibles avec une déclaration d'utilité publique [...] ».
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que le trouble manifestement illicite est constitué dès lors que les travaux litigieux ont été exécutés en violation des règles d'urbanisme.
L'ordonnance sera confirmée en ce qu'elle a condamné Mme [S] à démolir le chalet se trouvant sur la parcelle cadastrée E [Cadastre 2] située à [Localité 5] (77) et à remettre le terrain dans l'état dans lequel il se trouvait initialement et infirmée pour le surplus, Mme [S] étant condamnée à démolir la clôture sur la parcelle dans un délai de trois mois à compter de la signification du présent arrêt et, passé ce délai, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
L'astreinte étant une mesure de contrainte suffisante pour permettre le respect des injonctions résultant du présent arrêt, la demande d'expulsion n'est pas justifiée et sera rejetée.
Sur les frais et dépens
Mme [S], partie perdante, sera tenue aux dépens d'appel.
En considération de la situation économique des parties, elle sera toutefois dispensée de toute condamnation sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a :
condamné Mme [S] à démolir le chalet se trouvant sur la parcelle cadastrée E [Cadastre 2] située à [Localité 5] (77) et à remettre le terrain dans l'état dans lequel il se trouvait initialement, dans un délai de trois mois à compter de la signification de l'ordonnance et, passé ce délai, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
débouté la commune de [Localité 5] de sa demande d'expulsion des occupants du chalet ;
débouté la commune de [Localité 5] de sa demande d'enlèvement et de gardiennage des biens meubles se trouvant sur la parcelle E [Cadastre 2] ;
débouté Mme [S] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
condamné Mme [S] aux dépens ;
Infirme l'ordonnance entreprise pour le surplus et, statuant à nouveau,
Condamne Mme [S] à démolir la clôture sur la parcelle cadastrée E [Cadastre 2] située à [Localité 5] (77) dans un délai de trois mois à compter de la signification du présent arrêt et, passé ce délai, sous astreinte de 50 euros par jour de retard pendant un délai de trois mois à l'issue duquel il sera à nouveau statué sur l'astreinte ;
Y ajoutant,
Rejette la demande de sursis à statuer formée par Mme [S] ;
Condamne Mme [S] aux dépens d'appel ;
Rejette les demandes formées par les parties en application de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT