Texte intégral
19/05/2023
ARRÊT N°2023/228
N° RG 22/00884 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OUWU
CP/LT
Décision déférée du 03 Février 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( 20/01221)
M. BLATT
Section encadrement
S.A.S.U. IMPLID CONSULTING
C/
[U] [G]
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le 19 mai 2023
à Me BRIATTA, Me MANSUY
Ccc à Pôle Emploi
le 19 mai 2023
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
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COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
***
ARRÊT DU DIX NEUF MAI DEUX MILLE VINGT TROIS
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APPELANTE
S.A.S.U. IMPLID CONSULTING
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Bruno BRIATTA de la SAS IMPLID AVOCATS ET EXPERTS COMPTABLES, avocat au barreau de LYON
INTIM''
Monsieur [U] [G]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Grégoire MANSUY de la SELARL SELARL CABINET MANSUY, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Avril 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C. PARANT, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
S. BLUM'', présidente
M. DARIES, conseillère
C. PARANT, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par S. BLUM'', présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre
EXPOSE DU LITIGE
La société Implid Consulting est une société de conseil aux entreprises.
Fin 2019, elle s'est rapprochée de M. [U] [G], ingénieur structure de formation, par l'intermédiaire d'un cabinet de recrutement aux fins de pourvoir un poste de manager senior pour assister le responsable de bureau dans le cadre de sa politique d'investissement réalisée en région toulousaine.
M. [G] occupait alors un poste de directeur de mission au sein de la société Accenture depuis le 31 janvier 2011.
Le 13 janvier 2020, M. [U] [G] a reçu une proposition d'embauche de la Sasu Implid Consulting en qualité de senior manager.
Un contrat de travail à durée indéterminée a été signé le 21 janvier 2020, avec une prise d'effet prévue au 4 mai 2020. La rémunération convenue s'élevait à 72 000 € par an avec une rémunération variable de 8 000 €.
Le 4 février 2020, M. [G] a démissionné de son emploi de directeur de mission au sein de la société Accenture à effet au 3 mai 2020.
Les 29 et 30 avril 2020, la société Implid Consulting a contacté M. [G] pour lui faire part des difficultés liées à la chute brutale de son activité liée à l'aéronautique à la suite de la crise sanitaire liée à l'épidémie de Covid 19.
Par lettre du 5 mai 2020, la société Implid Consulting a notifié à M. [G] la fin de sa période d'essai à effet au 6 mai 2020.
M. [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse le 15 septembre 2020 pour juger abusive la rupture de sa période d'essai et demander le versement de diverses sommes.
Par jugement du 3 février 2022, le conseil de prud'hommes de Toulouse a :
- jugé abusive la rupture de la période d'essai de M. [G],
- condamné la société Implid Consulting à payer à M. [G] :
54 000 € brut au titre de dommages et intérêts en raison de la rupture abusive de sa période d'essai,
12 000 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral,
1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
- débouté les parties du surplus,
- condamné la société Implid Consulting aux dépens,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire autre que de droit.
Par déclaration du 2 mars 2022, la Sasu Implid Consulting a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 10 février 2022, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées.
Par dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 15 février 2023, auxquelles il est expressément fait référence, la Sasu Implid Consulting demande à la cour de :
- juger son appel recevable et bien fondé,
- réformer le jugement en ce qu'il a alloué à M. [G] plusieurs sommes,
et l'a déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
statuant à nouveau :
- débouter M. [G] de l'intégralité de ses demandes,
- condamner M. [G] à lui verser la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner le même aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Par dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 16 mars 2023, auxquelles il est expressément fait référence, M. [U] [G] demande à la cour de :
- débouter la société Implid Consulting de l'ensemble de ses demandes,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement,
y ajoutant,
- condamner la société Implid Consulting au paiement d'une somme de 3 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 24 mars 2023.
MOTIFS
Sur la rupture abusive de la période d'essai
L'article L.1221-20 du code du travail dispose que la période d'essai permet à l'employeur d'évaluer les compétences du salarié dans son travail, notamment au regard de son expérience, et au salarié d'apprécier si la fonction occupée lui convient.
Sauf abus, l'employeur est en droit de rompre la période d'essai, sa décision ayant un caractère discrétionnaire et il doit respecter le délai de prévenance édicté à l'article L. 1221-25 du code du travail dont la durée est fonction du temps de présence du salarié dans l'entreprise.
Il est constant que la résiliation du contrat de travail intervenue au cours de la période d'essai pour un motif non inhérent à la personne du salarié est abusive et que lorsqu'il est établi que la résiliation du contrat de travail est intervenue au cours de la période d'essai pour un motif sans rapport avec l'appréciation des qualités professionnelles du salarié, l'employeur commet un abus dans l'exercice de son droit de résiliation.
En l'espèce, les parties s'accordent sur le fait que l'embauche de M. [G] a été négociée par l'intermédiaire d'un cabinet de recrutement alors qu'il exerçait des fonctions de directeur de mission au sein de la société Accenture et que l'intimé a démissionné de ces fonctions à effet au 4 mai 2020, date de la prise d'effet de son nouveau contrat de travail conclu avec la société Implid Consulting le 21 janvier 2020 moyennant paiement d'une rémunération fixe de 72 000 € par an et d'une rémunération variable pouvant atteindre 8 000 € par an.
Ce contrat de travail prévoyait une période d'essai de 3 mois renouvelable une fois.
Les parties s'accordent également sur le fait que, les 29 et 30 avril 2020, deux responsables de la société Implid Consulting ont contacté M. [G] pour l'informer d'une rupture programmée de la période d'essai immédiatement après l'embauche au regard de la situation économique en lien avec l'épidémie de Covid 19.
C'est dans ces conditions que la société Implid Consulting a notifié à M. [G] par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 5 mai 2020 la lettre suivante :
' Votre embauche définitive dans notre société était soumise à une période d'essai de 3 mois qui a débuté le 4/05/2020. Cette période d'essai ne nous ayant pas donné satisfaction, nous avons décidé de mettre fin au contrat de travail qui nous lie à l'issue du délai de prévenance de 24 h, soit le 06/05/2020 au soir ...'.
Il résulte de cette relation des faits que la société Implid Consulting a notifié à M. [G] la rupture de la période d'essai prévue au contrat de travail le lendemain de la date de prise d'effet du contrat pour un faux motif ; la lettre de rupture de la période d'essai fait en effet référence à une absence de satisfaction de l'employeur sur le travail du salarié alors que le motif annoncé verbalement par les représentants de l'employeur les 29 et 30 avril 2020 tenait à la situation économique dégradée en raison de la crise liée à l'épidémie de Covid 19 et à ses répercussions sur le secteur aéronautique.
La société Implid Consulting qui conteste le caractère abusif de la rupture de la période d'essai ne discute pas le fait qu'elle ait rompu la période d'essai pour un motif non inhérent à la personne du salarié alors qu'il a été indiqué plus avant qu'un tel motif de rupture rendait abusive la rupture de la période d'essai.
Y ajoutant, pour la moralité des débats, la cour constate que la société Implid Consulting ne produit strictement aucune pièce confirmant les conséquences désastreuses de la crise sanitaire sur sa situation économique pas plus qu'elle ne détaille les aides reçues par elle pour l'aider à surmonter ses difficultés.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a jugé abusive la rupture de la période d'essai de M. [G].
Sur l'indemnisation du préjudice subi du fait de la résiliation abusive de la période d'essai
Il appartient à M. [G] de rapporter la preuve de l'étendue du préjudice qu'il a subi du fait de la rupture abusive de la période d'essai.
M. [G] explique qu'il a subi un préjudice financier lié au fait qu'il n'a retrouvé un emploi stable que le 1er juin 2022,après avoir recherché activement du travail ; il verse aux débats l'attestation pôle emploi émanant de son ancien employeur la société Accenture, ses déclarations de revenus 2020 et 2021, ses attestations d'inscription à Pôle Emploi, le certificat de travail émanant de la société O'Consulting, une attestation d'embauche au 1er juin 2022. Il sollicite également des dommages et intérêts en réparation du préjudice moral causé par cette brusque rupture abusive.
La société Implid Consulting conteste le préjudice allégué et rappelle que seul le préjudice en lien de causalité avec la rupture de la période d'essai peut être indemnisé ; elle soutient que M. [G] a très rapidement créé une société de conseil ; qu'il a été indemnisé par Pôle Emploi et qu'il ne justifie d'aucun préjudice moral en lien avec une rupture de période d'essai intervenue avec le respect du délai de prévenance légal, rupture qui avait été annoncée quelques jours auparavant par la société appelante.
La cour estime qu'il résulte des pièces versées aux débats par M. [G] la preuve du préjudice financier subi du fait de la rupture abusive de la période d'essai prévue au contrat de travail liant les parties ; en effet M. [G] a perdu un emploi sans avoir pu faire la preuve de ses capacités professionnelles alors qu'il n'est pas contesté qu'il est diplômé de l'ISAE Supaero et de l'ESCP Business Scool et que son embauche avait été précédée d'une procédure de recrutement réalisée par un cabinet spécialisé qui avait pris la mesure de son curriculum vitae et de ses capacités professionnelles. Il justifie par ses déclarations de revenus qu'il n'a déclaré pour les années 2020 et 2021 aucun revenu provenant de la société qu'il a créée en juillet 2020 et qu'il a perçu en 2020 les indemnités de Pôle Emploi et, en 2021, les indemnités de Pôle Emploi, outre les salaires perçus au sein de la société O'Consulting pendant l'exécution de sa période d'essai du 11 janvier au 19 mars 2021.
Il lui sera alloué la somme de 25 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier, par réformation du jugement entrepris.
La rupture abusive de la période d'essai lui a également occasionné un préjudice moral; il a été affecté par la rupture d'une période d'essai décidée avant la prise d'effet du contrat de travail et intervenue le lendemain de l'embauche pour un faux motif sans rapport avec ses capacités professionnelles alors qu'il avait choisi de changer d'employeur après avoir été débauché par un cabinet de recrutement.
Il lui sera alloué la somme de 5 000 € en réparation de son préjudice moral par réformation du jugement dont appel.
Sur le surplus des demandes
La société Implid Consulting qui perd le procès sera condamnée aux dépens et à payer à M. [G] la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile le jugement déféré étant confirmé sur les dépens et les frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris, à l'exception du montant des sommes allouées à M. [U] [G] à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive de la période d'essai prévue au contrat de travail liant les parties,
statuant à nouveau des chefs réformés, et, y ajoutant,
Condamne la société Implid Consulting à payer à M. [U] [G] les sommes suivantes :
- 25 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier résultant de la rupture abusive de la période d'essai
- 5 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral résultant de la rupture abusive de la période d'essai,
- 3 000 € en remboursement des frais irrépétibles de l'instance d'appel,
Condamne la société Implid Consulting aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par S. BLUM'', présidente et C. DELVER, greffière.
LA GREFFI'RE LA PR''SIDENTE
C. DELVER S. BLUM''
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