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Tribunal Administratif de la Guadeloupe, 27 décembre 2023. 2301573

Juridiction :

Tribunal Administratif de la Guadeloupe

Numéro de pourvoi :

2301573

Date de décision :

27 décembre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 décembre 2023, M. A B, représenté par la Cimade, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) de suspendre l'arrêté du 3 décembre 2023 l'obligeant à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire avec une interdiction de retour d'une durée de deux ans, jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa requête au fond ; 3°) d'ordonner au préfet de lui accorder une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa demande d'asile ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie compte tenu de l'obligation de quitter le territoire qui peut être exécutée à tout moment ; - la décision l'obligeant à quitter le territoire est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur de fait et de droit ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation dans la mesure où il est homosexuel. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2301562, enregistrée le 22 décembre 2023, par laquelle M. B demande l'annulation de la décision du 3 décembre 2023 ; - l'ordonnance du 12 décembre 2023 n° 2301495. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence ou de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 de ce code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 2. M. B, né le 10 décembre 1989 en République dominicaine et soutenant être entré en France le 14 octobre 2023, demande la suspension de l'arrêté du 3 décembre 2023 par lequel le préfet de la Guadeloupe l'a obligé à quitter le territoire sans délai avec une interdiction de retour sur le territoire d'une durée de deux ans, décisions dont il a demandé l'annulation par requête séparée, enregistrée sous le n° 2301562. 3. Il résulte de l'instruction que, par ordonnance du 12 décembre 2023 n° 2301495, le juge des référés du tribunal de céans a déjà eu à connaître du même arrêté querellé sur le même fondement juridique. Il a rejeté cette requête en référé en fondant sa décision sur les mêmes faits qui sont relatés dans la présente requête. Cette requête ne peut donc qu'être rejetée comme mal fondée, sans qu'il soit besoin de statuer sur son urgence. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée à la Cimade. Fait à Basse-Terre, le 27 décembre 2023. Le juge des référés, Signé : S. GOUÈS La République mande et ordonne au préfet de Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme La greffière en chef Signé : M-L CORNEILLE

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