Tribunal Administratif de Montreuil, 21 juin 2024. 2405996
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montreuil
Numéro de pourvoi :
2405996
Date de décision :
21 juin 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 mai 2024, Mme B, représentée par Me Tchiakpe, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de prononcer la suspension de la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler pendant la durée de cet examen, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de la décision attaquée ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle bénéficie d'une promesse d'embauche, et qu'elle vit en France depuis 2013 avec son époux et son enfant mineur ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors qu'elle est entachée d'incompétence de l'auteur de l'acte, et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Tukov, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". L'article L. 522-3 de ce code précise que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. () ".
3. Il résulte de l'instruction que Mme B est entrée sur le territoire français en compagnie de son époux en 2013. Elle a sollicité la délivrance d'un premier titre de séjour le 8 décembre 2022, et s'est vue remettre par la suite plusieurs récépissés dont le dernier a expiré le 13 juin 2023. Ainsi, suite au silence gardé par l'administration pendant le délai de quatre mois prévu à l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour de Mme B est née le 14 octobre 2023. Toutefois, cette dernière n'a introduit la présente requête en référé que le 3 mai 2024, soit plus de six mois après que soit née la décision implicite de rejet de sa demande. Par suite, la condition d'urgence exigée par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
3. Il y a donc lieu de rejeter la requête de Mme B en toutes ses composantes, selon la procédure de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Montreuil, le 21 juin 2024.
Le juge des référés,
C. TUKOV
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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