Cour de cassation, 23 octobre 1990. 88-15.787
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-15.787
Date de décision :
23 octobre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le nouveau Groupement artisanal des radios-taxis de Metz (GART), GIE régi par l'ordonnance du 23 septembre 1967 dont le siège social est ..., représenté par le président de son conseil d'dministration,
en cassation d'un arrêt rendu le 21 avril 1988 par la cour d'appel de Metz, au profit de M. Didier Z... "taxi Plappeville", demeurant ...,
défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 10 juillet 1990, où étaient présents :
M. Defontaine, président, M. Plantard, conseiller rapporteur , MM. X..., Le Tallec, Peyrat, Mme Y..., MM. Vigneron, Leclercq, Dumas, conseillers, Mme Geerssen, conseiller référendaire, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Plantard, les observations de Me Parmentier, avocat de la société GART, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique pris en ses cinq branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 21 avril 1988), que le groupement d'intérêt économique "Nouveau groupement artisanal des radiotaxis de Metz" (le G.A.R.T.) constitué entre des artisans taxis de l'agglomération de Metz, a assigné M. Z... qui exerce la même activité dans une commune voisine, lui reprochant de pratiquer une concurrence déloyale en ne respectant pas la réglementation applicable à la profession ; Attendu que le G.A.R.T. fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté, alors que, selon le pourvoi, d'une part, après avoir constaté que M. Z... exerçait son activité de chauffeur de taxi dans une agglomération pour laquelle il n'était pas muni de l'autorisation administrative nécessaire, qu'il utilisait une voiture banalisée ne comportant ni panneau "taxi", ni compteur taximètre, et qu'il pouvait être appelé en course au moyen d'un radiotéléphone, la cour d'appel devait retenir l'existence d'une faute constitutive de concurrence déloyale au détriment du G.A.R.T. ; qu'en déclarant au contraire que les infractions à la réglementation des taxis ne pouvaient le cas échéant qu'entraîner des sanctions disciplinaires ou administratives, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ; alors que, d'autre part, en décidant qu'on ne pouvait reprocher à M. Z... de pratiquer des prix inférieurs à ceux fixés par arrêté préfectoral au motif que ceuxci sont des tarifs maxima à ne pas dépasser, sans rechercher si la prestation de service à faible marge bénéficiaire pratiquée par M. Z... ne constituait pas un acte de concurrence déloyale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; alors qu'en outre, en décidant que l'on ne pouvait reprocher à M.
Z... de bénéficier des autocollants publicitaires déposés par son prédécesseur, sans répondre aux conclusions d'appel du G.A.R.T. faisant valoir que les publicités litigieuses qui portaient le numéro de téléphone de M. Z... étaient de nature à entraîner une confusion dans l'esprit de la clientèle, l'esprit de la clientèle, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, au surplus, qu'en envisageant séparément les actes reprochés à M. Z... sans rechercher si, pris ensemble, ils ne formaient pas un faisceau de présomptions pouvant constituer une faute, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; et alors que, enfin, dans ses conclusions d'appel du 18 mars 1987 p. 10, le G.A.R.T. faisait valoir que M. Z... pratiquait un tarif inférieur d'un tiers au tarif qu'il devait normalement retenir ; que cette remise illicite représentait le préjudice subi par le G.I.E. puisqu'elle constitue corrélativement un manque à gagner pour ses membres ; qu'en déclarant, sans répondre à ces conclusions, que le G.A.R.T. ne démontrait pas l'existence d'un préjudice, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'après avoir relevé que l'usage par M. Z... d'un véhicule dépourvu du panneau réglementaire "taxi" et de dispositif taximètre, mais équipé d'un téléphone, s'il était de nature à justifier, le cas échéant, des sanctions administratives ou disciplinaires, était sans rapport direct avec la concurrence déloyale invoquée, et que le fait de pratiquer des prix inférieurs aux maxima fixés par arrêté préfectoral n'était en rien déloyal, l'arrêt a constaté que l'apposition abusive dans certains lieux publics d'affichettes publicitaires portant le numéro de téléphone de M. Z... était l'oeuvre, non de ce dernier, mais de son prédécesseur ; qu'en l'état de ces énonciations et constatations, la cour d'appel a pu retenir que les faits reprochés à M. Z... ne constituaient pas des actes de concurrence déloyale ; que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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