Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société les Etablissements Michel AUBRUN, ...,
en cassation d'un jugement rendu le 10 mars 1986 par le conseil de prud'hommes du Havre (section industrie), au profit de Monsieur Jean Z..., demeurant ... du Vivier, Darnetal (Seine-Maritime),
défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 21 mars 1989, où étaient présents :
M. Cochard, président ; M. Lecante, conseiller rapporteur ; MM. Caillet, Valdès, Waquet, conseillers ; MM. Y..., Bonnet, Mme X..., Mme Marie, conseillers référendaires ; M. Gauthier, avocat général ; Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lecante, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société des Etablissements Michel Aubrun, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris de la violation des articles 1134 du Code civil et L. 433-1 du Code du travail :
Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes du Havre, 10 mars 1986) d'avoir décidé que M. Z..., représentant syndical du comité d'entreprise des Etablissements Aubrun, avait droit au remboursement par son employeur des frais exposés pour se rendre aux réunions de cet organisme, alors, d'une part, que si aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait à l'employeur l'obligation de rembourser les frais de transport, aucune clause de règlement intérieur du comité d'entreprise des Etablissements Aubrun n'imposait lui-même une telle obligation ; qu'en effet, aux termes de ce règlement, tous les membres élus composant cet organisme, à l'exclusion des représentants syndicaux, peuvent prétendre au remboursement de leurs frais de déplacement, alors, d'autre part, que si, en vertu de l'article susvisé du Code du travail, chaque organisation syndicale peut désigner un représentant au comité d'entreprise, ce dernier n'a pas la qualité de membre élu de cet organisme au regard dudit article ;
Mais attendu que dès lors que le réglement intérieur faisait obligation à l'employeur de rembourser les frais de déplacement des membres du comité d'entreprise pour se rendre aux séances du comité et que, contrairement aux allégations du pourvoi, cette obligation n'était pas limitée aux seuls membres élus dudit comité, le conseil de prud'hommes, qui a décidé que M. Z..., représentant syndical, avit droit au remboursement par son employeur des frais qu'il avait exposés, n'encourt pas les griefs du pourvoi ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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