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Cour d'appel, 02 mars 2010. 09/00148

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

09/00148

Date de décision :

2 mars 2010

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Texte intégral

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 2 - Chambre 6 ORDONNANCE DU 02 MARS 2010 Contestations d'Honoraires d'Avocat Numéro d'inscription au répertoire général : 09/00148 NOUS, Sylvie NEROT, Conseillère à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Florence DESTRADE, Greffière, aux débats et au prononcé de l'ordonnance. Vu le recours formé par : Monsieur [T] [L] [Adresse 3] [Localité 4] représenté par Me PRADEL, avocat au Barreau de Paris Toque C1898 substituant Me THEVENET, avocat Demandeur au recours, contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS dans un litige l'opposant à : Maître [Y] [R] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Patricia FABBRO, avocat au barreau de Paris Toque R 44 défenderesse au recours, Par décision contradictoire, statuant publiquement, après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 02 Février 2010 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe, l'affaire a été mise en délibéré au 02 Mars 2010 Vu les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ; Vu la saisine de Monsieur le Bâtonnier de l'ordre des avocats à la cour de Paris par Monsieur [T] [L] tendant à contester le montant de la facture émise le 06 avril 2007 par son avocat, Maître [Y] [R], au montant hors taxes de 13.725 euros sur laquelle il a versé une somme de 5.000 euros HT, outre la TVA y afférent, ainsi qu'une dernière facture émise le 23 octobre 2007 au montant HT de 5.490 euros et à voir réduire le montant de ses honoraires aux sommes d'ores et déjà acquittées ou à un montant équitable, étant précisé que Monsieur [L], gynécologue, poursuivi pour des faits d'homicide involontaire sur la personne d'une patiente survenus en 1998, a demandé à Maître [R] d'assurer sa défense dans le cadre de ce dossier et qu'au cours des cinq années de procédure devant le juge d'instruction, il a acquitté, sans protestations, six factures émises du 16 janvier 2001 au 27 janvier 2005 au montant global de 18.600,02 euros , Vu la décision contradictoire rendue le 09 février 2009 par le Bâtonnier qui, au visa des dispositions des articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 a : - fixé à la somme de 19.215 euros HT le montant des honoraires dus par Monsieur [L] à Maître [R], sous déduction de la provision versée à hauteur de 5.000 euros HT, soit un solde d'honoraires de 14.215 euros HT , - déclaré, en conséquence, Monsieur [T] [L] mal fondé en sa contestation et dit qu'il devra verser à Maître [R] la somme de 14.215 euros HT avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de cette décision, outre la TVA au taux de 19,60 % et les frais d'huissier en cas de signification de cette décision , Vu la notification de cette décision par pli recommandé reçu par Monsieur [L] le 10 février 2009 et le recours exercé par ce dernier selon courrier recommandé expédié le 27 février 2009 , Vu les mémoires des parties oralement développés à l'audience , SUR CE : Considérant qu'au soutien de son recours, Monsieur [L], rappelant la chronologie des faits, précisant qu'il a été lourdement sanctionné par le tribunal correctionnel, se prévalant du fait que les deux factures litigieuses ont été émises par Maître [R] au titre de la préparation de l'audience et de l'audience elle-même qui s'est tenue sur deux jours alors qu'aucun élément nouveau n'est intervenu et exposant qu'après avoir immédiatement contesté leur montant puis considéré que les 5.000 euros HT versés rétribuaient le travail accompli, il a fait choix d'un nouvel avocat pour l'assister en cause d'appel, entend voir juger, d'une part, que les 45 heures facturées, au libellé imprécis et alors que son avocate, qui ne l'a jamais reçu en rendez-vous, connaissait l'intégralité d'un dossier auquel aucun élément nouveau ne venait s'ajouter , ne correspondent pas à la réalité des diligences accomplies et, d'autre part, qu'en l'absence d'information sur le montant des honoraires de son avocat après clôture de l'instruction il n'a pas été à même d'accepter une facturation qu'il juge excessive, eu égard au travail requis et disproportionnée, eu égard aux sommes réclamées en cours d'instruction ; Considérant que si Maître [R] s'explique sur le conflit d'intérêts invoqué par Monsieur [L] au soutien d'une plainte déposée le 10 mars 2008 auprès du Bâtonnier et qui était motivée par le fait qu'avocat d'assurance ayant antérieurement défendu les intérêts de deux médecins anesthésistes mis en examen dans la même affaire, Maître [R] aurait dû refuser d'assurer sa défense et que ce conflit d'intérêts a eu des conséquences néfastes sur sa défense et si elle précise que la Commission de Déontologie de l'ordre des avocats de Paris a rejeté la plainte, force est de constater qu'en cause d'appel, Monsieur [L] s'abstient d'en tirer argument pour justifier sa contestation d'honoraires ; Qu'il n'y a donc pas lieu d'en débattre ; Considérant, s'agissant du moyen tiré de la surévaluation des diligences accomplies, qu'il y a lieu d'observer que Monsieur [L] se borne à reprendre l'argumentation développée devant le Bâtonnier en s'abstenant, notamment, de débattre des motifs qui ont conduit le Bâtonnier, se référant aux critères d'appréciation posés par l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifié et analysant très précisément le travail accompli par l'avocat pour motiver en fait et en droit les conclusions qu'il a été amené à rédiger dans la perspective particulière de l'audience pénale (laquelle s'est tenue sur deux jours, 18 heures durant, et fait l'objet de la seconde facture), à considérer que la durée de 45 heures facturée était loin d'être excessive et que le travail aurait nécessité une durée plus longue s'il avait été accompli par un avocat non spécialisé en matière de responsabilité médicale ; Que l'appréciation du Bâtonnier sur ce point, s'évinçant de motifs pertinents et particulièrement circonstanciés que la cour fait siens, doit être confirmée ; Qu'il y sera simplement ajouté que si Monsieur [L] estime 'fondamental' de rappeler qu'il n'a jamais été reçu par Maître [R] entre la fin de l'instruction et les plaidoiries, il n'apporte aucune réplique aux explications déjà données en première instance par Maître [R] sur ce point, à savoir qu'en raison du manque de disponibilité résultant de ses activités de praticien, il préférait correspondre au moyen de communications téléphoniques qui ont été quasi-quotidiennes durant ce laps de temps ; Considérant, s'agissant du moyen tiré de l'absence d'information sur le taux horaire pratiqué, qu'il convient de relever qu'il n'était nullement invoqué devant le Bâtonnier ; Qu'au contraire, le Bâtonnier, reprenant l'exposé des prétentions de Monsieur [L], indique dans sa décision : 'il ne conteste pas ce taux horaire (de 305 euros HT) mais par contre la durée de 45 heures (...)' puis, dans sa motivation : ' ce dernier (Monsieur [L]) n'a jamais contesté son tarif horaire de 2.000 F HT puis, après passage à l'euro, de 305 euros HT (2.000 francs = 304,90 euros) '; Qu'il apparaît d'autant plus mal venu à se prévaloir d'un défaut d'information sur son quantum qu'il lui a été appliqué depuis 2001, qu'il s'est acquitté de six factures sur cette base sans protestation et qu'au surplus, ce tarif horaire, qui n'a rien d'excessif pour rétribuer le travail intellectuel fourni par un avocat spécialisé dans la matière complexe qu'est la responsabilité médicale, est demeuré inchangé en dépit de l'écoulement de plus de six années ; Que ce nouveau moyen ne saurait prospérer ; Qu'il convient, en conséquence de déclarer Monsieur [L] mal fondé en sa contestation et de confirmer la décision entreprise ; PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement et par ordonnance contradictoire ; Confirmons en toutes ses dispositions la décision déférée ; Déclarons Monsieur [L] mal fondé en ses entières prétentions et l'en déboutons ; Disons que la présente décision sera notifiée aux parties, par les soins du greffe et par pli recommandé, conformément aux dispositions de l'article 177 du décret du 27 novembre 1991. ORDONNANCE rendue par mise à disposition au greffe de la Cour le DEUX MARS DEUX MIL DIX par S. NEROT Conseillère qui en a signé la minute avec Florence DESTRADE Greffière, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile. LA GREFFIERE LA CONSEILLERE

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