Tribunal Administratif de Lille, 17 octobre 2023. 2302584
Juridiction :
Tribunal Administratif de Lille
Numéro de pourvoi :
2302584
Date de décision :
17 octobre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 mars 2023, et un mémoire, enregistré le 29 septembre 2023, Mme A B, représentée par Me Pitcher, demande au juge des référés :
1°) de condamner l'Agence nationale de l'habitat, en application de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, à lui verser, à titre de provision, la somme de 800 euros correspondant à la prime octroyée le 3 février 2022 ;
2°) de mettre à la charge de l'Agence nationale de l'habitat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2023, l'Agence nationale de l'habitat (ANAH) conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire, enregistré le 3 octobre 2023, l'ANAH, conclut au non-lieu à statuer.
Le président du tribunal a désigné M. Robbe, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande de provision :
1. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence d'une obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. ". D'une part, il ne résulte d'aucune disposition du code de justice administrative ni d'aucun principe que le juge des référés, lorsqu'il statue en application de ces dispositions, ait l'obligation de tenir une audience publique. D'autre part, il résulte de ces dispositions que pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude.
2. Il résulte de l'instruction que le 15 mars 2023, l'ANAH a procédé au versement de la prime octroyée le 3 février 2022 correspondant à la demande visée par la requête. Par suite, la demande de provision présentée en référé par Mme B est devenue sans objet et il n'y a donc plus lieu d'y statuer.
Sur les frais liés au litige :
3. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".
4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme B présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de Mme B présentées au titre de l'article R. 541-1 du code de justice administrative.
Article 2 : Le surplus des conclusions de Mme B est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à l'Agence nationale de l'habitat.
Une copie sera adressée pour information à la société Drapo.
Fait à Lille, le 17 octobre 2023.
Le juge des référés,
Signé
J. ROBBE
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2302584
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