Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 21/04984 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NVWG
CPAM DE L'AUDE
C/
Société [5]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de LYON
du 28 Avril 2021
RG : 14/02586
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 21 NOVEMBRE 2023
APPELANTE :
CPAM DE L'AUDE
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Mme [Y] [X] (Membre de l'entrep.) en vertu d'un pouvoir spécial
INTIMEE :
Société [5]
Service RH
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Michaël RUIMY de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Yasmina BELKORCHIA de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 17 Octobre 2023
Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
- Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
- Vincent CASTELLI, conseiller
- Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
Prononcé publiquement le 21 Novembre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate, et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [E] a été engagé par la société [6] (la société) en qualité de chauffeur opérateur à compter du 2 octobre 2000.
Le 21 février 2014, il a souscrit une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical du 9 décembre 2013 établi par le docteur [P] faisant état d'une « hernie discale lombaire opérée L5-S1 ».
Après enquête, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aude (la CPAM) a pris en charge, le 16 juillet 2014, cette maladie au titre du tableau n° 98 des maladies professionnelles.
Le 12 septembre 2014, la société a saisi la commission de recours amiable en contestation de cette décision, laquelle a rendu une décision explicite de rejet le 17 décembre 2014.
Par requête reçue au greffe le 22 décembre 2014, la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale aux fins de contester la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable.
Par jugement du 28 avril 2021, le tribunal :
- dit que la maladie professionnelle déclarée par M. [E], le 21 février 2014, ne remplit pas les conditions de désignation du tableau n° 98,
En conséquence,
- déclare inopposable à la société la décision de prise en charge, par la caisse de la maladie professionnelle déclarée par M. [E], le 21 février 2014,
- dit que la procédure est sans frais pour les recours introduits avant le 1er janvier 2019.
Par déclaration enregistrée le 9 juin 2021, la CPAM a relevé appel de cette décision.
Dans le dernier état de ses conclusions reçues au greffe le 11 octobre 2022 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, elle demande à la cour de :
- infirmer dans son intégralité le jugement,
- constater que les conditions médicales fixées par le tableau n° 98 sont remplies en l'espèce,
- dire que la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie du 9 décembre 2013 notifié par la caisse à la société lui est opposable,
- rejeter l'ensemble des demandes adverses.
Par ses dernières écritures reçues au greffe le 12 octobre 2023 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la société demande à la cour de :
A titre principal,
- confirmer le jugement,
- lui déclarer inopposable la décision de prise en charge du 16 juillet 2014 de la maladie professionnelle du 9 décembre 2013 déclarée par M. [E],
A titre subsidiaire,
- juger que la caisse n'apporte pas la preuve que M. [E] a été exposé aux travaux du tableau n° 98,
- juger que la caisse ne démontre pas que les conditions du tableau des maladies professionnelles dont elle invoque l'application sont remplies.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LE CARACTERE PROFESSIONNEL DE LA MALADIE DECLAREE
En vertu de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle, toute maladie désignée dans un tableau des maladies professionnelles, et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Trois conditions doivent être réunies :
- l'existence d'une maladie prévue à l'un des tableaux,
- un délai de prise en charge, sous réserve d'un délai d'exposition pour certaines affections,
- la liste, limitative ou indicative, des travaux susceptibles de provoquer la pathologie.
Lorsque l'une des conditions tenant au délai de prise en charge ou à la liste limitative des travaux n'est pas remplie, la maladie peut néanmoins être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime sur avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
En l'espèce, la société soutient que la CPAM ne démontre pas que les conditions du tableau des maladies professionnelles n° 98 relatives à la désignation de la maladie et à l'exposition au risque dont remplies, ce que conteste la caisse.
Sur la désignation de la maladie
La CPAM soutient que la pathologie déclarée par M. [E] est désignée au tableau n° 98 des maladies professionnelles. Elle affirme que son médecin-conseil, le docteur [C], confirme que le service médical a bien retrouvé cliniquement une atteinte radiculaire correspondant à la topographie herniaire concernée.
En réponse, la société fait valoir que la caisse ne démontre pas que la maladie déclarée par M. [E] correspond précisément à la maladie définie au tableau n° 98 au titre duquel la pathologie a été prise en charge. Elle ajoute que ni le certificat médical initial, ni la fiche de colloque médico-administratif ne contiennent d'élément de nature à mettre en évidence une atteinte radiculaire de topographie concordante.
La maladie telle qu'elle est désignée dans les tableaux des maladies professionnelles est celle définie par les éléments de description et les critères d'appréciation fixés par chacun de ces tableaux. Dans la mesure où la qualification de la maladie professionnelle procède de l'application d'une règle d'ordre public, la désignation des maladies aux différents tableaux est d'interprétation stricte mais non restrictive. Il en résulte que la maladie déclarée doit correspondre précisément à celle décrite au tableau, avec tous ses éléments constitutifs, et doit être constatée conformément aux éléments de diagnostic éventuellement prévus. La réunion des conditions du tableau s'apprécie à la date de la déclaration de la maladie.
Au-delà de la lettre et de l'analyse littérale du certificat médical initial, il appartient aux juges du fond de déterminer, avant de déclarer une décision de prise en charge inopposable à l'employeur, si l'affection déclarée présente les caractères et respecte les conditions du tableau visé.
Au cas d'espèce, la question opposant les parties concerne l'existence ou non d'une atteinte radiculaire de topographie concordante de la hernie discale L5-S1 dont souffre M. [E].
La demande de reconnaissance de maladie professionnelle mentionne une « hernie discale L5-S1 », ce qui est confirmé par le certificat médical initial du docteur [P] du 9 décembre 2013. Or, le tableau n° 98 des maladies professionnelles concerne la sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire (douleur touchant la racine des nerfs) de topographie concordante, élément constitutif de la pathologie qu'il appartient à la caisse d'établir, étant précisé qu'une IRM n'est pas obligatoire pour la constater.
La CPAM se prévaut de l'avis de son médecin-conseil exprimé lors du colloque médico-administratif selon lequel la pathologie déclarée par M. [E] était bien inscrite au tableau n° 98 des maladies professionnelles, ce qui impliquait nécessairement, selon elle, l'existence d'une atteinte radiculaire de topographie concordante avec la hernie discale. Cependant, la preuve de la désignation de la maladie dans un tableau de maladies professionnelles ne peut simplement résulter de la mention de la pathologie figurant sur l'avis du médecin-conseil sans autre précision.
Pour autant, la CPAM produit également à hauteur de cour un argumentaire de son service médical qui conclut que : « le service médical, aussi bien au moment de l'instruction de cette maladie professionnelle qu'à la consolidation, a bien retrouvé cliniquement une atteinte radiculaire correspondant à la topographie herniaire concernée ».
Le médecin-conseil se fonde alors sur des éléments extrinsèques à savoir, d'une part, le compte rendu opératoire du neuro-chirurgien du docteur [P] qui retient une hernie discale L5-S1 exclue (= hernie sortie avec une pression suffisante pour traverser le ligament vertébral postérieur), ce qui entraîne une agression du nerf et a généré, d'après le docteur [P], un conflit disco-radiculaire à l'étage L5-S1 (= saillie de la partie molle d'un disque intervertébral dans le canal rachidien, en relation avec une racine nerveuse issue de la moelle épinière qui provoque la compression des racines émergentes de la moelle épinière, donnant des douleurs névralgiques intenses). Il constate donc bien une atteinte radiculaire.
Le médecin-conseil s'appuie, d'autre part, sur la tomodensitométrie du 3 mai 2014, expliquant que l'on y retrouve bien une « hernie discale para-médiane droite compressive L5-S1 » (= hernie située parallèlement vers le milieu du disque qui ne peut que provoquer une symptomatologie de sciatique (= atteinte radiculaire ou radiculalgie), étant au surplus rappelé que la hernie discale est la première cause de douleur radiculaire.
Ces éléments permettent ainsi de caractériser l'existence de l'atteinte radiculaire de topographie concordante, élément constitutif de la maladie litigieuse.
Sur la condition relative aux travaux réalisés
La société prétend, en opposition avec la caisse, que celle-ci n'apporte pas la preuve que M. [E] a été exposé aux travaux visés limitativement au tableau n° 98. Elle souligne que son activité et les tâches réalisées par M. [E] n'entrent pas dans le cadre des activités visées au dit tableau.
Le tableau n° 98 prévoit une liste limitative des travaux susceptibles de provoquer la maladie qu'il a déclarée, à savoir que l'assuré se doit de réaliser des travaux de manutention manuelle habituelle de charges lourdes et que ces tâches doivent être effectuées dans des secteurs d'activité définis et limités.
Ici, il convient de rappeler que M. [E] était chauffeur opérateur dans une société ayant pour activité l'assainissement et le nettoyage industriel. Or, l'enquête administrative diligentée par la CPAM ne permet pas d'établir que la condition du tableau n° 98 relative aux travaux visés limitativement est remplie, au regard des réponses apportées au questionnaire par l'employeur (divergentes de celles du salarié) et de l'absence d'investigations complémentaires de la caisse.
En vertu de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, la saisine pour avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles est obligatoire lorsque :
- l'une des conditions exigées par le tableau de maladie professionnelle n'est pas remplie,
- la maladie dont souffre le salarie n'est visée par aucun tableau de maladie professionnelle.
Aux termes de l'article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale (décret n° 2018-928 du 29 oct. 2018, art. 2, en vigueur le 1er janv. 2019), lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l'article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l'article L. 461-1. Le tribunal désigne alors le comité d'une des régions les plus proches.
Il y a lieu, par conséquent, d'ordonner l'avant-dire-droit la désignation d'un CRRMP afin qu'il donne son avis sur l'exposition au risque du salarié. Dans l'attente du dépôt de ce rapport, il sera sursis à statuer sur les demandes et l'affaire sera radiée.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Avant-dire-droit sur l'opposabilité à la société [6] de la décision de la primaire d'assurance maladiede l'Aude de prise en charge de la maladie déclarée par M. [E] au titre de la législation sur les risques professionnels,
Dit qu'il y a lieu de recueillir l'avis du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles Occitanie sur le point de savoir si la maladie déclarée par M. [E] le 21 février 2014 a été directement causée par le travail habituel de ce dernier au sein de la société [6],
Dit que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aude devra constituer le dossier, informer les parties de sa transmission, les mettre en mesure de consulter le dossier et de formuler leurs éventuelles observations et de transmettre à ce comité régional l'ensemble des pièces visées à l'article D. 461-29 du code de la sécurité sociale,
Dit que l'avis du CRRMP sera transmis par les soins de la CPAM de l'Aude, à la société [6] et à la cour,
Sursoit à statuer sur la demande d'inopposabilité à la société [6] de la décision de la primaire d'assurance maladiede l'Aude de prise en charge de la maladie déclarée par M. [E] au titre de la législation sur les risques professionnels dans l'attente de l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles Occitanie,
Ordonne la radiation administrative de l'affaire et dit qu'il appartiendra aux parties d'en solliciter le ré-enrôlement en cas de difficultés et, en tous les cas, à réception de l'avis du comité régional de reconnaissance de maladies professionnelles ci-avant désigné.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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