Texte intégral
ARRÊT N° /2025
PH
DU 27 FEVRIER 2025
N° RG 23/02383 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FIRA
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANCY
F 22/00330
27 octobre 2023
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2
APPELANTE :
S.A.S. ECOBULLES LORRAINE prise en la personne de son représentant légal, domicilié audit siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Yassin BOUAZIZ de la SELARL HAYA AVOCATS, avocat au barreau de METZ
INTIMÉ :
Monsieur [C] [P]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Adrien PERROT de la SCP PERROT AVOCAT, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré,
Président : WEISSMANN Raphaël,
Conseillers : BRUNEAU Dominique,
STANEK Stéphane,
Greffier lors des débats : RIVORY Laurène
DÉBATS :
En audience publique du 28 Novembre 2024 ;
L'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 27 Février 2025 ; par mise à disposition au greffe conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
Le 27 Février 2025, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES.
M. [C] [P] a été engagé sous contrat de travail à durée indéterminée, par la SAS ECOBULLES LORRAINE à compter du 01 juillet 2021, en qualité de technicien en traitement des eaux.
Le contrat de travail du salarié prévoyait une période d'essai de trois mois, renouvelable un mois.
Par courrier du 06 septembre 2021, M. [C] [P] s'est vu proposer un renouvellement de sa période d'essai, sur la période du 01 au 31 octobre 2021, offre qu'il a acceptée par courrier du 10 septembre 2021.
Par courrier du 13 octobre 2021, la SAS ECOBULLES LORRAINE a mis fin à la période d'essai du salarié, effective au 31 octobre 2021.
Par requête du 07 septembre 2022, M. [C] [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Nancy, aux fins :
- de voir dire que la rupture de son contrat de travail est un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- de voir condamner la SAS ECOBULLES LORRAINE à lui payer les sommes de:
- 1 937,00 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
- 2 730,35 euros au titre de l'indemnité de préavis, outre la somme de 273,09 euros au titre des congés payés afférents,
- subsidiairement, 893,98 euros au titre du délai de prévenance, outre la somme de 89,40 euros au titre des congés payés afférents,
- 573,90 euros au titre de rappel de salaires sur heures supplémentaires, outre la somme de 57,39 euros pour les congés payés afférents,
- 1 088,74 euros de dommages et intérêts pour le temps de déplacement professionnel,
- 100 euros au titre de la prime inflation,
- 50 euros au titre de la prime d'installation,
- 450 euros à titre de prime d'activité,
- 938,38 euros de dommages et intérêts pour congés forcés,
- 1 500,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
- de prononcer l'exécution provisoire au titre de l'article 515 du code de procédure civile,
- d'ordonner la remise des documents de fin de contrat rectifiés conformément au jugement à intervenir,
- d'ordonner que les sommes réclamées porteront intérêts légaux au titre de l'article 1231-6 du code civil et ce à compter de la réception de la lettre de convocation à la séance du conciliation, et sur les sommes indemnitaires dire que ces sommes porteront intérêts légaux au titre de l'article 1231-7 du code civil,
- d'ordonner la capitalisation des intérêts échus depuis au moins une année en application de l'article 1343-2 du code civil.
Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy rendu le 27 octobre 2023 qui a:
- dit que la rupture de la période d'essai s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamné la SAS ECOBULLES LORRAINE à payer à M. [C] [P] les sommes de:
- 1 937,00 euros au titre de l'indemnité de préavis,
- 416,29 euros bruts au titre de rappel d'heures supplémentaires,
- 41,63 euros bruts au titre des heures supplémentaires,
- 1 088,74 euros à titre de dommages et intérêts pour temps de déplacements,
- 100,00 euros au titre de la prime d'inflation,
- 50,00 euros de rappel de prime d'installation,
- 800,00 euros à titre de dommages et intérêts pour prise forcée de congés payés,
- 1 937,00 euros net au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1 200,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la SAS ECOBULLES LORRAINE de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire au titre de l'article R.1454-28 du code de procédure civile,
- dit que la moyenne des salaires s'élève à la somme de 1 937,00 euros bruts,
- ordonné la remise des bulletins de salaires, solde de tout compte rectifiés et attestation Pôle Emploi,
- dit que les entiers dépens seront à la charge exclusive de la SAS ECOBULLES LORRAINE,
- dit que les sommes dues au titre des créances contractuelles porteront intérêts au taux légal à compter de la notification du présent jugement.
Vu l'appel formé par la SAS ECOBULLES LORRAINE le 14 novembre 2023,
Vu l'appel incident formé par M. [C] [P] le 13 mai 2024,
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de la SAS ECOBULLES LORRAINE déposées sur le RPVA le 13 août 2024, et celles de M. [C] [P] déposées sur le RPVA le 26 septembre 2024,
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 06 novembre 2024,
La SAS ECOBULLES LORRAINE demande à la cour:
Sur l'appel principal :
- de la déclarer recevable et bien fondée en son appel du jugement du conseil de prud'hommes de Nancy rendu le 27 octobre 2023, et y faire droit,
- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- dit que la rupture de la période d'essai s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- l'a condamnée à payer à M. [C] [P] les sommes de:
- 1 937,00 euros au titre de l'indemnité de préavis,
- 416,29 euros bruts au titre de rappel d'heures supplémentaires,
- 41,63 euros bruts au titre des heures supplémentaires,
- 1 088,74 euros à titre de dommages et intérêts pour temps de déplacements,
- 50,00 euros de rappel de prime d'installation,
- 800,00 euros à titre de dommages et intérêts pour prise forcée de congés payés,
- 1 937,00 euros net au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1 200,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- l'a déboutée de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné la remise des bulletins de salaires, solde de tout compte rectifiés et attestation Pôle Emploi,
- dit que les sommes dues au titre des créances contractuelles porteront intérêts au taux légal à compter de la notification du présent jugement,
- dit que les entiers dépens seront à la charge exclusive de la SAS ECOBULLES LORRAINE,
*
Statuant à nouveau :
- de débouter M. [C] [P] de toutes ses demandes, fins et prétentions,
- de condamner M. [C] [P] au paiement d'une somme de 2 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens,
*
Sur l'appel incident :
- de dire que les nouvelles demandes, visant à la voir condamner au versement de la somme de 812,88 euros brut à titre de rappel sur le salaire de base, outre la somme de 81,28 euros brut au titre des congés payés y afférents, et au versement de la somme de 12 884,58 euros net au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, seront déclarées irrecevables.
M. [C] [P] demande à la cour:
- de juger que les demandes de M. [C] [P] sont recevables et bien fondées,
- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- dit que M. [C] [P] avait droit à un préavis d'une durée d'un mois,
- condamné la SAS ECOBULLES LORRAINE au versement des sommes suivantes :
- 1 937,00 euros au titre de l'indemnité de préavis,
- 416,29 euros bruts au titre de rappel d'heures supplémentaires,
- 41,63 euros bruts au titre des heures supplémentaires,
- 1 937,00 euros net au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- de confirmer le jugement entrepris pour le surplus,
*
Statuant à nouveau :
- de juger que la convention collective applicable était celle du commerce de gros (IDCC 573) et non la convention du commerce de détail non alimentaires,
- de juger que la durée du préavis applicable à M. [C] [P] est de deux mois,
- de juger que le salaire moyen de M. [C] [P] s'élève à 2 147,43 euros brut,
- en conséquence, de condamner la SAS ECOBULLES LORRAINE à lui [P] les sommes de:
- 573,90 euros brut au titre de rappel de salaires sur heures supplémentaires,
- 57,39 euros brut pour les congés payés afférents,
- 450,00 euros brut à titre de prime sur chiffre d'affaires,
- 100,00 euros net au titre de la prime inflation,
- 2 147,43 euros net à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 3 122,58 euros brut à titre principal à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 312,25 euros à titre principal pour les congés payés sur préavis,
- 2 133,94 euros brut à titre subsidiaire à titre de rappel de salaires sur délai de prévenance,
- 213,39 euros brut à titre subsidiaire pour les congés payés afférents,
*
Y ajoutant :
- de constater que la SAS ECOBULLES LORRAINE n'a pas respecté le salaire de base contractuel après le terme de la période d'essai,
- de condamner la SAS ECOBULLES LORRAINE au versement des sommes de:
- 812,88 euros brut à titre de rappel sur salaire de base,
- 81,28 euros brut pour les congés payés sur rappel de salaire,
- de constater que la SAS ECOBULLES LORRAINE s'est rendue coupable de travail dissimulé,
- de condamner la SAS ECOBULLES LORRAINE au versement de la somme de 12 884,58 euros net au titre l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
- de condamner la SAS ECOBULLES LORRAINE au versement de la somme de 3 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure à hauteur d'appel,
- de condamner la SAS ECOBULLES LORRAINE aux entiers frais et dépens de l'instance y compris ceux afférents à une éventuelle exécution,
- de débouter la partie adverse de l'intégralité de ses demandes.
SUR CE, LA COUR ;
La cour renvoie expressément pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties aux conclusions déposées sur le RPVA par la SAS ECOBULLES LORRAINE le 13 août 2024 et par M. [C] [P] le 26 septembre 2024.
- Sur la recevabilité des demandes nouvelles.
La SAS ECOBULLES LORRAINE expose que les demandes formées par M. [C] [P] à hauteur de cour sont irrecevables comme n'étant pas conformes aux dispositions des articles 564 et 566 du code de procédure civile, d'une part en ce que le fondement de la demande au titre de l'indemnité pour travail dissimulé, qui est une demande indemnitaire, est différent de celui de la demande en rappel d'heures supplémentaires, qui est une demande de nature alimentaire, d'autre part en ce que la demande relative au rappel de rémunération sur le salaire de base concerne des sommes postérieures à la fin de la période d'essai.
M. [C] [P] soutient pour sa part que ces demandes sont conformes aux dispositions de l'article 565 du code de procédure civile, d'une part en ce que la demande relative au travail dissimulé est liée à la demande relative aux heures supplémentaires, et d'autre part en ce que la demande relative à l'application du salaire de base est liée à celles relatives au paiement de salaires.
Motivation.
Il ressort des dispositions des articles 565 et 566 du code de procédure civile que les prétentions nouvelles présentées à hauteur d'appel sont recevables si elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent, ou si elles en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
M. [C] [P] présente à hauteur d'appel deux demandes nouvelles :
- une demande relative à l'indemnité pour travail dissimulé,
- une demande relative à un rappel de rémunération consécutive à l'application du salaire de base après le terme de la période d'essai.
S'agissant de la demande relative à l'indemnité pour travail dissimulé, celle-ci est l'accessoire et la conséquence de la demande présentée en première instance quant au paiement d'heures supplémentaires éludées, elle est par conséquent recevable.
S'agissant de la demande relative à un rappel de rémunération consécutive à l'application du salaire de base après le terme de la période d'essai, celle-ci tend aux mêmes fins que la demande relative au paiement des heures supplémentaires quelque soit la période contractuelle dans laquelle elle se place ; elle est par conséquent recevable.
Dès lors l'exception soulevée par la SAS ECOBULLES LORRAINE sera rejetée.
- Sur les demandes de rappel de rémunérations.
- Sur la demande au titre des heures supplémentaires.
M. [C] [P] expose qu'il a été amené à exécuter des heures supplémentaires qui n'ont pas été réglées.
La SAS ECOBULLES LORRAINE conteste cette demande, soutenant d'une part que les éléments apportés par M. [P] sont imprécis et ne peuvent fonder sa demande, et qu'à supposer que des heures supplémentaires ont été effectuées, elles l'ont été sans son autorisation.
Motivation.
Il ressort des dispositions de l'article L 3171-4 du code du travail en sa rédaction applicable au litige qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
M. [C] [P] apporte au dossier :
- des rapports d'activité pour la période du 2 août 2021 au15 novembre 2021 (pièce n° 7-1 de son dossier) ;
- une copie d'agenda pour la période du 12 juillet au 24 octobre 2021, faisant apparaître des journées de travail débutant à 7 h 15 et se terminant à 19 heures (pièce n° 7-2 id.) ;
- un décompte des heures de travail alléguées sur la période du 12 juillet au 18 octobre 2021.
M. [C] [P] apporte donc aux débats des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur d'y répondre utilement.
La SAS ECOBULLES LORRAINE apporte au dossier :
- Un décompte des heures de travail de M. [P] pour la période du 12 juillet au 18 octobre 2021 (pièce n° 10 de son dossier), qui fait apparaître 29 heures supplémentaires sur cette période.
- Des bulletins de salaire pour la même période (pièce n° 17 id.) ne faisant apparaître aucune heure supplémentaire.
Si la SAS ECOBULLES LORRAINE soutient qu'elle n'a pas autorisé l'exécution d'heures supplémentaires, elle ne conteste pas que le véhicule de service confié à M. [P] disposait d'un GPS permettant de retracer ses déplacements et donc ses amplitudes de travail ; qu'elle ne démontre pas avoir sollicité de son salarié des justifications sur ces amplitudes, et avoir attiré son attention sur les horaires en découlant ; qu'elle a donc implicitement accepté l'accomplissement des heures supplémentaires.
Dès lors, il convient de faire droit à la demande et de confirmer la décision entreprise sur ce point.
- Sur la demande au titre du travail dissimulé.
Aux termes de l'article L.8223-1 du code du travail, le salarié auquel l'employeur a recours dans les conditions de l'article L.8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L.8221-5 du même code relatifs au travail dissimulé a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
L'article L.8221-5, 2°, du code du travail dispose notamment qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie.
Toutefois, la dissimulation d'emploi salarié prévue par ces textes n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle.
Il ne ressort pas du dossier que l'absence de mention des heures supplémentaires effectuées par M. [C] [P] relève d'une intention de la SAS ECOBULLES LORRAINE.
La demande sur ce point sera rejetée.
- Sur la demande au titre des heures de déplacement professionnels.
M. [C] [P] expose qu'il a effectué des trajets en dehors des heures de travail qui constituent du temps de travail qui doit être rémunéré.
La SAS ECOBULLES LORRAINE s'oppose à la demande.
Motivation.
Il ressort des points évoqués plus haut que les temps de travail hors des horaires légaux ont été payés au titre des heures supplémentaires ; la demande sera rejetée et la décision entreprise sera infirmée sur ce point.
- Sur la demande au titre de la prime de productivité.
M. [C] [P] expose qu'il avait contractuellement le droit à une prime de productivité qui ne lui a pas été versée.
La SAS ECOBULLES LORRAINE ne conclut pas sur ce point.
Motivation.
Il n'est pas contesté que le contrat de travail de M. [C] [P] contenait une clause prévoyant une prime de productivité indexée sur le chiffre d'affaires trimestriel réalisé par le salarié, avec un fixe de 450 euros.
Il ne ressort pas des bulletins de salaire de M. [C] [P] que celui-ci a perçu cette prime, et la SAS ECOBULLES LORRAINE n'apporte aucun élément permettant de procéder à sa liquidation.
Dès lors, il sera fait droit à la demande.
- Sur la prime d'installation.
M. [C] [P] expose qu'il avait contractuellement le droit à une prime d'installation qui ne lui a pas été versée.
La SAS ECOBULLES LORRAINE soutient que M. [C] [P] n'a pas rempli les conditions pour y prétendre.
Motivation.
Il ressort du rapport d'activité (pièce n° 7 du dossier de M. [C] [P]) que M. [P] ne justifie pas avoir réalisé les 23 installations hebdomadaires générant le paiement de la prime à ce titre.
La demande sera rejetée, et la décision entreprise sera infirmée sur ce point.
- Sur la prime d'inflation.
M. [C] [P] expose qu'il n'a pas perçu l'aide exceptionnelle prévue par les dispositions du Décret 2021-1623 du 11 décembre 2021.
La SAS ECOBULLES LORRAINE ne conclut pas sur ce point.
Motivation.
C'est par une exacte appréciation des éléments de la cause que les premiers juges ont condamné la SAS ECOBULLES LORRAINE à verser à M. [C] [P] une somme de 100 euros au titre des dispositions évoquées précédemment ; la décision entreprise sera confirmée sur ce point.
Sur la rupture de la relation contractuelle.
Sur la nature de la rupture.
M. [C] [P] expose que la SAS ECOBULLES LORRAINE a mis fin au contrat de travail au-delà de la fin de la période d'essai ; que dès lors la rupture constitue un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La SAS ECOBULLES LORRAINE ne conteste pas que la rupture est intervenue au-delà de la fin de la période d'essai, mais soutient qu'il s'agit en réalité d'un licenciement pour insuffisance professionnelle.
Motivation.
Par courrier du 13 octobre 2021, la SAS ECOBULLES LORRAINE a notifié à M. [C] [P] la rupture du contrat de travail en ces termes :
« 'Le renouvellement de votre période d'essai, qui va venir à expiration le 31 octobre 2021, ne nous a pas permis de conclure à votre aptitude à remplir les fonctions envisagées, notamment en ce qui concerne les installations de nos appareils. En conséquence, nous vous confirmons que nous avons décidé de ne pas valider votre intégration au sein de notre société. ».
Il ressort de ces termes, clairs et sans ambiguïté, que la SAS ECOBULLES LORRAINE s'est placée dans le cadre de la période d'essai pour justifier la rupture du contrat de travail.
Toutefois, la SAS ECOBULLES LORRAINE reconnaît que la période d'essai était terminée à la date du courrier de notification de la rupture.
En conséquence, il convient de constater que la rupture du contrat présente la nature d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La décision entreprise sera confirmée par substitution de motif.
- Sur les conséquences financières de la rupture.
- Sur la demande au titre de la prise forcée de congés payés.
M. [C] [P] expose qu'il a été placé en congés payés contre sa volonté à compter du 19 octobre 2021 ; qu'il a subi un préjudice moral sur ce point.
La SAS ECOBULLES LORRAINE soutient que M. [C] [P] a été placé en congés payés sur sa demande.
Motivation.
Il ressort du bulletin de salaire de M. [C] [P] pour le mois d'octobre 2021 qu'il a été placé en congés payés à partir du 21 octobre 2021.
C'est par une exacte appréciation des éléments de la cause que les premiers juges ont constaté que la SAS ECOBULLES LORRAINE ne justifiait pas d'une demande de congés formée par M. [C] [P], et ont exactement estimé le préjudice subi par celui-ci ; la décision entreprise sera confirmée sur ce point.
- Sur la demande relative au salaire de base.
M. [C] [P] expose qu'à l'issue de la période d'essai, son salaire de base devait être fixé à 2200 euros par mois ; que le salaire doit être fixé à cette somme pour la période du 1er au 12 octobre 2021.
La SAS ECOBULLES LORRAINE conteste la demande, soutenant que cette rémunération était contractuellement due à compter d'une ancienneté de quatre mois.
Motivation.
Il ressort des dispositions de l'article 6 du contrat de travail que M. [C] [P] devait bénéficier d'une rémunération d'un montant de 2200 euros à compter de la fin de la période d'essai.
La SAS ECOBULLES LORRAINE ne conteste pas que la période d'essai s'est achevée le 30 septembre 2021, et qu'en conséquence la rémunération prévue par les dispositions contractuelles précédemment rappelées s'appliquaient à compter du 1er octobre 2021.
Il sera donc fait droit à la demande.
- Sur le préavis.
M. [C] [P] expose que les premiers juges ont fait application sur ce point de la Convention collective du commerce de détail non alimentaire alors que l'accord collectif applicable est celui du commerce de gros, qui prévoit un préavis de deux mois.
La SAS ECOBULLES LORRAINE s'oppose à la demande, soutenant d'une part que la période du 14 au 31 octobre est une période de congés et doit être exclue du calcul du préavis, et que le salaire sur lequel la demande est fondée est celle postérieure à la période d'essai.
Motivation.
Il convient de relever que la SAS ECOBULLES LORRAINE ne conteste pas l'application à la relation contractuelle de la convention collective nationale du commerce de gros, qui prévoit un préavis de deux mois.
Il a été indiqué précédemment que M. [C] [P] n'était plus à la date de son licenciement en période d'essai, et que sa rémunération mensuelle moyenne était de 2200 euros.
En conséquence, il sera fait droit à la demande en ce qu'elle concerne la période du 1er novembre au 13 décembre 2021, pour une somme de 3122,58 euros brut, et la décision entreprise sera réformée sur ce point.
- Sur les dommages et intérêts pour licenciement abusif.
M. [C] [P] avait une ancienneté dans l'entreprise de moins d'une année pleine.
La SAS ECOBULLES LORRAINE ne justifie pas de son effectif à la date du licenciement.
Conformément aux dispositions de l'article L 1235-3 du code du travail, il sera fait droit à la demande à hauteur d'un mois de salaire, soit la somme de 2147,43 euros net, et la décision entreprise sera réformée sur ce point.
La SAS ECOBULLES LORRAINE qui succombe supportera les dépens d'appel.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de M. [C] [P] l'intégralité des frais irrépétibles qu'il a exposés ; il sera fait droit à la demande sur ce point à hauteur de 1500 euros.
PAR CES MOTIFS:
La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe et après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
INFIRME le jugement rendu le 27 octobre 2023 par le conseil de prud'hommes de Nancy en ce qu'il a :
- condamné la SAS ECOBULLES LORRAINE à payer à M. [C] [P] les sommes de :
- 1 937,00 euros au titre de l'indemnité de préavis,
- 1 088,74 euros à titre de dommages et intérêts pour temps de déplacements,
- 50,00 euros de rappel de prime d'installation,
- 1 937,00 euros net au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
LE CONFIRME POUR LE SURPLUS ;
STATUANT A NOUVEAU ;
CONDAMNE la SAS ECOBULLES LORRAINE à payer à M. [C] [P] les sommes de :
- 3122,58 euros au titre de l'indemnité de préavis,
- 2147,43 euros net au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
DEBOUTE M. [C] [P] de sa demande de dommages et intérêts pour temps de déplacement ;
Y AJOUTANT :
DIT recevables les demandes :
- Relative à l'indemnité pour travail dissimulé ;
- Relative à un rappel de rémunération consécutive à l'application du salaire de base après le terme de la période d'essai
CONDAMNE la SAS ECOBULLES LORRAINE à payer à M. [C] [P] les sommes de :
- 812,88 euros brut au titre du rappel de salaire de base, outre 81,28 euros au titre des congés payés afférents ;
- 450 euros au titre de la prime de productivité ;
CONDAMNE la SAS ECOBULLES LORRAINE aux dépens d'appel ;
LA CONDAMNE à payer à M. [C] [P] une somme de1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
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