Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Euro Disney, représentée par M. Dubreuil, directeur des affaires sociales, dont le siège est route nationale 34, 77144 Chessy-Montevrain,
en cassation d'un arrêt rendu le 9 avril 1993 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section C), au profit de Mme Véronique X..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 février 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Lecante, Bèque, Le Roux-Cocheril, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mme Barberot, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur les quatre moyens, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé à l'arrêt :
Attendu que la société Euro Disney a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt (Paris, 9 avril 1993) qui l'a condamnée à payer à Mme X... des dommages-intérêts pour rupture abusive;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a estimé que la modification du contrat de travail présentait un caractère substantiel, a pu décider que le refus de la salariée s'analysait en un licenciement ;
qu'exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, elle a décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse; que les moyens ne sont pas fondés;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Euro Disney, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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