Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 3 - Chambre 1
ARRET DU 13 SEPTEMBRE 2023
(n° 2023/ , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/15933 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEJY7
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Juin 2021 - Tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 19/10458
APPELANTE
Madame [P] [K]
née le 04 Juin 2004
[Adresse 4] - [Localité 6]
représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
ayant pour avocat plaidant Me Martine HERBIERE, avocat au barreau de PARIS, toque : U009
INTIMES
Monsieur [X] [L]
né le 25 Décembre 1948 à [Localité 7] (63)
[Adresse 1] - [Localité 3]
représenté par Me Simon VANDEWEEGHE de la SELAS AGN AVOCATS PARIS, avocat au barreau de PARIS, toque : D1160
Madame [D] [V]
née le 24 Décembre 1947
[Adresse 5] - [Localité 2]
représentée par Me Rémi ANTOMARCHI de la SELARL AYRTON AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1289
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 24 Mai 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Patricia GRASSO, Président
Mme Sophie RODRIGUES, Conseiller
Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme [H] [M] dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Patricia GRASSO, Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier.
***
EXPOSE DU LITIGE :
Le décès de [Y] [L] a été constaté le 8 octobre 2017. Il laissait pour lui succéder ab intestat Mme [P] [K], sa fille, selon reconnaissance en date du 29 novembre 2004.
[Y] [L] avait pris les dispositions suivantes :
-par un document manuscrit daté du 3 juillet 2016 adressé à son frère [X] [L]: « Tu trouveras tous mes contrats d'assurance-vie dans ta valise. J'ai changé les bénéficiaires comme tu le verras : toi et [D] [V] qui est la seule qui m'a accompagné pendant toute cette période horrible. Appelle là et vérifie qu'elle touche sa part. En tant que « légataire officiel de mes droits » je te demande de faire fonctionner tous les contrats. Un seul est encore au nom de [N] (Groupama)... Le moins de biens possible doit revenir à [A] [K] et à sa fille. TRES IMPORTANT ».
-par un document manuscrit daté des mois de mai et septembre 2017 : « J'ai rédigé à ton attention, [X], une lettre qui te désigne (cf pièce jointe) comme mon LEGATAIRE UNIVERSEL et mon EXECUTEUR TESTAMENTAIRE (cf. autre enveloppe). Je tiens tout particulièrement à ce que Melles [R] (et [K]) ne perçoivent rien de cet héritage. Il y aura sans doute des contraintes légales et fiscales à assumer. ».
Ces deux documents manuscrits ont fait l'objet d'un procès-verbal de dépôt de testament dressé le 30 mai 2018 par Maître [O] [J], notaire à [Localité 8] (24).
Par ailleurs, [Y] [L] avait souscrit plusieurs contrats d'assurance-vie entre 1980 et 2009. Quatre de ces contrats avaient pour clause bénéficiaire « les père et mère de l'assuré, à défaut ses héritiers ». Six de ces contrats désignaient comme bénéficiaires M. [X] [L], le frère de [Y] [L] et Mme [D] [V], une amie.
Certains assureurs ont versé le capital entre les mains des bénéficiaires désignés aux contrats avant le 1er juin 2018.
Par ordonnance du 1er juin 2018, le président de ce tribunal a ordonné la suspension des paiements pour les capitaux restant dus « dans l'attente d'une décision de justice définitive passée en force de chose jugée statuant au fond sur le rapport à succession ou la réduction des primes versées ».
Par actes d'huissier des 30 et 31 juillet 2019, [P] [K], mineure représentée par sa mère Mme [A] [K], a assigné M. [X] [L] et Mme [D] [V], devant le tribunal de grande instance de Paris, devenu tribunal judiciaire, aux fins de voir prononcer la nullité des deux testaments déposés le 30 mai 2018 et de sursis à statuer dans l'attente d'un jugement à intervenir sur sa demande en rapport et en réduction des assurances vies.
Parallèlement, par actes d'huissier des 26, 29, 30 et 31 juillet 2019, [P] [K], mineure représentée par sa mère Mme [A] [K], a assigné [X] [L], [D] [V], les sociétés Prédica, Groupama Gan Vie, Générali Vie, Cnp Assurances, La Mondiale et la G.I.E Afer devant le tribunal de grande instance de Paris, devenu tribunal judiciaire, aux fins principalement de requalifier en donation indirecte les contrats d'assurance-vie.
Par jugement du 9 juin 2021, le tribunal judiciaire de Paris a statué dans les termes suivants :
-déclare irrecevable la demande de [P] [K] tendant à :
* « le cas échéant » surseoir à statuer dans l'attente d'un jugement à intervenir sur sa demande en rapport et en réduction des assurances vies souscrites par le défunt au bénéfice de [X] [L] et de [D] [V],
-déboute [P] [K] de ses demandes tendant à :
*prononcer la nullité des deux testaments déposés le 30 mai 2018,
*ordonner l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession du défunt,
*condamner solidairement les défendeurs à lui verser une somme de 20 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
*ordonner l'exécution provisoire,
-déboute [X] [L] de ses demandes tendant à :
*condamner [P] [K] à lui verser une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
*ordonner l'exécution provisoire,
-déboute [D] [V] de ses demandes tendant à :
*ordonner l'exécution provisoire,
*condamner [P] [K] à lui verser une somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
[P] [K], représentée par sa mère Mme [A] [K], a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 25 août 2021.
[P] [K] est devenue majeure le 4 juin 2022.
Par des conclusions notifiées le 9 juin 2022, Mme [P] [K] est intervenue à la procédure aux fins de reprise d'instance.
Parallèlement, dans l'instance concernant les contrats d'assurance-vie, par jugement du 14 octobre 2022, le tribunal judiciaire de Paris a notamment statué dans les termes suivants :
-déboute [P] [K] de sa demande tendant à requalifier en donation indirecte les contrats d'assurance-vie,
-ordonne aux G.I.E. Afer, sociétés Générali Vie, Groupama Gan Vie et La Mondiale de verser à [X] [L] et [D] [V] le reliquat des capitaux dus à ces derniers en exécution des contrats d'assurance-vie souscrits par [Y] [L] après prélèvements des impôts et taxes dont ils sont redevables, le capital dû par la société Groupama Gan Vie à [X] [L] et [D] [V] étant de 22 201,32 euros avant prélèvements fiscaux.
Mme [P] [K] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 8 novembre 2022. L'instance est pendante devant la cour d'appel de céans.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 4 mai 2023, l'appelante demande à la cour de :
-déclarer Mme [P] [K] recevable et fondée en son intervention aux fins de reprise de l'instance introduite en son nom par sa mère, Mme [A] [K], en sa qualité de représentante légale, par la déclaration d'appel qu'elle a effectuée le 9 juin 2021 à l'encontre d'un jugement rendu par la 2ème chambre du tribunal judiciaire de Paris,
-recevoir Mme [K], en son appel partiel du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 9 juin 2021,
-infirmer le jugement entrepris en ce qu'il :
*déclare irrecevable la demande de Mme [P] [K] tendant à, le cas échéant, surseoir à statuer dans l'attente d'un jugement à intervenir sur sa demande en rapport et en réduction des assurances vies souscrites par le défunt au bénéfice de [X] [L] et de [D] [V],
*déboute Mme [P] [K] de sa demande tendant à ordonner l'ouverture des opérations de compte et de liquidation de la succession de M. [Y] [L],
*déboute Mme [P] [K] de sa demande tendant à voir condamner solidairement les défendeurs à lui verser une somme de 20 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
*déboute Mme [P] [K] de sa demande tendant à voir ordonner l'exécution provisoire,
et statuant à nouveau :
à titre principal,
-déclarer Mme [P] [K] recevable en son exception de sursis à statuer,
-ordonner un sursis statuer sur les opérations de comptes et liquidation de la succession de [Y] [L] jusqu'à l'obtention d'une décision de justice passée en force de chose jugée statuant au fond sur le rapport à succession ou la réduction des primes versées par [Y] [L] dans le cadre des contrats d'assurance-vie dont sont bénéficiaires, d'une part, son frère M. [X] [L], légataire universel, d'autre part, Mme [D] [V],
subsidiairement,
-ordonner les opérations de comptes et liquidation de la succession de [Y] [L] et désigner à cet effet Mme [W] [S], notaire à [Localité 6], ou le Président de la Chambre des notaires de Paris ou son délégataire avec la mission notamment de déterminer l'actif de la succession et les droits de Mme [P] [K], héritier réservataire, dans la succession de son père [Y] [L],
-juger que le notaire ainsi désigné devra prendre en considération dans ses opérations de compte et liquidation la décision à intervenir de la Cour d'appel dans le cadre de la procédure, intentée par Mme [P] [K], sur les contrats d'assurance vie souscrits par le défunt au bénéficie de M. [X] [L] et Mme [D] [V] (cour d'appel de Paris, pôle 3 chambre 1 - RG 22/18894),
en tout état de cause,
-condamner in solidum M. [X] [L] et Mme [D] [V] aux dépens et au paiement à Mme [P] [K] de la somme de 20 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 11 avril 2023, M. [X] [L], intimé, demande à la cour de :
-recevoir M. [X] [L] en son appel incident et l'y déclarant bien fondé,
-juger aussi irrecevables que mal-fondées les prétentions formulées par Mme [P] [K],
en conséquence,
-débouter Mme [P] [K] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
-confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 9 juin 2021 (RG n°19/10458),
y ajoutant,
-condamner Mme [P] [K] à régler à M. [X] [L] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner Mme [P] [K] aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de Maître Simon Vandeweeghe, avocat, conformément à l'article 699 du même code.
Aux termes de ses uniques conclusions notifiées le 5 mai 2023, Mme [D] [V], intimée, demande à la cour de :
-confirmer le jugement du 9 juin 2021,
par conséquent,
-déclarer irrecevable la demande de sursis à statuer de l'appelante,
-débouter Mme [K] de sa demande visant à ce que la cour prononce d'office un sursis à statuer,
-débouter Mme [K] de sa demande d'ouverture de comptes et liquidation de la succession,
en tant que de besoin,
-déclarer irrecevable la demande d'ouverture de comptes et liquidation, car non conforme aux dispositions 1360 du code de procédure civile,
-débouter Mme [K] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
y ajoutant,
-condamner Mme [P] [E] [C] [K] représentée par sa mère, administratrice légale, Mme [A] [K] à payer à Mme [V] la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, outre les frais et dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il sera renvoyé à leurs écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 mai 2023.
L'affaire a été appelée à l'audience du 24 mai 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Il n'a pas été relevé appel du jugement en ce qu'il a jugé valables les testaments de [Y] [L] qui instituent M. [X] [L] légataire universel de la succession de ce dernier et l'appel de Madame [P] [K] est limité aux dispositions du jugement qui l'ont déboutée de ses demandes de sursis à statuer et en ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de son père, ainsi que de sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur le sursis à statuer
Le tribunal a jugé la demande de sursis à statuer irrecevable parce qu'elle n'avait pas été introduite in limine litis, la demanderesse ayant d'abord conclu au fond sur la validité des testaments.
Sur la recevabilité de la demande
L'appelante soutient que le premier juge a méconnu, d'une part, le moment auquel l'exception a été soulevée et, d'autre part, la demande au fond à laquelle le sursis était lié.
Elle fait valoir que c'est dès l'assignation introductive d'instance, et non par des conclusions
ultérieures, qu'elle a demandé au tribunal, à titre principal de prononcer la nullité du testament pour insanité d'esprit, et à titre subsidiaire, pour le cas où le testament ne serait pas annulé, de surseoir à statuer sur la demande subsidiaire d'ouverture des opérations de compte et liquidation de la succession, en raison de l'influence évidente sur ces opérations du jugement à intervenir sur les questions du rapport ou de la réduction de libéralités devant être tranchées par une autre chambre de la même juridiction.
Madame [D] [V] répond que, au cas d'espèce, l'exception a été soulevée après la défense au fond, ce de façon d'autant moins régulière que s'agissant d'une procédure qui était soumise à une mise en état, l'exception de sursis à statuer ne pouvait qu'être formée par incident devant le juge de la mise en état conformément aux dispositions de l'article 771 du code de procédure civile.
M. [X] [L] répond que la demande de sursis à statuer est une exception de procédure qui doit, à peine d'irrecevabilité, être soulevée à titre préliminaire, et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir.
L'article 73 du code de procédure civile dispose que tout moyen tendant à suspendre le cours d'une procédure constitue une exception.
Qu'il soit obligatoire ou facultatif pour le juge, le sursis à statuer a pour effet, comme le prévoit l'article 377 du même code, de suspendre l'instance.
Entraînant suspension de la procédure, il entre donc nécessairement parmi les exceptions de procédure.
Par suite, il doit, conformément à l'article 74 du code de procédure civile, être soulevé in limine litis.
En l'espèce, au vu de ses conclusions du 29 avril 2020, Madame [K] avait saisi le tribunal d'une demande de nullité des testaments de son père, lui demandant, « le cas échéant » de surseoir à statuer dans l'attente de l'issue de l'instance en cours concernant les assurances vie.
Si la mention « le cas échéant » s'entend comme pour le cas où la nullité des testaments ne serait pas prononcée, entraînant un subsidiaire, la demande sur laquelle devait porter le sursis à statuer, n'était pas précisée, mais l'appelante précise dans ses écritures devant la cour qu'elle portait sur sa demande subsidiaire d'ouverture des opérations de compte et liquidation et partage de la succession.
Cette demande de sursis à statuer ne portant pas sur l'objet principal de litige n'avait donc pas à être présentée avant toute défense au fond sur le dit litige et dès lors qu'elle ne concernait que la demande subsidiaire, elle a bien été présentée avant tout défense au fond sur la demande subsidiaire.
La demande sera donc déclarée recevable par infirmation du jugement, étant observé que le juge a depuis statué au fond sur la question des assurances vies et la cause est pendante devant la cour de céans.
Sur le fond
Selon l'appelante, Monsieur [X] [L] est légataire universel de son frère [Y] [L].
Il est également bénéficiaire, avec Mme [D] [V] des capitaux décès issus des contrats d'assurance-vie souscrits par le défunt.
La différence de résultat des opérations de liquidation de la succession de [Y] [L] entre les hypothèses :
- de la réunion à l'actif de la valeur de rachat des contrats à la date du décès ou des primes versées
- ou d'un montant d'actif excluant la valeur de rachat des contrats ou les primes à la date du décès,
démontre l'utilité de la prise en compte, dans les opérations de comptes et liquidation, de la position à venir de la Cour dans une instance distincte, sur la question des assurances vies.
Selon elle, si l'ouverture des opérations de compte et liquidation est ordonnée et si un notaire est désigné, celui-ci devra attendre l'issue de la procédure d'appel relative aux contrats d'assurance-vie pour réaliser utilement les opérations qui lui auront été confiées de sorte qu'il serait plus efficace de prononcer la jonction sollicitée.
Madame [V] répond qu'elle n'est pour sa part aucunement concernée par cette discussion d'autant que Madame [P] [K] a été exhérédée de sorte qu'elle n'a aucun droit réel sur le patrimoine du défunt, que la Cour de céans n'est saisie que d'une demande tendant à ce qu'il soit ordonné l'ouverture des opérations de comptes et liquidation de la succession de [Y] [L] et ne saurait dès lors se prononcer sur les éventuelles contestations nées de ces opérations, et encore moins sur le montant de l'indemnité de réduction due à Madame [P] [K] de sorte que la seconde procédure (appel du jugement du 14/10/22) n'est pas de nature à influer sur la solution du présent litige.
Monsieur [X] [L] répond également que la cour n'étant saisie que d'une demande d'ouverture des opérations de compte et liquidation (RG 21/15933), et non des éventuelles contestations nées de ces opérations, elle peut parfaitement trancher le litige sans attendre la décision sur les assurances vies (RG 22/18894).
Si l'éventuelle requalification des opérations portant sur les contrats d'assurance-vie de [Y] [L] est bien de nature à influer sur les opérations de compte et liquidation, elle est sans effet sur la décision d'ordonner judiciairement leur ouverture.
Il est bien entendu que le notaire saisi devra attendre que soit rendue la décision sur les contrats d'assurance vie pour établir son état liquidatif, dans la mesure où la constitution de la masse successorale en dépend, mais eu égard au temps requis pour procéder aux opérations, soumettre leurs seule ouverture au résultat de l'instance RG 22/18894 conduirait à un préjudiciable allongement des délais.
Le sursis à statuer ne se justifie donc pas.
Sur l'ouverture des opérations de liquidation de la succession
Le tribunal a rejeté la demande parce que Madame [P] [K] n'a pas la qualité d'indivisaire dans la succession.
Selon l'appelante, en tant qu'héritier réservataire, elle a le droit de percevoir une indemnité de réduction, quelle que soit la décision à intervenir sur les contrats d'assurance vie, de sorte qu'elle serait fondée à solliciter qu'un notaire soit désigné pour procéder aux opérations de comptes et de liquidation de la succession sur les bases qui seront arrêtées après qu'auront été tranchées définitivement les contestations concernant les libéralités consenties par le défunt.
Elle fait valoir que la liquidation de la succession de [Y] [L] s'impose même s'il n'y a pas lieu à partage, dans la mesure où la masse de calcul doit être définitivement établie et ce, afin de déterminer le montant de la quotité disponible qui aboutira par conséquent, à calculer le montant de l'indemnité de réduction qui lui serait due si celle-ci est dépassée.
Madame [V], pour le cas où il aurait lieu à partage, lui oppose les dispositions de l'article 1360 du code civil pour conclure à l'irrecevabilité de la demande.
Monsieur [L] fait falloir que les règles relatives à l'indivision ne sont pas applicables au règlement d'une telle succession, que l'héritier réservataire ne peut solliciter l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession, qu'à l'égard du gratifié l'héritier réservataire peut uniquement se prévaloir de sa qualité de créancier et solliciter le paiement de son indemnité de réduction, que dès lors la demande d'ouverture des opérations de comptes et liquidation de la succession de [Y] [L], telle que formulée par Madame [P] [K], est irrecevable.
Il convient de rappeler que le premier juge était saisi d'une demande d'ouverture des opérations de comptes et liquidation et partage de la succession de [Y] [L], mais devant la cour, elle a supprimé le mot « partage » de sa demande qui ne porte donc que sur l'ouverture des opérations de compte et liquidation.
La rédaction de l'article 924 du code civil consacre désormais la réduction des libéralités excessives en valeur et substitue au droit de propriété de l'héritier réservataire sur les biens successoraux constituant sa part de réserve, un droit de créance contre le bénéficiaire de la libéralité excédentaire.
Il en résulte que, lorsque le défunt a institué un légataire universel celui-ci est appelé à recueillir l'ensemble de sa succession à son décès et qu'il n'existe pas d'indivision entre le légataire universel et les héritiers réservataires.
Il est constant que la réduction se fait dans le cadre des opérations de liquidation de la succession.
Néanmoins, il n'y a pas lieu en l'espèce à partage et l'appelante qui vise les articles 843,912, 913, 919-2, 920, 921 et 922 du code civil, ne fonde sa demande sur aucun texte qui permettrait au juge d'ouvrir judiciairement les opérations de liquidation en dehors de la nécessité d'un partage, alors que seule l'ouverture des opérations de comptes et liquidation et partage par le juge est prévue par les textes lorsqu'il existe une indivision et que le partage amiable est impossible.
Il appartient à l'appelante, au vu de la décision à venir de la cour dans l'instance distincte sur la question des assurances vies en appel du jugement rendu le 14 octobre 2022 par le tribunal judiciaire de Paris sur cette question, d'introduire contre les gratifiés, le cas échéant, l'action en réduction prévue par les articles 929 à 930-5 et 1527 du code civil.
Il n'y a donc pas lieu de prononcer judiciairement l'ouverture des opérations de liquidation de la succession de [Y] [L] et le jugement sera confirmé sur ce point.
Les dispositions de l'article 1360 du code civil relatives à l'assignation en partage ne sont pas applicables à l'espèce puisque seule l'ouverture des opérations de compte et liquidation de la succession est demandée, n'ayant pas lieu à partage.
Sur les demandes accessoires
L'équité commande de faire droit à la demande des intimés présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; l'appelante est condamnée à leur verser à ce titre la somme visée au dispositif de la présente décision.
Partie perdante, l'appelante ne saurait prétendre à l'allocation de frais irrépétibles et doit supporter les dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement par décision contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de [P] [K] tendant à :
« le cas échéant » surseoir à statuer dans l'attente d'un jugement à intervenir sur sa demande en rapport et en réduction des assurances vies souscrites par le défunt au bénéfice de [X] [L] et de [D] [V],
Y substituant,
Dit la demande de sursis à statuer recevable ;
Déboute Madame [P] [K] de sa demande de sursis à statuer ;
Confirme le jugement des autres chefs dévolus à la cour ;
Condamne Madame [P] [K] à payer à Monsieur [X] [L] et à Madame [D] [V] la somme de 1500 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [P] [K] aux dépens de l'appel, qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile pour les avocats qui en ont fait la demande.
Le Greffier, Le Président,