Cour d'appel, 20 décembre 2024. 22/02455
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
22/02455
Date de décision :
20 décembre 2024
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AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 22/02455 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OG42
S.A.S. [5]
C/
CPAM DU FINISTERE
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de VILLEFRANCHE SUR SAÔNE
du 13 Janvier 2022
RG : 19/00262
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 20 DECEMBRE 2024
APPELANTE :
S.A.S. [5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Gabriel RIGAL de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON substituée par Me Hélène HAULET, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
CPAM DU FINISTERE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Mme [X] [U] (Membre de l'entrep.) en vertu d'un pouvoir spécial
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 12 Novembre 2024
Présidée par Nabila BOUCHENTOUF, Conseillère, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
- Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
- Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
- Anne BRUNNER, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 20 Décembre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate, et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Le 5 octobre 2017, la société [5] (la société, l'employeur) a établi une déclaration d'accident du travail, survenu le 4 octobre 2017 à 9h50, au préjudice de M. [E] (le salarié), dans les circonstances suivantes : « le salarié a déclaré qu'en mettant deux colis du hayon sur le diable, il aurait ressenti une douleur dans le bas du dos », déclaration accompagnée d'un certificat médical initial du 5 octobre 2017 établi par le docteur [N] et faisant état des constatations médicales suivantes: 'lombosciatalgie gauche tronquée'.
Le salarié a bénéficié de soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère (la CPAM, la caisse) au titre de la législation professionnelle du 5 octobre 2017 au 21 septembre 2019, date à laquelle son état de santé a été déclaré guéri.
Contestant l'imputabilité de l'ensemble des soins et arrêts prescrits au sinistre initial, la société a saisi la commission de recours amiable laquelle, par décision du 26 septembre 2019, a confirmé l'opposabilité à son égard des conséquences indemnitaires de la prise en charge de l'accident du travail du 4 octobre 2017.
Le 19 novembre 2019, la société a saisi le pôle social du tribunal de grande instance devenu le pôle social du tribunal judiciaire, aux fins de contestation de la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable.
Par jugement du 13 janvier 2022, le tribunal :
- déboute la société de l'ensemble de ses demandes,
- confirme l'opposabilité à l'égard de la société de la décision de prise en charge de l'accident du 4 octobre 2017 et de l'ensemble de ses conséquences médicales, jusqu'à la consolidation de l'état de santé du salarié intervenue le 21 septembre 2019,
- dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Par déclaration enregistrée le 31 mars 2022, la société a relevé appel de cette décision.
Dans le dernier état de ses conclusions reçues au greffe de la cour le 15 avril 2024 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, elle demande à la cour de:
- déclarer que son recours est recevable et bien fondé en toutes ses demandes,
- infirmer le jugement,
Statuant à nouveau,
Avant dire droit,
- ordonner une expertise sur pièces du dossier médical du salarié et nommer tel expert qu'il plaira à la cour avec pour mission, sauf à étendre par ses soins, de :
* se faire communiquer tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment médicaux encore en la possession de la CPAM et/ou par le service du contrôle médical afférent aux lésions et prestations prises en charge par la caisse du chef de l'accident du 4 octobre 2017 de M. [E],
* entendre les parties (employeurs et caisse) éventuellement représentées par un médecin de leur choix ou celles-ci dûment appelées en leurs dires et observations,
* déterminer si tout ou partie des lésions, soins et arrêts retenus par la caisse en lien avec l'accident du 4 octobre 2017 résulte effectivement dudit accident ; à défaut, préciser les soins et arrêts qui n'en résultent pas,
* apprécier la date à laquelle les lésions résultant de l'accident du 4 octobre 2017 étaient consolidées,
* soumettre aux parties un pré-rapport en leur impartissant un délai raisonnable pour formuler leurs observations écrites auxquelles il devra être répondu dans le rapport définitif, le tout dans les conditions prévues par l'article 276 du code de procédure civile,
* déposer son rapport au greffe de la cour dans un délai de trois mois à compter de la réception de sa mission et en adresser un exemplaire à chacune des parties,
- ordonner par ailleurs que l'expertise soit réalisée aux frais avancés par la caisse nationale d'assurance maladie,
- enjoindre, si besoin était, à la caisse de communiquer à M. l'expert l'ensemble des éléments utiles à la réalisation, et notamment l'entier dossier médical du salarié en sa possession,
Sur le fond,
- dire que les soins et arrêts prescrits au salarié postérieurement au 7 décembre 2017 ne peuvent bénéficier de la présomption d'imputabilité,
En conséquence,
- lui déclarer inopposables les arrêts de travail présentés par le salarié postérieurement au 7 décembre 2017, de même que toutes les conséquences financières y afférentes,
En tout état de cause,
- débouter la CPAM de toutes ses demandes,
- condamner la CPAM aux dépens.
Par ses dernières écritures reçues au greffe le 15 avril 2024 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la CPAM demande à la cour de :
- confirmer le jugement,
- constater que, dans ses rapports avec la société, elle établit la relation et la justification des arrêts et soins prescrits au salarié à la suite de cet accident du travail, pendant toute la période d'incapacité jusqu'à la guérison, que la présomption d'imputabilité s'applique et qu'elle n'est aucunement détruite par l'employeur, par la preuve de l'existence d'un état pathologique préexistant et évoluant pour son propre compte ou de tout autre cause sans relation avec cet accident,
- confirmer, en conséquence, l'opposabilité à l'égard de la société de l'ensemble des conséquences médicales prises en charge par la caisse au titre de cet accident,
- rejeter la demande d'expertise médicale judiciaire en l'absence d'éléments médicaux permettant de la justifier,
- dans l'hypothèse où une expertise serait ordonnée, mettre à la charge de la société les frais y afférents,
- déclarer la société mal fondée dans ses prétentions pour la débouter de son appel.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR L'INOPPOSABILITÉ DES ARRÊTS ET SOINS PRESCRITS
Au soutien de sa demande d'inopposabilité, la société se prévaut de l'avis médical de son médecin-expert dont la teneur permet, selon elle, de renverser la présomption d'imputabilité.
En réponse, la CPAM considère que l'employeur ne rapporte pas la preuve que les arrêts et soins contestés se rattachent exclusivement à une pathologie antérieure ainsi que l'affirme le médecin-conseil qu'il a mandaté.
En application de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire.(2e Civ., 9 juillet 2020, n° 19-17.626 ; 2e Civ., 17 février 2022, pourvoi n° 20-20.585, 2e Civ., 12 mai 2022, pourvoi n° 20-20.655).
Il est en outre désormais constant que la continuité des symptômes et des soins n'est pas exigée pour l'application de la présomption légale d'imputabilité des soins et arrêts de travail prescrits à la suite d'un arrêt de travail initial.
Une mesure d'expertise n'a lieu d'être ordonnée que si l'employeur apporte des éléments de nature à laisser présumer l'existence d'une cause étrangère qui serait à l'origine exclusive des arrêts de travail contestés et, en tout état de cause, elle n'a pas vocation à pallier la carence d'une partie dans l'administration de la preuve.
Il est rappelé que le lien de causalité qui résulte de la présomption subsiste quand bien même l'accident aurait seulement précipité l'évolution ou l'aggravation d'un état pathologique antérieur qui n'entraînait jusqu'alors aucune incapacité. De même, la présomption n'est pas détruite si la lésion a une cause inconnue.
Enfin, la référence au caractère disproportionné entre la longueur des arrêts de travail et la lésion constatée n'est pas de nature à établir de manière suffisante l'existence d'un litige d'ordre médical, eu égard aux éléments qui précèdent.
Ici, il est constant que le certificat médical initial du 5 octobre 2017 prescrit un premier arrêt de travail jusqu'au 16 octobre 2017, prolongé sans interruption jusqu'au 2 avril 2018. A compter du 3 avril 2018, M. [E] a repris son travail avec des soins. Son état de santé a été déclaré guéri le 21 septembre 2019.
Dès lors, l'assuré bénéficie de la présomption d'imputabilité puisqu'un arrêt de travail a bien été prescrit à la suite de son accident du travail, peu important que les arrêts et soins prescrits à la suite de l'accident de travail soient continus ou discontinus.
Pour combattre cette présomption, il appartient à l'employeur soit de démontrer que ces soins et arrêts de travail résultent d'une cause totalement étrangère au travail, ou sont exclusivement imputables à un état pathologique antérieur qui a évolué pour son propre compte, soit de caractériser l'existence d'un différend d'ordre médical justifiant la mise en oeuvre d'une expertise. (2e Civ., 9 juillet 2020, n°19-17.626 ; 2e Civ., 17 février 2022, pourvoi n° 20-20.585 ; 2e Civ., 12 mai 2022, pourvoi n° 20-20.655; 2e Civ., 10 novembre 2022, pourvoi n° 21-10.955).
A cet effet, la société se fonde sur l'avis de son médecin-conseil du 29 juin 2021, le docteur [V], qui n'a pas reçu le salarié en entretien, qui souligne l'existence d'une part, un « état pathologique antérieur dégénératif représenté par des hernies discales étagées qui évolue pour son propre compte » et d'autre part, la disproportion entre la durée des arrêts de travail et la lésion initiale.
En complément de l'avis soumis au premier juge, le docteur [V] atteste que seuls les arrêts du 4 octobre au 7 décembre 2017 présentent un lien certain et direct avec l'accident du travail, la date du 7 décembre 2017 correspondant à la mise en évidence au scanner de discopathies étagées en L3-L4, L4-L5 et L5-S1. Il considère que ces discopathies ne peuvent avoir été causées par 'le simple fait de porter deux colis', qu'elles 'présentent un caractère dégénératif', concluant que 'les lésions discales sont dégénératives et sans lien avec l'accident du travail et donc étrangère à l'activité professionnelle. Il s'agit là d'une preuve physiopathologique indéniable. L'accident du travail n'a également pas décompensé cet état antérieur puisqu'il n'est responsable que de simples contractures musculaires'.
La cour rappelle que la présomption n'est pas détruite si la lésion a une cause inconnue ou si elle procède de l'aggravation d'un éventuel état antérieur. Et le premier juge a, à juste titre, relevé que cet avis médical ne donne aucune information médicale pertinente de nature à mettre valablement en doute la justification médicale des soins et arrêts de travail contestés, qu'il ne présente qu'un caractère hypothétique et ne saurait constituer, à lui seul, un commencement de preuve suffisant pour renverser la présomption légale d'imputabilité.
La cour ajoute que l'ensemble des arrêts de travail mentionnent des 'lombalgies' et 'douleurs lombaires', soit les mêmes lésions que celles visées par le certificat médical initial (lombosciatalgie gauche tronquée). Les arrêts des 9 décembre 2017 au 4 janvier 2018 mentionnent également des hernies discales L3-L4, L4-L5 et L5-S1, démontrant ainsi des douleurs localisées au niveau des lombaires et des douleurs sciatiques correspondant également au siège de lésion initial.
Ainsi, en l'absence de tout élément permettant de retenir que l'état antérieur, à le supposer établi comme le prétend le docteur [V], était symptomatique, la société ne faisant notamment pas état d'arrêts de travail prescrits antérieurement à l'accident, il y a lieu de considérer que cet état antérieur ne se serait manifesté qu'à l'occasion du fait accidentel qui l'aurait révélé.
Or, la présomption ne peut céder que devant la preuve d'un état antérieur indépendant de l'accident et évoluant pour son propre compte.
Ainsi, les éléments avancés par l'employeur ne sont pas de nature à remettre en cause la portée de la présomption d'imputabilité, ni même à justifier le prononcé d'une mesure d'expertise. C'est donc à bon droit que le premier juge a rejeté la demande de l'employeur tendant à voir constater l'inopposabilité de ces arrêts de travail.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ses dispositions en ce sens.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
La société, partie succombante, est tenue aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Condamne la société [5] aux dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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