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Cour de cassation, 23 novembre 1994. 92-17.040

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-17.040

Date de décision :

23 novembre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière des Douets, dont le siège est à Tours (Indre-et-Loire), La Ferme des Douets, rue de la Clarté Dieu, en cassation d'un arrêt rendu le 12 mai 1992 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile, 2e section), au profit : 1 / de M. X..., ès qualités de liquidateur de la liquidation judiciaire de la société Agri Business, demeurant à Tours (Indre-et-Loire), 14, Jardin de Beaune Semblançay, 2 / du Trésor public, représenté par le directeur des services fiscaux d'Indre-et-Loire, domicilié en cette qualité à Tours (Indre-et-Loire), hôtel des Impôts, rue Edouard Vaillant, 3 / de la société civile professionnelle Chabassol, Petit, notaires, dont le siège est à Tours (Indre-et-Loire), ..., 4 / de la MGFA, devenue Les Mutuelles du Mans, société d'assurances à forme mutuelle, dont le siège est au Mans (Sarthe), ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 27 octobre 1994, où étaient présents : M. Zakine, président, Mme Vigroux, conseiller rapporteur, MM. Laplace, Buffet, Séné, Chardon, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Vigroux, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la SCI des Douets, de Me Foussard, avocat du directeur des services fiscaux d'Indre-et-Loire, de la SCP Boré et Xavier, avocat de la SCP Chabassol, Petit et des Mutuelles du Mans, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 2 mai 1992), que, par acte notarié passé en l'étude de la SCP Chabassol-Petit (SCP), la société Agri Business a vendu à la SCI des Drouets (SCI) les lots 8 et 9 d'un ensemble immobilier pour un prix payé comptant, pour partie hors la vue du notaire et pour partie passé en comptabilité ; que sur ces fonds celui-ci a réglé deux créanciers hypothécaires et deux créanciers chirographaires ; que lors de la publication de l'acte de vente au bureau des hypothèques le 13 décembre 1985 est apparu que le 5 décembre précédent le Trésor public avait pris une hypothèque sur ces biens ; qu'après avoir reçu le 8 avril 1987 de la MGFA, devenue les Mutuelles du Mans, pour le compte de l'office notarial, son assuré, paiement d'une somme équivalente au règlement effectué indument par le notaire, le Trésor public a, suivant commandement et sommation de payer, publiés le 5 août 1988, engagé une procédure de saisie immobilière à l'encontre tant de la société Agri Business pour les lots 6 et 7 restés sa propriété que de la SCI pour les lots 8 et 9 ; que ces deux sociétés ont formé un incident et appelé en intervention de jugement commun la SCP Chabassol et Petit et les Mutuelles du Mans ; qu'un jugement a autorisé le Trésor public à continuer les poursuites et que les sociétés ont interjeté appel de cette décision ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir mis hors de cause la SCP et les Mutuelles du Mans, alors qu'un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt à seule fin de lui rendre commun le jugement ; qu'en l'espèce les Mutuelles du Mans et la SCP Chabassol-Petit avaient été attraites à la procédure par la SCI des Drouets pour leur voir déclarer opposable l'arrêt à intervenir ; qu'en énonçant qu'aucune "demande" n'était formée contre ces défenderesses, la cour d'appel a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; alors qu'un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre le jugement commun ; qu'en mettant les Mutuelles du Mans et la SCP Chabassol-Petit hors de cause sans constater que la SCI des Drouets aurait été sans intérêt à les appeler en déclaration d'arrêt commun, la cour d'appel n'aurait pas donné une base légale à sa décision au regard de l'article 331, alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, par l'effet de leur mise hors de cause prononcée par la cour d'appel, les Mutuelles du Mans et la SCP Chabassol-Petit n'étaient plus parties à l'instance, de sorte que le jugement entrepris et l'arrêt attaqué ne pouvait leur être opposable ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel aurait violé les articles 1165 et 1351 du Code civil ; Mais attendu que c'est hors de toute dénaturation que l'arrêt relève que la SCI n'avait formé à l'encontre de la SCP et des Mutuelles du Mans d'autre demande que leur condamnation au paiement d'une somme au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Qu'ayant souverainement estimé cette demande injustifiée, la cour d'appel, qui n'avait pas à rechercher d'office l'intérêt qu'aurait la SCI d'appeler en déclaration d'arrêt commun la SCP et les Mutuelles du Mans, a décidé à bon droit que celles-ci devaient être mises hors de cause ; Qu'en se déterminant ainsi, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la troisième branche, elle a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Rejette également la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne la SCI des Douets, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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