Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
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DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 24/01154 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y24M
MINUTE: 24/328
Nous, Aurore SANTISTEVE, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [I] [H]
née le 23 Novembre 1982 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Etablissement d’hospitalisation: MAISON DE SANTE D’[Localité 5], demeurant [Adresse 1]
Présente assistée de Me Saïma RASOOL, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le directeur de MAISON DE SANTE D’[Localité 5]
Absent
TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
Madame [F] [H]
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 16 Février 2024
Le 08 Février 2024, le directeur de la MAISON DE SANTE D’[Localité 5] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [I] [H].
Depuis cette date, Madame [I] [H] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de la MAISON DE SANTE D’[Localité 5].
Le 14 Février 2024, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [I] [H].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 16 Février 2024.
A l’audience du 19 Février 2024, Me Saïma RASOOL, conseil de Madame [I] [H], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Il résulte des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux établis dans les 24 et 72 heures, de la décision d’admission et de celle de maintien des soins ainsi que de l’avis motivé du 14 février 2024, que Madame [H] [I], patiente suivie en ambulatoire par un médecin psychiatre libéral, a été adressée par ce dernier aux urgences psychiatriques dans un contexte d’absence d’adhésion thérapeutique aux soins et de grande fragilité sociale. Hospitalisée à plusieurs reprises pour exacerbation délirante, elle présente depuis plusieurs années une détérioration de son parcours professionnel et de son humeur dans un contexte d’agression mortelle de sa grand-mère résidant sur le même pallier qu’elle.
Il ressort en particulier de l’avis médical motivé du 14 février 2024 que cette patiente explique être torturée, suivie et harcelée par quelqu’un qu’elle ne connait pas, dans le cadre d’un complot groupusculaire, s’inscrivant dans une décompensation délirante persécutive imaginative et interprétative. Elle n’a pas conscience du caractère pathologique des troubles et nie la nécessité des soins dans un cadre hospitalier.
A l’audience, cette patiente explique qu’elle se sent mieux car elle n’est plus menacée, qu’elle s’ennuie et qu’elle souhaite reprendre sa vie. Interrogée sur les menaces dont elle ferait l’objet, elle déclare ne pas savoir qui la harcèle, qu’une enquête est en cours, qu’elle subit des menaces verbales, physiques et psychologique, qu’une personne rentre chez elle et la harcèle, lui vole des choses, que son psychologue lui a dit que son but était de lui nuire, que cette personne ne supportait plus de la voir heureuse. Elle déclare que ça dure depuis 10 ans et que son médecin la croit. Elle demande la mainlevée de la mesure d’hospitalisation car elle tourne en rond et souhaite reprendre son activité professionnelle.
Son conseil demande la mainlevée de la mesure car la patiente va mieux et se sent capable de rentrer chez elle.
En l’espèce, force est de constater que le discours délirant centré sur le harcèlement par une personne inconnue est toujours très présent, que la patiente n’a aucune conscience de ses troubles et qu’elle se borne à demander sa sortie sans questionner les raisons de l’hospitalisation.
Il suit de l’ensemble de ces éléments que cette patiente présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [I] [H].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [Localité 7], [Adresse 3], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [I] [H]
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à Bobigny, le 19 Février 2024
Le Greffier
Sagoba DANFAKHA
Le Juge des libertés et de la détention
Aurore SANTISTEVE
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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