Cour d'appel, 06 mai 2008. 07/02604
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
07/02604
Date de décision :
6 mai 2008
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R. G. : 07 / 02604
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU 06 MAI 2008
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES D'EVREUX du 29 Mai 2007
APPELANTE :
Madame Isabelle X...
...
27700 GUISENIERS
représentée par Me Hélène SEGURA, avocat au barreau d'EVREUX
INTIMES :
SOCIÉTÉ G...
50 avenue du Maréchal Montgoméry
27200 VERNON
représentée par Me Stéphane CAMPANARO, avocat au barreau d'EVREUX
SYNDICAT CFDT
26 rue du Grévarin
27200 VERNON
non représenté
régulièrement convoqué par lettre recommandée avec avis de réception
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 25 Mars 2008 sans opposition des parties devant Monsieur MOUCHARD, Conseiller, magistrat chargé d'instruire seul l'affaire,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame PAMS-TATU, Président
Madame RAYNAL-BOUCHÉ, Conseiller
Monsieur MOUCHARD, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Monsieur CABRELLI, Greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 25 Mars 2008, où l'affaire a été mise en délibéré au 06 Mai 2008
ARRET :
REPUTE CONTRADICTOIRE
Prononcé le 06 Mai 2008, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame PAMS-TATU, Président et par Monsieur CABRELLI, Greffier présent à cette audience.
EXPOSE DES FAITS, DE LA PROCEDURE ET DES PRETENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions déposées le 15 octobre 2007 et le 17 mars 20008.
Mme X... a été embauchée à temps partiel par la société G..., le 1er septembre 2000, en qualité de secrétaire médicale. Le 17 septembre 2005, elle a été convoquée à un entretien préalable au licenciement. Elle a été licenciée pour faute, le 7 octobre 2005. Par un courrier du 10 octobre 2005, elle a contesté les faits énoncés dans la lettre de licenciement et relevé que celle-ci n'était pas signée.
Contestant le bien fondé de son licenciement, Mme X... a saisi le conseil de prud'hommes d'Evreux lequel, par jugement du 29 mai 2007, a ainsi statué :
- condamne la société G... à verser à Mme X... la somme de 75, 44 € à titre d'indemnité de congés payés ;
- déboute les parties des autres demandes ;
- condamne la société G... aux dépens ainsi qu'aux frais et honoraires d'huissier de justice en cas d'exécution forcée du jugement, en application de l'article R 519-1 du Code du travail.
Mme X... a interjeté appel et soutient :
- que la lettre de licenciement n'étant pas signée, elle est fondée à demander la réparation du préjudice résultant de cette irrégularité ; que la convocation à l'entretien préalable n'est pas régulière puisqu'elle mentionne l'adresse de la mairie de Vernon alors qu'elle réside à Guiseniers ;
- que Mme X... n'a fait l'objet d'aucune observation ou sanction disciplinaire ; qu'il est invraisemblable que des médecins acceptaient de ne recevoir aucun compte-rendu de la part d'un cardiologue et continuaient à soigner leurs patients sans connaître leur pathologie ; que les courriers étaient déposés à la poste par M. G... qui choisissait de les affranchir au tarif lent ; que les courriers étaient préparés par la salariée à l'aide des informations que lui fournissait M. G..., lequel commettait des erreurs dans les adresses ;
- que la salariée travaillait dans un bureau exigu et manquait de place pour ranger les dossiers ; que les rangements étaient précaires et insuffisants, comme en témoignent les photographies produites ; que l'employeur n'a informé la salariée de l'existence de rangements à sa disposition dans la pièce du fonds que le jour de l'entretien préalable ; que les deux associés du cabinet se partageaient les rangements de sorte que plusieurs personnes étaient amenées à manipuler les dossiers en un même endroit ; que Mme Z..., secrétaire médicale du cabinet, fait état de difficultés de rangement et de classement des dossiers, sans en imputer la responsabilité à la salariée ; que selon le Code de déontologie, tous les documents de suivi médical sont conservés sous la responsabilité du médecin ;
- que l'employeur accuse la salariée de vol d'argent et autres objets sans en apporter la moindre preuve ; que dans un courrier du 10 octobre 2005, la salariée indiquait à son employeur qu'elle ne ferait plus l'intermédiaire concernant les questions pécuniaires, celle-ci ayant remis un porte-feuille à un patient qui l'avait oublié lors d'une consultation ; que la perte de documents se justifie au regard du manque de place et de rangement dans le cabinet ; que l'employeur reconnaît que tous ces objets ont été retrouvés par la suite ;
- que M. G... demandait à Mme X... d'effectuer la pose de hotlers, ce qui n'entrait pas dans le cadre de ses fonctions ; que ce travail supplémentaire explique le retard de la salariée dans la rédaction du courrier et des compte-rendus ; que M. G... n'était présent au cabinet que le lundi après-midi, le mercredi après-midi et un samedi sur deux ; que l'envoi des compte-rendus étant lié au temps dont disposait M. G... pour les relire et les signer, celui-ci ne peut reprocher à la salariée un retard dans l'envoi de ces documents ;
- que les attestations produites par l'employeur ont été établies par des amis de celui-ci et sont donc dépourvues de caractère probant ;
- que la salariée a subi un préjudice non seulement financier mais aussi moral du fait d'avoir été licenciée pour faute et d'avoir été injustement accusée de vols.
La salariée demande donc de voir :
- réformer le jugement en ce qu'il l'a débouté de ses demandes ;
- dire que son licenciement est irrégulier et sans cause réelle et sérieuse ;
- condamner la société G... à lui verser les sommes suivantes :
8. 869, 10 € au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
1. 773, 82 € à titre d'indemnité pour licenciement irrégulier,
2. 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- la condamner aux dépens ;
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société G... à lui payer la somme de 75, 44 € à titre d'indemnité de congés payés.
La société G... réplique :
- que la salariée prétend que la lettre de licenciement n'a pas été signée sans en rapporter la preuve ; que l'irrégularité de la convocation à l'entretien préalable relève de l'appréciation souveraine des juges du fond puisque l'entreprise compte moins de 11 salariés ; que lors de l'entretien préalable, Mme X... a été assistée par un conseiller ;
- que l'employeur reproche à la salariée un certain nombre de faits constituant des fautes et insuffisances professionnelles, lesquelles sont dûment relatées dans la lettre de licenciement ; que certaines d'entre elles ne peuvent être évoquées eu égard au principe de protection du secret médical ; que M. G... a sollicité une mesure d'enquête au cabinet afin que soit justifiés les griefs opposés à Mme X... ; que l'employeur produit de nombreux documents établissant les fautes de la salariée et leurs conséquences sur le suivi des patients ; que les Dr. A... et B... attestent de nombreux retards de courrier ; que Mme Z..., secrétaire médicale, déclare que la salariée ne classait ni ne répertoriait ses dossiers et avait du retard dans ses courriers, ce qui entraînait des doléances de la part des patients et médecins ; qu'elle confirme également la disparition de matériels et documents au sein du cabinet ;
- que la pose des holters relevait des attributions de la salariée ; que cette tâche ne lui prenait qu'une demi-heure par demi-journée de consultation de sorte qu'elle ne peut s'en prévaloir pour justifier de son retard dans le traitement du courrier et des compte-rendus ; que la salariée n'a jamais respecté les consignes de la direction concernant le rangement des dossiers ;
- qu'il ressort du plan du cabinet que le bureau de Mme
X...
n'était pas exigu et avait la même superficie que celui du médecin ;
- que le cabinet ne manquait pas de matériels de rangement, ainsi qu'il résulte des photographies produites ; que celles versées aux débats par la salariée montrent des dossiers archivés ou non rangés par elle ;
- que les nombreuses fautes de la salariée ont nui à la réputation de l'employeur et lui ont fait courir des risques s'agissant du suivi médical des patients ; que sa responsabilité envers les patients l'a contraint à licencier Mme X....
L'employeur sollicite donc de voir :
- débouter Mme X... de toutes ses demandes ;
- subsidiairement, prononcer toute mesure d'enquête jugée utile ;
- condamner Mme X... à lui payer la somme de 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la régularité du licenciement
Sur la régularité de la convocation à l'entretien préalable
La lettre de convocation est irrégulière lorsqu'elle indique l'adresse de la direction départementale du travail et de l'emploi, à l'exclusion de celle de la mairie où la liste des conseillers peut être consultée.
En l'espèce, la lettre mentionne à la fois l'adresse de la direction départementale du travail et de l'emploi et celle de la mairie. En revanche, elle indique l'adresse de la mairie du lieu de travail et non celle de la mairie du domicile de la salariée.
Par ailleurs, Mme X... a été assistée par un conseiller lors de l'entretien préalable.
Cette simple erreur, sans conséquence sur l'assistance de la salariée, ne peut donc constituer une irrégularité de procédure.
Sur la régularité de la lettre de licenciement
La lettre de licenciement, n'ayant pas été signée par l'employeur (lettre de licenciement et courrier du 10 octobre 2005), est irrégulière. De ce fait, la salariée a subi un préjudice que l'employeur est tenu de réparer.
Il convient donc de condamner la société G... à payer à Mme X... la somme de 850 € à titre d'indemnité pour licenciement irrégulier.
Sur le bien fondé du licenciement
La lettre de licenciement est ainsi libellée :
" A la suite de notre entretien du 23 septembre 2005, je vous informe que j'ai décidé de vous licencier pour le motif suivant : fautes professionnelles vis-à-vis de votre poste de secrétaire médicale, qui ne peuvent plus être tolérées car trop préjudiciables pour le cabinet.
En effet :
- plusieurs correspondants (médecins et patients) ne reçoivent jamais leurs courriers : erreur dans l'adresse du patient (ceci s'est répété souvent) du à une mauvaise transcription initiale par vos soins ou à l'absence de vérification auprès des patients qui changent d'adresse ou de no de téléphone... Tout cela malgré mes nombreuses recommandations de vérification.
- Il y a, à répétition des pertes des dossiers des patients, vous ne savez pas où vous les avez rangés ou bien jetés... Je suis parfois donc obligé de demander à un patient de bien vouloir me rapporter ses " antécédents ".
- Plusieurs disparitions d'argent, annuaires et documents... Comme par hasard, après maintes recherches pendant un certain laps de temps, c'est vous qui indiquez où retrouver ces objets.
- Il y a également un retard monstre dans l'envoi de certains compte-rendus aux correspondants et aux patients (d'un à trois mois parfois) totalement inadmissible et injustifié car vous avez le temps de le faire.
Tous ces faits sont trop préjudiciables et trop nuisibles pour le cabinet et ne peuvent donc plus être tolérés ; d'autant plus que je vous ai mis en garde déjà à de multiples reprises et de plus cela fait maintenant cinq ans que vous occupez ce poste... ".
La lettre de licenciement fixe les limites du litige. En l'espèce, dans la lettre de licenciement, l'employeur a invoqué uniquement des fautes professionnelles de sorte qu'il ne peut valablement arguer d'une insuffisance professionnelle pour motiver le licenciement.
Sur les pertes de dossiers
Il ne résulte d'aucun élément que la salariée a jeté des dossiers.
Par ailleurs, le cabinet comprenant deux médecins et une autre secrétaire médicale, la salariée n'était pas seule à manipuler les dossiers.
Si Mme Z... atteste de difficultés dans le classement et le rangement des dossiers, elle n'en impute pas la responsabilité à Mme X....
En outre, l'employeur est tenu de mettre à la disposition de ses salariés le matériel nécessaire afin qu'ils puissent exécuter leur travail dans de bonnes conditions. Or, les photographies versées aux débats démontrent qu'il y avait dans le cabinet un manque de place et de matériel de rangement pouvant justifier la perte de dossiers.
L'employeur ne peut donc valablement imputer ce fait à Mme X....
Sur la disparition d'argent, annuaires et documents
Seul des faits matériellement vérifiables peuvent justifier le licenciement.
L'employeur reproche à la salariée des disparitions d'argent, annuaires et documents sans fournir le moindre élément de preuve. En outre, ce dernier reconnaît lui-même que tous les objets disparus ont été retrouvés par la suite.
Dès lors, ce grief ne peut être retenu à l'encontre de la salariée.
Sur les carences dans l'expédition du courrier et le retard dans l'envoi de compte-rendus
L'employeur fait valoir que, du fait de Mme X..., plusieurs médecins et patients ne reçoivent jamais leurs courriers et qu'il y a un important retard dans l'envoi des compte-rendus à ces derniers. L'employeur verse aux débats deux attestations de médecins en ce sens ainsi que le témoignage de Mme Z..., selon lequel des patients se plaignaient de ne pas avoir reçu les courriers qui devaient leur être envoyés.
Cependant, aucun témoignage de patients n'est produit par l'employeur. En outre, si le Dr. B... fait état de retards dans la réception des courriers, il ne met pas en cause la salariée. De même, Mme Z... étant la subordonnée directe de l'employeur, la valeur probante de son attestation est incertaine.
Enfin, il ne résulte d'aucun élément que la salarié ait été mise en garde par l'employeur préalablement au licenciement.
Dès lors, ces faits ne suffisent pas à justifier le licenciement.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Le jugement sera donc infirmé sur ce point.
Il convient d'accorder à Mme X... la somme de 5. 500 € en réparation du préjudice subi, compte tenu de son ancienneté, de sa rémunération et des circonstances du licenciement.
Il est équitable d'allouer à Mme X... la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Infirme le jugement en ce qu'il a débouté Mme X... de sa demande tendant à dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et à obtenir le paiement de dommages et intérêts à ce titre ;
Condamne la société G... à payer à Mme X... les sommes suivantes :
850 € à titre d'indemnité pour licenciement irrégulier,
5. 500 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
800 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
La condamne aux dépens ;
Confirme le jugement pour le surplus, notamment sur l'indemnité de congés payés.
Le greffier Le président
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