Cour de cassation, 05 novembre 1991. 90-42.813
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-42.813
Date de décision :
5 novembre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jacques X..., demeurant ... (Hauts-de-Seine),
en cassation d'un arrêt rendu le 7 mars 1990 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre sociale), au profit de la société anonyme Quo Vadis, dont le siège est ... (Bouches-du-Rhône),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 septembre 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Pierre, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, M. Carmet, conseillers, Mlle Sant, Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Pierre, les observations de Me Boullez, avocat de M. X..., de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la société Quo Vadis, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. Jacques X..., représentant exclusif de la société Quo Vadis, a été licencié pour faute grave le 22 janvier 1986 pour avoir établi des comptes-rendus de visites mensongers ; qu'il fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 7 mars 1990) de l'avoir débouté de l'ensemble de ses demandes, alors que, selon le pourvoi, d'une part, la cour d'appel énonce que l'activité de M. X... atteignait le chiffre d'affaires de 12 062 000 francs au jour de son licenciement et qu'une prime supplémentaire lui était allouée s'il atteignait le chiffre d'affaires de 12 300 000 francs le 31 janvier 1986 soit postérieurement à son licenciement, qu'ainsi l'envoi de rapports de visite même incomplets ne pouvait constituer une faute grave rendant impossible le maintien de relations contractuelles pendant la durée du préavis, dès lors que, pendant cette période, le salarié était en mesure d'exercer une activité bénéfique pour l'employeur, de sorte que la cour d'appel n'a pas tiré les conclusions de ses propres constatations au regard de l'article 751-9 du Code du travail ; alors que, d'autre part, nonobstant l'envoi de rapports de visite irréguliers, M. X... avait atteint un chiffre d'affaires de 12 062 000 francs au jour de son licenciement, que la société Quo Vadis s'était engagée à verser une prime d'objectif si le quota de chiffre d'affaires de 12 300 000 francs était frôlé au 31 janvier 1986, soit postérieurement au licenciement, que M. X... pouvait prétendre à la prime d'objectif, puisque la société Quo Vadis l'avait mis dans l'impossibilité de travailler jusqu'au 31 janvier 1986, pendant le temps limité de son préavis, de sorte qu'en retenant la faute grave privative de la prime d'objectif à l'encontre du salarié, pour simulation d'activité réelle, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu, en premier lieu, qu'ayant relevé que M. X... avait, à plusieurs reprises, adressé à son employeur des comptes rendus
mentionnant faussement des visites de clientèle, la cour d'appel
qui a fait ressortir que ces manquements rendaient impossible le maintien des relations contractuelles de travail pendant la durée du préavis, a pu décider que le salarié avait commis une faute grave ;
Et attendu, en second lieu, que la cour d'appel a constaté que les conditions d'attribution de la prime d'objectif n'étaient pas réalisées au jour du licenciement ;
D'où il suit que, non fondé dans sa première branche, le moyen manque en fait dans sa seconde branche ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. X..., envers la société Quo Vadis, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq novembre mil neuf cent quatre vingt onze.
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