Berlioz.ai

Cour de cassation, 09 avril 2019. 19-80.550

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-80.550

Date de décision :

9 avril 2019

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

N° X 19-80.550 F-P+B+I N° 760 SM12 9 AVRIL 2019 REJET M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : REJET du pourvoi formé par le procureur général près la cour d'appel de Rouen, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de ladite cour d'appel, en date du 10 janvier 2019, qui, dans la procédure suivie du chef de viol contre M. L..., a infirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 26 mars 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Ricard, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lavaud ; Sur le rapport de M. le conseiller Ricard et les conclusions de M. l'avocat général CROIZIER ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 137, 144, 199, 201 et 593 du code de procédure pénale : Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. L... a été mis en examen du chef de viol le 1er juillet 2015 pour des faits commis le 18 mars 2014 et qu'il a été placé le même jour sous contrôle judiciaire, motif pris de l'exécution par ses soins, à cette date, d'une peine d'emprisonnement de quatre années, dont une avec sursis et mise à l'épreuve ; que le 27 décembre 2018, le juge d'instruction a saisi le juge des libertés et de la détention d'une demande de placement en détention provisoire ; que, par ordonnance du même jour, le juge des libertés et de la détention a placé le mis en examen sous mandat de dépôt au motif, notamment, que, l'exécution de la peine subie par l'intéressé arrivant à échéance le 23 janvier 2019, son placement en détention provisoire était l'unique moyen, d'une part, de garantir son maintien à la disposition de la justice, dès lors que ce dernier, en situation irrégulière en France et faisant l'objet d'une mesure d'expulsion vers le Togo qui lui avait été récemment notifiée, bénéficiera, une fois en liberté, d'une situation de grande précarité à l'image de celle qui était la sienne avant son incarcération pour d'autres faits en mars 2014, vivant sans emploi et sans domiciliation stable, d'autre part, d'éviter un risque de renouvellement d'infractions commises avec violence par M. L... au regard de l'évolution de sa personnalité depuis sa mise en examen, caractérisée par des troubles du comportement et un risque de récidive en résultant, mis en évidence par le rapport d'un service pénitentiaire d'insertion et de probation et par une récente mesure d'hospitalisation sous contrainte ; que le mis en examen a relevé appel de cette décision ; Attendu que, pour infirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, l'arrêt, après avoir mentionné qu'un réquisitoire supplétif a été délivré le 2 janvier 2019 aux fins que soient ordonnées des investigations complémentaires, notamment des expertises de personnalité et une expertise psychologique de la plaignante, et avoir souligné que la date de la fin de peine exécutée par l'intéressé pour autre cause avait été fixée au début de l'année 2019, énonce que le contrôle judiciaire auquel a été soumis le mis en examen n'a pas été violé ; que les juges ajoutent que, si la récente délivrance d'un réquisitoire supplétif aura pour effet de retarder un éventuel renvoi devant la juridiction de jugement, alors que la peine qu'exécute M. L... doit prendre fin à brève échéance, il n'existe aucun élément intrinsèque à l'instruction de nature à justifier une aggravation des poursuites ; Attendu qu'en prononçant par ces motifs, relevant de son appréciation souveraine, la chambre de l'instruction n'encourt pas les griefs formulés au moyen ; Qu'en effet, il ne saurait être imposé au juge qui ordonne une mise en liberté, fût-ce contrairement aux réquisitions du ministère public, de constater l'absence des conditions qui, selon les articles 137 et 144 du code de procédure pénale, pourraient autoriser une mesure de détention provisoire, laquelle ne peut être prononcée qu'à titre exceptionnel, la liberté demeurant la règle ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le neuf avril deux mille dix-neuf ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2019-04-09 | Jurisprudence Berlioz