Cour de cassation, 08 janvier 1997. 95-40.320
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-40.320
Date de décision :
8 janvier 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Catherine Z..., pharmacienne sous l'enseigne Pharmacie Vincent, demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 26 octobre 1994 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre sociale), au profit de Mme Anne X..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 novembre 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Carmet, Merlin, Boubli, Le Roux-Cocheril, Ransac, Mme Aubert, M. Chagny, conseillers, Mme Pams-Tatu, M. Frouin, Mme Lebée, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 122-6 du Code du travail ;
Attendu que Mme X..., engagée en septembre 1961 par M. Y..., parmacien, dont l'officine a été reprise par Mme Z..., a été licenciée pour faute grave le 13 juin 1992;
Attendu que, pour décider que le licenciement ne procédait pas d'une faute grave, la cour d'appel énonce que dans la lettre de licenciement l'employeur avait expressement indiqué que "le préavis, bien que non effectué, vous sera réglé" et que dans ces conditions, l'employeur s'est manifestement privé de la possibilité d'invoquer la faute grave de sa salariée;
Qu'en statuant ainsi, alors que le paiement volontaire de l'indemnité compensatrice de préavis ne prive pas l'employeur d'invoquer la faute grave dès l'instant qu'il s'est opposé à l'exécution du préavis, la cour d'appel a violé le texte susvisé;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 octobre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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