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Cour d'appel, 19 décembre 2024. 24/01494

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/01494

Date de décision :

19 décembre 2024

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT N° N° RG 24/01494 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JFUT ID TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER 26 mars 2019 RG:15/02993 [V] C/ SCEA LES ECURIES DE TEYRAN Grosse délivrée le 19/12/2024 à Me Célestine Bifeck à Me Philippe Pericchi COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 1ère chambre ARRÊT DU 19 DECEMBRE 2024 Décision déférée à la cour : jugement du tribunal de grande instance de Montpellier en date du 26 mars 2019, N°15/02993 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, Mme Alexandra Berger, conseillère, Mme Audrey Gentilini, conseillère, GREFFIER : Mme Nadège Rodrigues, greffière, lors des débats, et Mme Audrey Bachimont, greffière, lors du prononcé, DÉBATS : A l'audience publique du 05 novembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 19 décembre 2024. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. APPELANT : M. [T] [V] né le 25 janvier 1975 à [Localité 7] (04) [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par Me Célestine Bifeck, postulante, avocate au barreau de Nîmes Représenté par Me Elisa Gatto Warbington, plaidante, avocate au barreau de Paris INTIMÉE : La société civile d'exploitation agricole LES ECURIES DE TEYRAN RCS de [Localité 9] N°D790 878 086 prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité [Adresse 5] [Localité 1] Représentée par Me Philippe Pericchi de la Selarl Avouépericchi, postulant, avocat au barreau de Nîmes Représentée par Me Marjorie Hubert, plaidante, avocate au barreau de Montpellier ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 19 décembre 2024, par mise à disposition au greffe de la cour EXPOSÉ DU LITIGE M. [T] [V] a souhaité acquérir un cheval de sport en vue de pratiquer le concours de saut d'obstacles (CSO). Il s'est rendu le 20 mai 2013 au centre équestre [Localité 9]-[Localité 6] où il essayé la jument Ibalia VD Bisschop de race Belgian Warmblood, née en 2008, propriété de la Scea Les écuries de Teyran et en pension dans ce centre, proposée à la vente au prix de 17 500 euros. Le 22 mai 2013 après qu'il a essayé la jument à deux reprises une facture n°2013/005 de 10 000 euros TTC ( 8 361,20 euros HT) a été établie à son nom par la Scea Les écuries de Teyran. La jument est décédée le 21 décembre 2013 après avoir été traitée à compter d'août 2013 sans succès pour des coliques récurrentes. Par acte du 27 mai 2015 M. [T] [V] a assigné la Scea Les écuries de Teyran devant le tribunal de grande instance de Montpellier qui par jugement du 26 mars 2019, contradictoire et en premier ressort, - a déclaré irrecevable comme prescrite sa demande de résolution de la vente formée sur Ie fondement de l'article L. 211-12 du code de la consommation, - l'a débouté de ses demandes d'annulation de la vente sur le fondement des vices du consentemt et en garantie des vices cachés, - a débouté la Scea Les écuries de Teyran de sa demande de dommages-intérêts, - a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, - a rejeté les autres demandes, - a dit n'y avoir lieu à exécution provisoire, - a condamné M. [V] aux entiers dépens. Par arrêt du 6 janvier 2022 la cour d'appel de Montpellier a confirmé ce jugement en toutes ses dispositions et, y ajoutant, a condamné M. [V] à payer à la Scea Les écuries de Teyran la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. M. [V] a formé un pourvoi à l'encontre de cet arrêt et par arrêt du 29 novembre 2023 la 1ère chambre civile de la Cour de cassation - a cassé et annulé, mais seulement en ce qu'il a déclaré prescrite la demande de M. [V] en résolution de la vente du cheval lbalia VD Bisschop sur le fondement de l'article L. 211-12 du code de la consommation, l'arrêt rendu le 26 janvier 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier, - a remis, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Nîmes, - a condamné la Scea Les écuries de Teyran aux dépens, - en application de l'article 700 du code de procédure civile, a rejeté la demande formée par la Scea Les écuries de Teyran et l'a condamnée à payer à M. [V] la somme de 3 000 euros. M. [T] [V] a saisi la cour par déclaration du 29 avril 2024 et au terme de ses dernières conclusions d'appelant en réponse et récapitulatives n°2 notifiées le 29 octobre 2024 il demande : Vu les articles L211-4 et L211-14 du code de la consommation dans leur version applicable au litige, Vu /es articles L.211-3 et R.215-14 du code rural, Vu les articles 1602, 1603, 1606, 1610 et 1615 du code civil, Vu la sommation de communiquer l'ordonnance de vermifugation pour Ibalia restée infructueuse, - d'infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevable comme prescrite sa demande principale en résolution de la vente du cheval Ibalia VD Bisschop sur le fondement de l'article L.211-12 du code de la consommation, Et, statuant de nouveau sur les chefs du jugement infirmés, - de le recevoir en son action, - de prononcer la résolution de la vente du cheval, - de condamner la Scea Les écuries de Teyran à lui payer les sommes de - 15 000 euros correspondant au prix d'achat de l'animal décédé, outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation en justice, - 5 948,35 euros au titre des frais vétérinaires, soins et traitement médicaux exposés, - 1 403,80 euros au titre des frais d'entretien et d'équipements exposés, - 4 152 euros au titre des frais de pension exposés, - 8 000 euros en réparation du préjudice affectif et de loisirs subi, - de débouter la Scea Les écuries de Teyran de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, - de la condamner au paiement de la somme de 8 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles engagés en première instance et en appel, devant la cour d'appel de Montpellier et devant la cour d'appel de renvoi de Nîmes. - de la condamner aux entiers dépens, ceux de première instance et ceux de l'instance en appel devant la cour d'appel de Montpellier et devant la cour d'appel de renvoi de Nîmes. Au terme de ses conclusions d'intimée récapitulatives et responsives notifiées le 28 octobre 2024 la SCEA Les écuries de Teyran demande à la cour : Vu les articles 122 et suivants du code de procédure civile, Vu les articles L211-4 et suivants du code de la consommation, Vu l'article 1583 du code civil, Vu l'article 1584 alinéa 1 du code civil, Vu l'article 1179 du code civil, Vu les articles 1604 et suivants du code civil, Vu la jurisprudence citée, Vu les pièces versées aux débats. Statuant ensuite de l'arrêt rendu le 29 novembre 2023 par la Cour de cassation cassant et annulant l'arrêt rendu le 26 janvier 2022 par la cour d'appel de Montpellier en ce qu'il déclare prescrite l'action en résolution de la vente sur le fondement de l'article L. 211-12 du code de la consommation, - de déclarer mal fondé l'appel de M. [T] [V] à l'encontre de la décision du 26 mars 2019 rendue par le tribunal de grande instance de Montpellier sur la prescription de l'action sur le fondement de l'article L.211-12 du Code de la consommation. Par conséquent - de confirmer ce jugement en ce qu'il a jugé prescrite la demande formée par M. [T] [V] de résolution de la vente du cheval Ibalia VD Bisschop sur le fondement de l'article L.211-12 du code de la consommation. - de débouter M. [T] [V] de toutes ses demandes, fins et conclusions. Y ajoutant, - de le condamner à lui verser la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise acquittés au Dr [D]. Il est référé pour un ample exposé de leurs prétentions et moyens aux dernières écritures des parties en application des articles 455 et 954 du code de procédure civile. MOTIVATION Les parties s'accordent pour dire que la Cour de cassation : - a cassé et annulé, mais seulement en ce qu'il a déclaré prescrite la demande de M. [V] en résolution de la vente du cheval lbalia VD Bisschop sur le fondement de l'article L. 211-12 du code de la consommation, l'arrêt rendu le 26 janvier 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier, - a remis, (sauf) sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Nîmes. *fin de non recevoir tirée de la prescription de la demande en résolution de la vente sur le fondement de l'article L.211-12 du code de la consommation Pour juger irrecevable comme prescrite la demande de résolution de la vente de la jument Ibalia VD Bisschop fondée sur la violation de l'obligation de délivrance conforme, le tribunal a analysé la convention entre les parties en une vente conclue sous condition suspensive de l'obtention d'un avis favorable à la visite vétérinaire, qui a eu pour effet de la valider rétroactivement et dit n'y avoir lieu de tirer de conséquence quelconque de la délivrance tardive des papiers de la jument au vu des formalités à accomplir en France pour un équidé né à l'étranger et importé récemment ; que le nouveau propriétaire avait été mis en possession de ces papiers en règle dès juillet 2013. L'appelant soutient que la délivrance conforme d'un cheval est subordonnée à la remise de ses accessoires, notamment de ses papiers en règle ; qu'en toute hypothèse, un bien n'est délivré qu'au jour de son appréhension physique et de sa prise de possession qui ne pouvait être fixé en l'espèce au 22 mai 2013 avant la visite de contrôle vétérinaire du 27 mai 2013 et le règlement du prix le 30 mai 2013. L'intimée soutient que l'obligation de remettre physiquement le bien et les documents administratifs nécessaires relève de l'obligation générale de délivrance (article 1604 du code civil), et non de la garantie de conformité (L.211-4 et suivants du code de la consommation, ancienne version). Aux termes de l'article L. 211-12 du code de la consommation ici applicable, l'action résultant du défaut de conformité se prescrit par deux ans à compter de la délivrance du bien. Il s'agit ici de fixer le point de départ du délai de prescription de l'action exercée par l'acquéreur, savoir la date effective de délivrance de l'animal, ici assimilé à un bien meuble corporel vendu par un professionnel (la Scea Les écuries de Teyran) à un particulier (M. [V]). L'appelant soutient que l'action est recevable car non prescrite dès lors que le cheval n'a pas été remis avec sa carte d'identification, ce qui constitue selon lui un manquement du vendeur à son obligation de délivrance. Selon les articles 1603 et 1604 du code civil le vendeur a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu'il vend. La délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l'acheteur. Il en résulte que constitue un manquement à l'obligation de déivrance la livraison d'une chose non conforme aux spécifications convenues par les parties. Contrairement à ce que soutient l'intimée, la garantie de conformité est donc une obligation accessoire de l'obligation de délivrance. Selon l'article 1606 du code civil la délivrance des effets mobiliers s'opère ou par la remise de la chose, (...) ou même par le seul consentement des parties, si le transport ne peut pas s'en faire au moment de la vente, ou si l'acheteur les avait déjà en son pouvoir à un autre titre. Aux termes de l'article 1615 du même code l'obligation de délivrer la chose comprend ses accessoires et tout ce qui a été destiné à son usage perpétuel. Il convient dont ici de déterminer à quelle date l'acheteur a eu la jument 'en son pouvoir' de propriétaire c'est-à-dire la date à laquelle il a eu le pouvoir d'en user, d'en recueillir éventuellement les fruits et d'en disposer. Aux termes de l'article L.212-9 du code rural et de la pêche maritime dans sa version en vigueur du 08 mai 2010 au 15 octobre 2014 ici applicable, les propriétaires d'équidés sont tenus de les faire identifier par une personne habilitée à cet effet par l'autorité administrative, selon un procédé agréé conformément aux dispositions réglementaires prévues à l'article L. 212-11 du même code. Tout changement de propriété d'un équidé doit être déclaré à l'Institut français du cheval et de l'équitation par le nouveau propriétaire. Les détenteurs d'équidés sont tenus de se déclarer auprès de cet établissement dans des conditions définies par décret. L'Institut français du cheval et de l'équitation s'assure du respect des règles d'identification et de déclaration prévues à l'alinéa précédent. Il est chargé de la tenue du fichier national des équidés et délivre aux propriétaires les documents d'identification obligatoires. Selon les articles D.212-47 à 50 du code rural (Paragraphe 1 : Déclaration des détenteurs d'équidés), en application de l'article L. 212-9, tout détenteur d'un ou plusieurs équidés domestiques, (...) est tenu de se déclarer auprès de l'Institut français du cheval et de l'équitation. (...) La déclaration comporte le nom et l'adresse du détenteur, l'adresse du ou des lieux de stationnement des animaux si celle-ci est différente de l'adresse du détenteur ainsi que les informations nécessaires à l'enregistrement des équidés au fichier central. Elle doit parvenir à l'Institut français du cheval et de l'équitation avant l'arrivée du premier équidé domestique. L'Institut français du cheval et de l'équitation identifie chaque lieu de stationnement par un numéro national unique. Lors de la naissance, de l'importation ou de l'introduction d'un équidé en provenance d'un autre Etat membre, le détenteur transmet les informations nécessaires à son enregistrement au fichier central, dans les deux mois suivant sa naissance, son importation ou son introduction. L'enregistrement au fichier central des équidés détenus est attesté par la délivrance d'un certificat d'enregistrement qui comprend le nom et le numéro d'identification de l'équidé. Les documents d'identification établis par l'Institut français du cheval et de l'équitation valent certificats d'enregistrement. Le certificat d'enregistrement accompagne l'équidé lors de ses déplacements. Le détenteur, ou l'organisme tiers ayant réalisé la déclaration pour son compte, porte à la connaissance de l'Institut français du cheval et de l'équitation, dans un délai maximum de deux mois, toute modification des informations déclarées en application de l'article D. 212-47. Dans les trois mois suivant la mort ou l'exportation non temporaire d'un équidé, le détenteur ou l'organisme agissant pour son compte transmet le certificat d'enregistrement au gestionnaire du fichier central. Sur demande du propriétaire présentée dans le délai fixé à l'article D. 212-47, une carte d'immatriculation contenant son nom et son adresse, ainsi que le nom et, le cas échéant, le numéro d'identification de l'équidé, lui est transmise par l'Institut français du cheval et de l'équitation en sa qualité de gestionnaire du fichier central. Le gestionnaire du fichier central est informé du changement de propriétaire de l'équidé par le nouveau propriétaire qui lui retourne, lorsqu'elle a été établie, la carte d'immatriculation de l'animal endossée par l'ancien propriétaire. Le gestionnaire du fichier central établit ou modifie la carte d'immatriculation au nom du nouveau propriétaire. Si le changement de propriétaire intervient avant l'établissement de la carte d'immatriculation, le nouveau propriétaire en informe le gestionnaire du fichier central qui établit la carte d'immatriculation au nom du nouveau propriétaire. Toute modification des informations déclarées en application du deuxième alinéa est portée à la connaissance de l'Institut français du cheval et de l'équitation dans un délai de deux mois. Dans les deux mois suivant la mort d'un équidé, le propriétaire transmet la carte d'immatriculation au gestionnaire du fichier central. La date de délivrance effective de la jument est donc comme le soutient l'appelant la date à laquelle le certificat d'immatriculation de celle-ci lui a été remis. En l'espèce le formulaire de signalement de cette jument importée en France par la Scea Les écuries de [Adresse 12] a été renseigné par le Dr [W] [A] vétérinaire à [Localité 11] le 13 mars 2013. L'examen de son livret signalétique produit par l'appelant révèle qu'elle a été enregistrée pour la première fois en Belgique le 17 décembre 2010 par M. [B] en [G] [J] demeurant [Adresse 10], qui l'avait lui même acquise de M. [E] [M] son premier propriétaire depuis le 17 février 2009 par l'intermédiaire d'un mandataire M. [Z] ; qu'elle a été vaccinée en France à [Localité 9] le 10 janvier 2013 par le Dr [A]. L'appelant produit un courriel de l'IFCE selon lequel la jument a fait l'objet d'une demande d'enregistrement auprès du fichier central SIRE le 26 mars 2013. Cet institut a adressé son livret signalétique au centre équestre de [Localité 6] le 24 juin 2013, et ce livret porte d'ailleurs son tampon d'enregistrement à la date du 21 juin 2013. Sa carte d'immatriculation est par ailleurs datée du 20 juin 2013 et mentionne la Scea Les Ecuries de Teyran en qualité de propriétaire. Elle mentionne 'IMPORTANT : la carte d'immatriculation doit être endossée à chaque transaction et transmise dans les 8 jours par le nouveau propriétaire du SIRE [Adresse 4]'. La date à laquelle M. [T] [V] a été mis en possession de cette carte ne peut donc être antérieure au 24 juin 2013 et son action engagée le 27 mai 2015 n'était pas prescrite. Le jugement doit donc être infirmé et l'action de M. [V] en résolution de la vente pour défaut de conformité déclarée recevable. *conformité de la chose vendue Aux termes des article 1582 al 1 et 1583 du code civil la vente est une convention par laquelle l'un s'oblige à livrer une chose, et l'autre à la payer. Elle est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l'acheteur à l'égard du vendeur, dès qu'on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n'ait pas encore été livrée ni le prix payé. Aux termes de l'alinéa 1 de l'article 1614 du code civil la chose doit être délivrée en l'état où elle se trouve au moment de la vente. La date à partir de laquelle la conformité de la jument Ibalia VD Bisschop doit être appréciée est donc le 27 mai 2013, date à laquelle a été réalisé son 'examen d'achat' par le Dr [L]. Selon les articles L.211-1 et suivants du code de la consommation dans leur version en vigueur du 18 février 2005 au 01 juillet 2016 ici applicable, applicable aux contrats de vente de biens meubles corporels faisant l'objet de relations contractuelles entre le vendeur agissant dans le cadre de son activité professionnelle ou commerciale et l'acheteur agissant en qualité de consommateur, le vendeur est tenu de livrer un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance. Pour être conforme au contrat, le bien doit : 1° Etre propre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable et, le cas échéant : - correspondre à la description donnée par le vendeur et posséder les qualités que celui-ci a présentées à l'acheteur sous forme d'échantillon ou de modèle ; - présenter les qualités qu'un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l'étiquetage ; 2° Ou présenter les caractéristiques définies d'un commun accord par les parties ou être propre à tout usage spécial recherché par l'acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté. Les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de six mois à partir de la délivrance du bien sont présumés exister au moment de la délivrance, sauf preuve contraire. Le vendeur peut combattre cette présomption si celle-ci n'est pas compatible avec la nature du bien ou le défaut de conformité invoqué. L'acheteur est en droit d'exiger la conformité du bien au contrat. Il ne peut cependant contester la conformité en invoquant un défaut qu'il connaissait ou ne pouvait ignorer lorsqu'il a contracté. Les non-conformités alléguées par l'acheteur sont - une anomalie du système digestif de la jument à l'origine de coliques récidivantes ayant conduit à son décès rapide - des problèmes de santé n'ayant pas permis l'usage sportif auquel il la destinait - son inaptitude à un carrière de CSO 125. Il soutient que l'anomalie de l'artère mésentérique de l'iléon de la jument et les coliques récidivantes dont elles sont la manifestation étant apparues dans les 6 mois de la délivrance, il doit bénéficier de la présomption d'antériorité instituées par les textes. La Scea Les écuries de Teyran soutient que les excellents résultats sportifs de la jument avant et même après la vente démontrent qu'elle disposait des qualités requises pour concourir des épreuves de saut d'obstacles de 125 cm de hauteur. Elle soutient que l'anomalie de la vascularisation mésentérique de son iléon révélée le 22 décembre 2013 soit 7 mois après sa délivrance ne peut bénéficier de la présomption d'antériorité. Mais la date de délivrance de la jument ne pouvant être antérieure au 24 juin 2013 ce défaut de conformité a été révélé moins de 6 mois après de sorte qu'il doit bénéficier de la présomption d'antériorité que le vendeur ne peut combattre que si elle n'est pas compatible avec la nature du bien ou le défaut de conformité invoqué. L'appelant produit l'attestation du Dr [C], vétérinaire, certifiant avoir opéré en urgence la jument d'un volvulus étranglé du colon ascendant et avoir identifié lors de l'intervention une anomalie de la vascularisation mésentérique de l'iléon antérieure à la chirurgie et ayant pu causer des troubles digestifs récurrents. Il produit également une attestation du Dr [S] du 6 juin 2014, rectifiée le 8 juillet 2016, ayant examiné la jument le 4 août 2013 et le 9 octobre 2013 pour des coliques ayant rétrocédé suite à un antalgique viscéral, du repos et la mise à l'herbe, et ayant constaté, après avoir été appelé le 21 décembre 2013 pour de nouvelles coliques, qu'à la fouille 'le gros intestin était déplacé'. La présomption d'antériorité du défaut de conformité de la jument n'est donc ni incompatible avec sa nature d'animal domestique ni avec le défaut invoqué consistant dans une anomalie de son gros intestin et le vendeur ne peut en conséquence pas la combattre. La vente doit en conséquence être résolue pour défaut de conformité de la chose vendue avec conséquences de droit. *conséquences de la résolution de la vente pour défaut de conformité de la chose vendue L'appelant sollicite outre la restitution du prix l'indemnisation d'un préjudice financier constitué par les dépenses imprévues et coûteuses liées aux soins dont l'animal a dû faire l'objet en pure perte, ainsi que d'un préjudice affectif et de jouissance. L'intimée conclut sans motiver au débouté de l'appelant de toutes ses demandes. Aux termes de l'article 1184 du code civil en vigueur du 21 mars 1804 au 01 octobre 2016 ici applicable, la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement. Dans ce cas, le contrat n'est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté, a le choix ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec dommages et intérêts. La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances. **restitution du prix La résolution a pour effet d'anéantir rétroactivement le contrat et de remettre les parties dans l'état où elles se trouvaient antérieurement ; si, en cas de résolution d'un contrat de vente, le vendeur doit restituer le prix, ce prix ne peut s'entendre que de la somme qu'il a reçue, éventuellement augmentée des intérêts, sauf au juge du fond à accorder en outre des dommages-intérêts. M. [V] soutient que le prix convenu n'a pas été de 10 000 euros, prix porté sur la facture et payé par chèque, mais de 15 000 euros, et produit au soutien de cette allégation les copies des relevés de ses comptes ouverts dans les livres de la Banque Postale et de la Banque Populaire du Sud révélant - à la date du 30 mai 2013 le retrait de la somme de 4 020 euros ( 4 000 euros du compte à la Banque Populaire du Sud et 20 euros à la Banque Postale par retrait au DAB de [Localité 8] ) - à la date du 31 mai 2013 le retrait de la somme de 980 euros à la Banque Postale par retrait DAB - à la date du 4 juin 2013 le débit à son compte à la Banque Postale de la somme de 10 000 euros par chèque n° 3417029 de ce montant émis le 30 mai 2013 à l'ordre de la SCEA Les Ecuries de [Adresse 12]. Il échoue cependant à démontrer malgré la concomittance de ces mouvements au débit de ses comptes que la somme supplémentaire de 5 000 euros a été effectivement remise à la Scea Les écuries de [Adresse 12] pour paiement du prix de la jument objet de la vente. La Scea Les écuries de Teyran sera en conséquence condamnée à lui payer la seule somme de 10 000 euros à ce titre. La jument étant décédée des conséquences de son défaut de conformité et la Scea Les écuries de Teyran n'en imputant pas la responsabilité à son contractant sa restitution réciproque est impossible. **dommages et intérêts Pour obtenir en sus de la restitution du prix de vente des dommages et intérêts sur le fondement du manquement du vendeur à son obligation de délivrance l'appelant doit démontrer que le défaut de conformité ayant entraîné la résolution du contrat existait au jour de cette délivrance, ici fixé au plus tard au 24 juin 2013. S'agissant de l'anomalie de son appareil digestif, il ne rapporte pas cette preuve qui lui incombe, se contentant de soutenir que le vendeur ne rapporte pas la preuve contraire. S'agissant des performances attendues de la jument, il soutient que ni avant ni après la vente elle n'a participé à aucune compétition de niveau 125 ce pourquoi elle avait été acquise. Mais ce fait n'a pas été dissimulé et il a pu s'en convaincre par lui-même, en ce qui concerne les performances de la jument antérieures à la vente, et il en est à l'origine en ce qui concerne ses performances ultérieures. Il sera en conséquence débouté de ses demandes de dommages et intérêts supplémentaires. *autres demandes La Scea Les écuries de Teyran qui succombe devra supporter les dépens de première instance et d'appel en ce compris les honoraires du Dr [F] pour 1 643 euros TTC et ceux de M. [P] pour 800 euros TTC. Elle devra en outre payer à M. [T] [V] la somme de 8 000 euros demandée et justifiée sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, Infirme le jugement du tribunal de grande instance de Montpellier en date du 26 mars 2019, Statuant à nouveau, Déclare recevable l'action en résolution de la vente de la jument Ibalia VD Bisschop intervenue le 27 mai 2013 entre la Scea Les écuries de Teyran et M. [T] [V] pour défaut de conformité de la chose vendue, Prononce la résolution de la vente de la jument Ibalia VD Bisschop intervenue le 27 mai 2013 entre la Scea Les écuries de Teyran et M. [T] [V] pour défaut de conformité de la chose vendue, Condamne la Scea Les écuries de Teyran à payer à M. [T] [V] la somme de 10 000 euros au titre de la restitution du prix de la chose vendue, Dit n'y avoir lieu à restitution de la chose vendue, rendue impossible par sa disparition non imputable à l'acquéreur, Déboute M. [T] [V] de demandes de dommages et intérêts supplémentaires, Y ajoutant Condamne la Scea Les écuries de Teyran à supporter les dépens de première instance et d'appel en ce compris les honoraires du Dr [F] pour 1 643 euros TTC et ceux de M. [P] pour 800 euros TTC, Condamne la Scea Les écuries de Teyran à payer à M. [T] [V] la somme de 8 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Arrêt signé par la présidente et par la greffière. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

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