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Cour de cassation, 16 octobre 1990. 88-14.224

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-14.224

Date de décision :

16 octobre 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Daniel X..., demeurant ... (Maine-et-Loire), en cassation d'un arrêt rendu le 21 mars 1988 par la cour d'appel d'Angers (1ère chambre B), au profit de M. Michel Y..., demeurant ... (Maine-et-Loire), défendeur à la cassation ; En présence de Mme AnneMarie A... épouse X..., demeurant ..., Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 juillet 1990, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Edin, rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Jéol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Edin, les observations de Me Bouthors, avocat de M. X..., les conclusions de M. Jéol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre M. Y... ; Sur le moyen unique pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 21 mars 1988) que M. X... a tiré un chèque au porteur qu'il a remis à M. Z..., que celui-ci l'a transmis à M. Y... ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande en paiement du chèque formée contre lui par M. Y..., alors, selon le pourvoi, d'une part, que suivant l'article 22 du décret du 30 octobre 1935 le porteur d'un chèque ne peut se prévaloir de celui-ci à l'encontre du signataire ou des titulaires successifs que si, en acquérant le chèque, il n'a pas agi sciemment au détriment du débiteur ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait se borner à affirmer sans autre explication que M. Y... était porteur de bonne foi du chèque sans rechercher si, en remettant pour paiement le chèque à la banque dès le 15 février 1983, alors qu'il avait eu connaissance par M. X... verbalement et par lettre du 11 février 1983 de la non-réalisation de la vente, condition d'encaissement du chèque, M. Y... n'avait pas eu conscience d'agir sciemment au détriment du débiteur ; que, faute d'avoir procédé à cette recherche nécessaire, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ; alors, d'autre part, que suivant l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, M. X... avait clairement fait valoir, dans ses conclusions signifiées le 3 décembre 1986, que le chèque litigieux n'avait plus aucune cause du fait de la non-réalisation de la vente et que M. Y... connaissait parfaitement cette absence de cause lorsqu'il a présenté ce chèque pour paiement ; qu'en ne répondant pas à ce moyen déterminant, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel, devant laquelle M. X... n'avait pas soutenu que M. Y..., en acquérant le chèque, avait eu conscience d'agir au détriment du débiteur, n'avait pas à effectuer la recherche prétendument omise ; Attendu, d'autre part, qu'aux conclusions invoquant l'absence de cause du chèque lors de sa création, et non pas la connaissance par M. Y... de cette absence de cause, la cour d'appel a répondu en déclarant que M. X..., tireur, était garant du paiement envers M. Y..., porteur de bonne foi ayant reçu le chèque d'un précédent porteur ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; -d! Condamne M. X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize octobre mil neuf cent quatre vingt dix.

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