Cour de cassation, 20 novembre 1990. 89-17.112
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-17.112
Date de décision :
20 novembre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Rémy A..., demeurant 4, rue du Château d'Eau, Le Gorget G..., à Mainvilliers (Eure-et-Loir),
en cassation d'un arrêt rendu le 15 décembre 1988 par la cour d'appel de Versailles (13ème chambre), au profit :
1°) de M. René I..., demeurant ..., à Luce (Eure-et-Loir),
2°) de M. Jacques, Edouard E..., demeurant ... (Eure-et-Loir),
3°) de M. JeanMarie X..., demeurant ... (EureetLoir),
4°) du Groupement d'intérêts économiques groupement construction, ayant son siège ..., à Luisant (EureetLoir),
5°) de M. F... Pierrat, demeurant ... (EureetLoir), ès qualités de syndic du règlement judiciaire de M. Bernard C...,
6°) de Mme Monique H..., demeurant ...,
7°) de M. Bernard C..., demeurant ... (EureetLoir),
8°) de M. Bernard D..., demeurant ... Moutiers (EureetLoir),
9°) de M. F... Pierrat, demeurant ... (EureetLoir), pris en sa qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de Mme H...,
10°) de M. F... Pierrat, demeurant ... (EureetLoir), pris en sa qualité de syndic du règlement judiciaire du Groupement d'intérêts économiques groupement contruction,
11°) de M. Z..., pris en sa qualité de représentant des créanciers au redressement judiciaire de M. D..., demeurant ... (Yvelines),
12°) de la SCP Laureau-Jeannereau, administrateurs judiciaires, demeurant ... (Yvelines), pris en leur qualité d'administrateurs de M. D...,
défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code del'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 octobre 1990, où étaient présents :
M. Defontaine, président, Mme Loreau, rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Patin, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Loreau, les observations de Me CopperRoyer, avocat de M. A..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de
MM. D..., Y... de Dalmassy et de la SCP Laureau-Jeannereau, les conclusions de M. Patin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 15 décembre 1988), que M. A... a constitué avec d'autres personnes un groupement d'intérêt économique (le GIE), que celui-ci ayant été mis en règlement judiciaire, ses membres ont été assignés par M. X... en réparation des malfaçons affectant l'immeuble dont il avait confié la réfection au GIE ; que M. A... a opposé à cette demande qu'il s'était retiré du groupement ; Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :
Attendu que M. A... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à M. X... diverses sommes alors, selon le pourvoi, d'une part, que les statuts du GIE "Groupement construction" ont été régulièrement déposés au greffe du tribunal de commerce de Chartres ; que la clause prévoyant le retrait et la substitution de plein droit d'un membre était donc opposable aux tiers ; que la cour d'appel a violé à la fois les articles 6 de ces statuts, 1134 du Code civil et 66 du décret du 30 mai 1984 ; alors, d'autre part, que le retrait de M. A... à compter du 1er avril 1979 au profit de la société d'exploitation des Etablissements
A...
avait été publié de même au registre du commerce du tribunal de commerce de Chartres ; qu'il était donc opposable aux créanciers du GIE ; que M. A... n'était pas tenu de supporter la charge des malfaçons prétendues liées à des travaux effectués en 1980 ; que la cour d'appel a violé les articles 6, 7, 8 des statuts du GIE, 1134 du Code civil et 66 du décret du 30 mai 1984, 7 de l'ordonnance du 23 septembre 1967 ; et alors, enfin, que M. A... avait régulièrement produit les pièces établissant sa cessation d'activité ; que la cour d'appel, en ne s'expliquant pas sur ces documents, n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant constaté, par motifs propres et adoptés, que le retrait de M. B... n'avait pas fait l'objet de la publication requise par l'ordonnance du 23 septembre 1967, c'est exactement, et sans avoir à s'expliquer sur les documents invoqués au moyen, que la cour d'appel en a déduit que ce retrait, bien que réalisé en conformité du contrat de GIE, n'était pas opposable aux tiers, en particulier à M. X... ; que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses branches ; Sur le second moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que M. A... fait encore grief à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait, alors, selon le pourvoi, d'une part, que M. A..., tenu solidairement au passif, pouvait opposer aux créanciers toutes
les exceptions qui résultaient de la nature, de l'objet ou de la cause des obligations liant le GIE à ces tiers ; qu'il était ainsi fondé à se prévaloir de l'inopposabilité de l'expertise diligentée dans la procédure qui avait abouti à sa condamnation ; que la cour d'appel a violé l'article 1208 du Code civil ; et alors, d'autre part, que l'expert devait aviser toutes les parties intéressées de ses opérations sans qu'elles aient à prendre l'initiative d'y participer d'elles-mêmes dans la mesure où elles en avaient indirectement connaissance ; qu'en opposant à M. A... une expertise à laquelle il n'avait pas été mis à même d'assister, la cour d'appel a violé le principe du contradictoire ainsi que les articles 273 à 276 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'en relevant, par motifs propres et adoptés, que M. X... avait pour unique contractant le GIE et que les opérations d'expertise avaient été régulièrement diligentées à l'égard de celui-ci, c'est exactement que l'arrêt retient qu'il importait peu que les membres du groupement, tenus seulement en tant que tels des dettes de ce groupement sur leur patrimoine propre, n'eussent pas été appelés à assister à l'expertise ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que M. X... sollicite l'allocation d'une somme de 8 000 francs par application de ce texte ; Attendu qu'il y a lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ; Condamne M. A... à payer à M. X... la somme de 8 000 francs par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; le condamne aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt novembre mil neuf cent quatre vingt dix.
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