Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Patrice X..., demeurant gare SNCF de Bellegarde, 01200 Bellegarde-sur-Valserine,
en cassation d'un arrêt rendu le 21 juin 1996 par la cour d'appel de Paris (5e chambre, section C), au profit de la Société nationale des chemins de fer français (SNCF), établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est ..., et la Direction juridique ...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 janvier 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Sempère, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Bargue, conseiller appelé à faire fonctions d'avocat général, en remplacement de M. Sainte-Rose, empêché, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Sempère, conseiller, les observations de la SCP Tiffreau, avocat de M. X..., de Me de Nervo, avocat de la Société nationale des chemins de fer français (SNCF), les conclusions de M. Bargue, conseiller appelé à faire fonctions d'avocat général, en remplacement de M. Sainte-Rose, empêché, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu que la SNCF a confié à M. X... l'exploitation d'un service de vente ambulante dans certains trains, suivant contrat à durée déterminée ; que ce contrat s'est renouvelé par tacite reconduction pendant une quinzaine d'années ; que, par suite d'anomalies dans le service assuré par M. X..., la SNCF lui a signifié la cessation du contrat à compter du 27 septembre 1992, date de fin du service horaire d'été ; que toutefois la SNCF a laissé se poursuivre le service pendant le service d'hiver 1992-1993 mais, par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 janvier 1993, a notifié à l'intéressé quelle mettait fin au contrat d'exploitation du service à l'expiration du service d'hiver, soit le 23 mai 1993 ; qu'invoquant un abus de droit M. X... a demandé la réparation de son préjudice ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt (Paris, 21 juin 1996) de l'avoir débouté de ses demandes, alors que, selon le moyen, d'une part, en retenant l'existence de fautes graves justifiant la résiliation unilatérale du contrat sans indemnité, la cour d'appel a violé les articles 1134, 1147 et 1184 du Code civil, alors que, d'autre part, la cour d'appel ne s'est pas expliquée sur sa propre constatation selon laquelle, après une première décision de rupture, la SNCF avait reconduit la concession, ainsi que sur l'incidence du jugement entrepris qui avait relevé que les raisons invoquées pour justifier la rupture du contrat n'étaient pas suffisantes si on tenait compte de la durée écoulée depuis le début de ce contrat, durée pendant laquelle aucune faute grave n'avait été reprochée au concesssionnaire ;
Mais attendu que les juges du fond ont souverainement retenu que les manquements commis par M. X... justifiaient la non-reconduction du contrat et que la preuve d'un abus de droit n'était pas rapportée ; que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre M. X... dans le détail de son argumentation, a légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la SNCF ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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