Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 21 mai 2002) que, poursuivant le recouvrement d'une somme allouée par une juridiction pénale, M. X... a fait pratiquer une saisie-vente au préjudice de M. Y..., sur les meubles meublant le domicile des époux Y... ;
qu'un juge de l'exécution l'ayant débouté de sa demande en nullité de cette saisie, M. Y... a relevé appel de cette décision ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande d'annulation du procès-verbal de saisie-vente, alors, selon le moyen, que le débiteur peut demander la nullité de la saisie portant sur un bien dont il n'est pas propriétaire; que la cour d'appel a constaté que les biens saisis n'appartenaient pas à M. Y... mais à une indivision ; qu'en estimant cependant valable la saisie-vente pratiquée par M. X... motifs pris de ce que le paiement des dettes peut s'effectuer sur les biens communs des époux, la cour d'appel a violé l'article 127 du décret du 31 juillet 1992 ;
Mais attendu qu'ayant constaté que les biens saisis dépendaient de la communauté des époux Y... et que la créance de M. X... provenait d'une condamnation pénale prononcée à l'encontre de M. Y..., la cour d'appel a retenu à juste titre que, conformément à l'article 1413 du Code civil, la saisie pratiquée sur les biens communs était valable ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné au paiement d'une amende civile de 750 euros, alors, selon le moyen, que la cassation qui ne manquera pas d'intervenir sur la base du premier moyen de cassation entraînera par voie de conséquence la cassation du chef des dispositions de l'arrêt ayant condamné M. Y... au paiement d'une amende civile de 750 euros ;
Mais attendu que la cassation n'étant pas intervenue sur le premier moyen, le second moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ;
Condamne M. Y... envers le Trésor public à une amende civile de 1 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars deux mille quatre.
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