Cour de cassation, 06 mars 1997. 96-81.541
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-81.541
Date de décision :
6 mars 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller SCHUMACHER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER DE COSTIL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Z... Jacques, contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 6 février 1996, qui, pour escroquerie, l'a condamné à 10 mois d'emprisonnement dont 4 mois avec sursis et mise à l'épreuve pendant 2 ans, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 313-1 et suivants du Code pénal (405 du Code pénal ancien), 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jacques Z... et Philippe Y... coupables d'escroquerie au préjudice de la société Fortain ;
"aux motifs qu' "il apparaît que Pierre X... n'a pas été avisé par Jacques Z... des détails de l'opération financière en vue de laquelle il lui avait confié des fonds versés sur un compte préalablement ouvert dans une banque allemande par Jacques Z... et Philippe Y...; que Jacques Z..., agissant de concert avec Philippe Y..., a profité des bonnes relations qu'il entretenait avec Pierre X..., en sa qualité de conseiller en gestion du patrimoine, pour obtenir le versement de la somme de 1 500 000 francs et pour rassurer son client sur l'absence totale de risques de l'opération a court terme et le déterminer à remettre les fonds, lui a donné un chèque de garantie du montant de la somme investie; qu'il lui a fait miroiter l'espérance de gains importants, les intérêts devant revenir à Pierre X... étant de 12 % l'an; que le rôle de Philippe Y... a été occulté par Jacques Z... si bien que ce n'est qu'en cours d'information que Pierre X... a appris les tenants de l'opération, à savoir les besoins de financement de Philippe Y... pour l'acquisition d'un vignoble bordelais; que les éléments constitutifs de l'escroquerie sont ainsi réunis; que l'intention frauduleuse s'évince des faits; que les manoeuvres frauduleuses caractérisées par l'ouverture d'un compte bancaire en Allemagne, la remise d'un chèque de garantie, l'abus de la qualité vraie de conseiller en gestion de patrimoine de Jacques Z..., les relations anciennes permettant d'appâter la victime ont eu pour but de faire naître l'espérance d'un gain important et ont été déterminantes de la remise des sommes escroquées..." ;
"alors, d'une part, que le délit d'escroquerie suppose l'existence de manoeuvres frauduleuses destinées à faire naître l'espérance ou la crainte d'un événement chimérique dans le but de se faire remettre une chose; que ni l'ouverture d'un compte bancaire en Allemagne, ni la remise d'un chèque de garantie, ni le fait que Jacques Z... ait agit en sa qualité de conseiller en gestion, ne sont de nature à constituer une manoeuvre de l'escroquerie, dans la mesure où il n'est pas démontré que les prévenus aient agi frauduleusement, dans le dessein de tromper leur cocontractant, et que le préjudice subi par la partie civile ne soit pas uniquement la conséquence d'un fâcheux concours de circonstances, absolument étrangères aux agissements reprochés aux prévenus, que ceux-ci ne pouvaient prévoir lorsqu'ils ont obtenu la remise des fonds litigieux ;
"alors, d'autre part, que les manoeuvres frauduleuses constitutives du délit d'escroquerie doivent en outre être des actes positifs et ne peuvent résulter du silence du prévenu sur un fait; qu'en estimant, ainsi, que Jacques Z... ait "occulté" le rôle de Philippe Y..., la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ;
"alors, enfin, que le caractère chimérique de l'événement promis doit s'apprécier au moment des manoeuvres; qu'en l'espèce, contrairement à ce qu'a déclaré la Cour, il importait donc de vérifier si Jacques Z... a pu être lui-même victime d'agissements indélicats de ses mandataires Outre-Rhin et si, ainsi, l'événement promis, à savoir la restitution ponctuelle des sommes placées avec l'obtention de gains importants, n'a pu se réaliser, finalement, qu'en raison de circonstances indépendantes de la volonté des prévenus (la défaillance de leurs mandataires), qui leur étaient inconnues lorsqu'ils ont contracté avec Pierre X... ;
"alors, en outre, que, dans ces conditions, la cour d'appel n'a pas justifié de l'intention frauduleuse des prévenus" ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 313-1 et suivants du Code pénal (405 du Code pénal ancien), 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'ordonner un supplément d'information et a déclaré Jacques Z... et Philippe Y... coupables d'escroquerie au préjudice de la société Fortain ;
"aux motifs que "les pièces produites à l'audience de la Cour par Jacques Z... n'ont curieusement jamais été versées ni à la procédure d'instruction, ni lors de l'audience du tribunal; qu'il s'agit de copies de correspondances la plupart rédigées en langue allemande ou anglaise et dépourvues de traduction officielle par un traducteur assermenté et agréé en justice; que ces pièces ont trait aux relations de Jacques Z... avec ses intermédiaires allemands et ne concernant pas les faits concernant Pierre X..., que le supplément d'information sollicité est inopportun et sans intérêt; qu'il importe peu, dans le cadre des poursuites dont la Cour est saisie, de vérifier si Jacques Z... a pu lui-même être victime d'agissements indélicats de ses mandataires Outre-Rhin" ;
"alors, d'une part, que la Cour ne pouvait écarter comme elle l'a fait les pièces régulièrement produites au débat contradictoire par Jacques Z..., et refuser de les examiner, aux seuls motifs qu'elles n'avaient pas été soumises aux premiers juges, qu'elles étaient rédigées en langue allemande et avaient trait aux relations de Jacques Z... avec ses intermédiaires allemands, dans la mesure où ces documents étaient susceptibles d'établir la bonne foi des prévenus en démontrant que ceux-ci n'étaient pour rien dans l'échec de l'opération financière conclue avec Pierre X... mais qu'ils avaient été eux-mêmes floués par leurs intermédiaires allemands ;
"alors, d'autre part, que la Cour ne pouvait davantage refuser d'ordonner un supplément d'information, requis par Jacques Z..., et déclarer qu'il était "inopportun et sans intérêt" de vérifier si Jacques Z... a pu lui-même être victime d'agissements indélicats de ses mandataires d'Outre-Rhin, lors même qu'il s'agissait là d'une question susceptible d'établir que le prévenus n'avaient pas eu d'intention malveillante et que la dissipation des sommes remises par Pierre X... était, non leur fait, mais bien celui des mandataires allemands" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, après avoir rejeté la demande de mesure d'instruction qui lui était présentée, a, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction et répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit d'escroquerie dont elle a déclaré les prévenus coupables ;
D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que la valeur des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-19, alinéa 2, 132-26 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Jacques Z... à 18 mois d'emprisonnement dont 6 mois fermes et Philippe Y... à 18 mois d'emprisonnement fermes ;
"alors que la cour d'appel n'a pas spécialement motivé le choix d'une telle peine d'emprisonnement ferme, en ce qui concerne chacun des prévenus, en fonction tant des circonstances de l'infraction que de la personnalité propre des deux prévenus" ;
Attendu que, pour condamner Jacques Z... à 10 mois d'emprisonnement dont 4 mois avec sursis et mise à l'épreuve pendant 2 ans, l'arrêt attaqué énonce que la peine qu'il prononce est justifiée par la gravité des faits et l'absence d'indemnisation de la victime ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel a justifié sa décision au regard de l'article 132-19 du Code pénal ;
Que, dès lors, le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Culié conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Schumacher conseiller rapporteur, MM. Roman, Martin, Pibouleau, Mes Anzani, Garnier conseillers de la chambre, M. de Larosière de Champfeu, Mme de la Lance conseillers référendaires ;
Avocat général : M. le Foyer de Costil ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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