Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 340-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 19 DÉCEMBRE 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 23/05333 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CITXC
Décision déférée : ordonnance rendue le 15 décembre 2023, à 15h24, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny
Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffièreaux débats et au prononcé de l'ordonnance
APPELANT
LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR REPRÉSENTÉ PAR LE PRÉFET DE POLICE
représenté par Me Théophile Baller du cabinet Centaure Avocats, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ
M. X se disant [I] [S] (mineur représenté par M. X se disant [D] [S])
né le 21 Juin 2007 en Égypte, de nationalité non précisée
LIBRE, non comparant, non représenté, convoqué en zone d'attente à l'aéroport de [1], dernier domicile connu
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- réputée contradictoire
- prononcée en audience publique
-Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny du 15 décembre 2023 à 15h24 déclarant requête récevable, déclarant la procédure irrégulière, annulant la procédure, disant n'y avoir lieu de prolonger le maintien de l'intéressé en zone d'attente de l'aéroport de [1], rappelant que l'administration doit restituer à l'intéressé l'intégralité de ses affaires personnelles, y compris son passeport et ses documents de voyage, et saisissant le procureur de la République du cas d'un mineur isolé en vue d'une assistance éducative ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 18 décembre 2023, à 12h17, par le conseil du préfet de police ;
- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de police tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Il convient de rappeler qu'il résulte des articles L. 342-1 et L. 342-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que 'le maintien en zone d'attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention statuant sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours', et que 'l'existence de garanties de représentation de l'étranger n'est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d'attente'.
Par ailleurs, les dispositions de L. 343-2 du code précité prévoit la possibilité d'un placement en rétention d'un mineur, un administrateur ad hoc devant lui être désigné s'il n'est pas accompagné d'une personne habilitée à le représenter.
En l'espèce, il convient de dire que c'est à tort que le premier juge a considéré la procédure comme irrégulière pour absence de désignation d'un administrateur ad hoc alors qu'aucun élément probant ne peut remettre en cause le fait que le mineur est arrivé en compagnie de son frère aîné, M. X se disant [D] [S], majeur, et que les documents produits, notamment les auditions, établissent suffisamment les liens existant pour que celui-ci puisse être apprécié comme délégataire de fait de l'autorité parentale.
Il convient, en conséquence, d'infirmer l'ordonnance querellée et, statuant à nouveau, d'autoriser la prolongation du maintien en zone d'attente de M. X se disant [I] [S] (mineur représenté par M. X se disant [D] [S]), représenté par Mme [V], administrateur ad hoc
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance,
Statuant à nouveau,
AUTORISONS la prolongation du maintien de M. X se disant [I] [S] (mineur représenté par M. X se disant [D] [S]) en zone d'attente de l'aéroport de [1] pour une durée maximale de huit jours.
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris, le 19 décembre 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
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