Texte intégral
CIV. 3
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 21 juin 2018
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 611 F-D
Pourvoi n° D 17-20.495
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Vincent C... , domicilié [...] , [...] , agissant en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Couleurs privilège,
contre l'arrêt rendu le 30 mars 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre A), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Christophe Z... , société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , prise en qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société Ymo Development,
2°/ à la société Ymo Development, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 mai 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Bureau, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bureau, conseiller, les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de M. C... , ès qualités, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 30 mars 2017), qu'un différend étant survenu entre la société Ymo Development (ci-après la société Ymo), propriétaire d'un immeuble à usage de résidence hôtelière, et l'exploitant en place, la société Couleurs privilège, au sujet de l'exécution d'un contrat-cadre et d'un bail précaire passés entre eux dans l'attente de la revente des lots à des investisseurs, le liquidateur judiciaire de la société Couleurs privilège a assigné le 9 août 2013 le mandataire au redressement judiciaire de la société Ymo en paiement de la subvention de prise de bail et en désignation d'un expert aux fins de chiffrer le préjudice résultant de l'inexécution des travaux de rénovation prévus au contrat ; que la société Ymo a formé une demande reconventionnelle en paiement des loyers et invoqué la compensation entre les créances ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que le liquidateur judiciaire de la société Couleurs privilège fait grief à l'arrêt de déclarer prescrites ses demandes fondées sur l'inexécution, par la société Ymo, de ses engagements contractuels quant à la réalisation des travaux de rénovation de l'ensemble immobilier et de les rejeter comme étant irrecevables ;
Mais attendu qu'ayant souverainement retenu que l'effet interruptif de prescription résultant de la reconnaissance, par la société Ymo, du droit du preneur au paiement de la subvention de prise de bail ne pouvait être étendu aux demandes présentées au titre de l'inexécution des travaux qui étaient distinctes, la cour d'appel, qui n'a pas fondé sa décision sur un effet interruptif de prescription attaché à la radiation d'une précédente procédure de référé, en a exactement déduit que les demandes étaient irrecevables ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur les deuxième et troisième moyens, ci-après annexés :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le liquidateur judiciaire de la société Couleurs privilège, ès qualités, aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour M. C... , ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Couleurs privilège
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré prescrites les demandes présentées par Me Vincent C... ès qualités au titre de l'inexécution par la société YMO Development de ses engagements contractuels au titre de l'exécution des travaux de rénovation de l'ensemble immobilier et d'avoir rejeté par conséquent ces demandes comme étant irrecevables ;
Aux motifs propres que « Me C... , ès qualités, expose dans son assignation du 9 août 2013 que la société YMO Development n'a pas exécuté les travaux de rénovation de la résidence hôtelière dans les conditions prévues au contrat, qu'ils n'ont jamais donné lieu à un procès-verbal de réception contradictoire entre les parties, que la société Couleurs Privilège a été dans l'obligation de les réaliser à sa place, obérant ainsi sa trésorerie et qu'elle n'avait pu exploiter, au terme convenu du 31 mars 2006, une résidence hôtelière rénovée d'un standing de 4 étoiles et donc augmenter le prix des nuitées et couvrir ses dépenses locatives ; qu'il a demandé la réparation du préjudice résultant pour la société Couleurs Privilège de l'inexécution par la société YMO Development de ses engagements par l'allocation de la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts ; qu'en cours d'instance il a en outre sollicité le paiement d'une somme de 519.924 euros au titre de l'inexécution des travaux de rénovation promis ; que l'appelante fait valoir que ces demandes sont prescrites dès lors que l'inexécution des travaux prévus dans la convention-cadre n'a été invoquée pour la première fois que dans l'assignation du 9 août 2013 ; que l'intimé soutient que l'interruption du délai de prescription quinquennale par la reconnaissance par le débiteur du droit de la société Couleurs Privilège s'étend à tous les éléments de la convention-cadre, donc à l'exécution des travaux de rénovation à la charge du bailleur, que l'effet interruptif d'une telle reconnaissance ne peut se fractionner et vaut pour la totalité de la créance née de la convention-cadre ; que l'effet interruptif ne résulte pas en l'espèce d'une demande en justice présentée antérieurement par la société Couleurs Privilège ou Me Vincent C... , ès qualités, mais de la reconnaissance par la société YMO Development du droit du preneur au paiement de la subvention de 490.360 euros TTC ; que ne portant pas sur les travaux de rénovation que le bailleur s'était engagé à réaliser avant le 31 mars 2006, l'effet interruptif de prescription en résultant ne peut être étendu aux demandes présentées le 9 août 2013 au titre de l'inexécution par la société YMO Development desdits travaux ; que les demandes présentées par Me Vincent C... ès qualités en instauration d'une expertise des travaux effectués et en évaluation des préjudices subis en raison de fautes contractuelles imputables à YMO Development sont par conséquent rejetées comme étant irrecevables » ;
1°/ Alors que la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription et que la radiation de l'affaire, qui n'a pour seul effet que de suspendre l'instance, ne remet pas en cause l'interruption du délai de prescription ; qu'au cas présent, le délai de prescription expirait le 19 juin 2013 ; qu'une demande de désignation d'un expert avait été portée le 28 septembre 2011 par le liquidateur judiciaire aux fins d'inventorier et d'évaluer les travaux de rénovation qu'elle avait exécutés aux lieu et place de copropriétaires et qu'une ordonnance avait prononcé la radiation de l'instance le 20 mars 2012 ; qu'en considérant que la prescription n'avait pas été interrompue par l'instance en référé en raison de sa radiation, la cour d'appel a violé les articles 2241 du code civil et 377 et 381 du code de procédure civile ;
2°/ Alors subsidiairement que l'interruption de la prescription peut s'étendre d'une action à une autre lorsque, bien qu'ayant des causes distinctes, celles-ci tendent au même but de sorte que la seconde est virtuellement comprise dans la première ; qu'au cas présent la première comme la seconde demande ont vocation à réparer le dommage causé par les inexécutions d'un contrat-cadre qui organisait une seule et même opération économique ; qu'en retenant, malgré la finalité identique entre les deux demandes qui tendaient toutes deux à faire réparer le préjudice causé par les inexécutions contractuelles de la société YMO Development, l'absence d'un lien entre elles, la cour d'appel a violé les articles 1134 (ancien) et 2240 du code civil ;
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir constaté que l'obligation au paiement est éteinte depuis le 31 mars 2009 suite à la compensation intervenue entre cette dette et la dette de loyers, et au paiement en juillet 2007 par YMO Development de la somme de 15.000 euros au titre de la subvention, d'avoir débouté par conséquent Me Vincent C... ès qualités de ses demandes, fins et conclusions ;
Aux motifs qu' « qu'aux termes de la convention conclue le 26 juillet 2005 entre les parties, fixant les conditions de continuation de l'exploitation des biens désignés à l'acte, la société Couleurs Privilège a pris à bail l'ensemble immobilier à compter du 1" août 2005 ; qu'elle s'est engagée : à régler "aux propriétaires des biens ci-dessus désignés" un loyer annuel de 587.480 euros HT pour les 57 suites, studios et parkings boxés et 3.600 euros HT pour la salle de conférence, payable trimestriellement en 4 échéances, à réaliser autant de baux qu'il y aura de copropriétaires au terme de la commercialisation de l'ensemble des lots assurée par la société YMO Development, la grille de répartition des loyers par lots étant jointe à cet acte, à prendre les lieux parfaitement connus d'elle, dans l'état où ils se trouvent au moment de la prise de bail, sous réserve de la parfaite exécution par la société YMO Development des travaux de rénovation prévus dans le descriptif annexé à la convention ; que la société YMO Development s'est engagée quant à elle à lui fournir la liste des copropriétaires et les numéros des lots leur appartenant, au fur et à mesure de la signature des actes de vente, afin qu'elle puisse établir les baux individuels pour chaque copropriétaire ; que par ailleurs, en contrepartie des engagements pris par la société Couleurs Privilège, favorisant la commercialisation de l'ensemble immobilier auprès d'investisseurs : elle a accepté de lui verser une subvention de 490.360 euros TTC, payable selon l'avenant du 1" décembre 2005 en 6 échéances, le dernier terme étant fixé au 31 janvier 2007, elle s'est engagée à faire réaliser les travaux de rénovation des locaux et à les terminer au plus tard le 31 mars 2006, leur livraison étant validée par la signature entre les parties d'un procès-verbal de livraison ; qu'au 1er août 2005 un bail précaire d'une durée maximum de 23 mois a été conclu entre la société YMO Development, n'ayant pas alors revendu la totalité des lots de l'ensemble immobilier, et la société Couleurs Privilège, lui assurant le versement des loyers des lots invendus jusqu'à la réitération du dernier acte de vente ; que la société Couleurs Privilège est titulaire d'une créance de 410.000 euros HT soit 490.360 euros TTC au titre de la subvention de prise à bail que la société YMO Development s'est engagée à lui verser au plus tard le 31 janvier 2007 ; que la société YMO Development, en vertu de la convention du 26 juillet 2005 et du bail précaire, est titulaire d'une créance de loyer au titre des lots lui appartenant, diminuant au fur et à mesure de la cession desdits lots à différents investisseurs copropriétaires ; que depuis le 4ème trimestre 2007 elle n'est propriétaire que de la salle de conférence ; que le caractère connexe de ces deux dettes n'est pas contesté par les parties » ; qu'en vertu de l'article 1291 du code civil la compensation n'a lieu qu'entre deux dettes ayant pour objet une somme d'argent, liquides et exigibles ; que la société YMO Development et Me Z... ès qualités, soutiennent que la subvention de prise à bail a été intégralement réglée par compensation avec les loyers non versés par la société Couleurs Privilège et le virement de la somme de 15.000 euros en juillet 2007 ; que Me C... ès qualités soutient qu'il n'est pas justifié de l'existence d'une dette locative exigible susceptible d'être compensée avec la subvention de prise à bail ; qu'ainsi, toutefois, il a déjà été précisé la société YMO Development est créancière de loyers à l'égard de la société Couleurs Privilège en qualité de propriétaire de lots pris à bail par la société Couleurs Privilège ; que si l'intimé soutient que la créance de loyers revendiquée n'est pas exigible, faute de réalisation par cette dernière des travaux de rénovation conditionnant leur paiement, ni la convention du 26 juillet 2005, ni le bail précaire du 1er août 2005, ni l'avenant du 1er décembre 2005 ne conditionnent le paiement des loyers par Couleurs Privilège à l'exécution par la société YMO Development des travaux de rénovation et l'absence d'initiative contentieuse du bailleur pour demander au preneur le paiement des loyers avant le 27 octobre 2009, ou s'en débarrasser, est insuffisante à établir que l'exigibilité des loyers dépendait de l'exécution par YMO Development des travaux ; que les loyers étaient payables trimestriellement à terme échu en 4 échéances annuelles les 31 mars, 30 juin, 30 septembre et 31 décembre et donc exigibles à chacun de ces termes ; que contrairement à ce qu'allègue l'appelant, la société YMO Development établit l'existence et le quantum de la créance de loyers par la production de 15 factures de loyers s'échelonnant du 1er décembre 2005 au 31 mars 2009, le tableau retraçant la chronologie des ventes des différents lots du 20 décembre 2005 au 30 août 2007 et celui de l'état comptable des loyers retraçant la répartition des loyers entre les différents lots et propriétaires au fur et à mesure des cessions du 3ème trimestre 2005 au 3ème trimestre 2007 ; que la circonstance que les factures ne détaillent pas les différents lots au titre desquels les loyers sont réclamés est indifférente dès lors que les tableaux précités permettent de les déterminer et que la grille de répartition du loyer global entre les lots est annexée au bail ; que ces éléments ne sont pas utilement contestés par l'intimé, qui se contente de soutenir que l'envoi des 15 factures n'est pas démontré, étant noté que l'ordonnance de référé du 29 juillet 2011 ne mentionne pas que la société Couleurs Privilège ait alors contesté avoir reçu ces mêmes factures et qu'elle ne produit pas aux débats les différents baux qu'elle a conclus au fur et à mesure des ventes ; que la créance de loyers de la société YMO Development du 1er août 2005 au 30 mars 2009 s'établit à la somme de 475.592,63 euros TTC se décomposant comme suit : 3ème trimestre 2005 : 103.793,73 euros – 4e trimestre 2005 : 152.324 euros – 1er trimestre 2006 : 73.766 euros – 2ème trimestre 2006 : 66.975 euros – 3ème trimestre 2006 : 36.526 euros – 4ème trimestre 2006 : 23.387 euros – 1er trimestre 2007 : 5.368 euros – 2ème trimestre 2007 : 5.110 euros – 3ème trimestre 2007 : 1.884,50 euros – du 4ème trimestre 2007 au 1er trimestre 2009 inclus : 1.076,40 euros x 6 ; Attendu qu'au 31 mars 2009, compte tenu du virement de 15.000 euros effectué en juillet 2007 par YMO Development au titre de la subvention de prise à bail, la dette au titre de la subvention de la société YMO Development a été intégralement réglée par compensation avec la dette de loyers de la société Couleurs Privilège à cette date, un solde de loyers de 232,63 euros demeurant dû après compensation au titre du 1er trimestre 2009 ; que cette extinction de la majeure partie de la créance de loyers de la société YMO Development par compensation au 31 mars 2009 explique, d'une part, que celle-ci n'ait sollicité dans son assignation en référé du 27 octobre 2009 que le paiement des seuls loyers échus à compter du 1er trimestre 2009 pour partie, 2ème, 3ème et 4ème trimestre 2009 et, d'autre part, qu'elle n'ait pas déclaré de créance de loyers antérieure au 30 mars 2009 au passif de la procédure collective ouverte à l'égard de la société Couleurs Privilège le 21 janvier 2010, cette créance étant éteinte à cette date ; que l'assignation en référé du 27 octobre 2009 ayant été lancée par plusieurs copropriétaires, dont la société YMO Development, il ne peut être tiré de la mention y figurant d'une absence de paiement des loyers par Couleurs Privilège après 1er trimestre 2007 que celle-ci s'est acquittée des loyers envers la société YMO Development jusqu'au 30 mars 2007 ; que, enfin, la compensation de créances réciproques s'opérant de plein droit à concurrence de la plus faible à l'instant où la seconde vient à échéance et son bénéfice pouvant être invoqué à tout moment, il est sans emport que la société YMO Development l'ait revendiquée en 2011 en défense à la demande présentée en référé par la société Couleurs Privilège ; qu'il s'ensuit que le jugement querellé est réformé ».
Alors que la condition suspensive d'un contrat doit être réalisée pour que l'obligation conditionnée puisse exister ; qu'en cas de défaillance de la condition, l'obligation devient caduque de sorte qu'elle n'est pas exigible par le cocontractant ; qu'au cas présent, la condition suspensive liée à l'exécution des travaux de rénovation par la société YMO ne portait pas directement sur le paiement des loyers par la société Couleurs Privilège mais bien sur la prise à bail, par cette dernière, des locaux mentionnés dans le contrat ; qu'en permettant à la société YMO d'utiliser le mécanisme de la compensation légale alors qu'une condition suspensive portait sur la prise à bail des locaux et qu'en l'absence de réalisation des travaux, la société Couleurs privilège était réputée ne les avoir pas pris de sorte que la prise à bail était inexistante et que, par conséquent, l'obligation de paiement des loyers n'était pas exigible et ne pouvait, dès lors, donner lieu à compensation, la cour d'appel a violé les articles 1134, 1176, 1181 et 1289 (anciens) du code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir constaté que l'obligation au paiement est éteinte depuis le 31 mars 2009 suite à la compensation intervenue entre cette dette et la dette de loyers, et au paiement en juillet 2007 par YMO Development de la somme de 15.000 euros au titre de la subvention, d'avoir débouté par conséquent Me Vincent C... ès qualités de ses demandes, fins et conclusions ;
Aux motifs qu' « qu'aux termes de la convention conclue le 26 juillet 2005 entre les parties, fixant les conditions de continuation de l'exploitation des biens désignés à l'acte, la société Couleurs Privilège a pris à bail l'ensemble immobilier à. compter du 1" août 2005 ; qu'elle s'est engagée : à régler "aux propriétaires des biens ci-dessus désignés" un loyer annuel de 587.480 euros HT pour les 57 suites, studios et parkings boxés et 3.600 euros HT pour la salle de conférence, payable trimestriellement en 4 échéances, à réaliser autant de baux qu'il y aura de copropriétaires au terme de la commercialisation de l'ensemble des lots assurée par la société YMO Development, la grille de répartition des loyers par lots étant jointe à cet acte, à prendre les lieux parfaitement connus d'elle, dans l'état où ils se trouvent au moment de la prise de bail, sous réserve de la parfaite exécution par la société YMO Development des travaux de rénovation prévus dans le descriptif annexé à la convention ; que la société YMO Development s'est engagée quant à elle à lui fournir la liste des copropriétaires et les numéros des lots leur appartenant, au fur et à mesure de la signature des actes de vente, afin qu'elle puisse établir les baux individuels pour chaque copropriétaire ; que par ailleurs, en contrepartie des engagements pris par la société Couleurs Privilège, favorisant la commercialisation de l'ensemble immobilier auprès d'investisseurs : elle a accepté de lui verser une subvention de 490.360 euros TTC, payable selon l'avenant du 1" décembre 2005 en 6 échéances, le dernier terme étant fixé au 31 janvier 2007, elle s'est engagée à faire réaliser les travaux de rénovation des locaux et à les terminer au plus tard le 31 mars 2006, leur livraison étant validée par la signature entre les parties d'un procès-verbal de livraison ; qu'au 1er août 2005 un bail précaire d'une durée maximum de 23 mois a été conclu entre la société YMO Development, n'ayant pas alors revendu la totalité des lots de l'ensemble immobilier, et la société Couleurs Privilège, lui assurant le versement des loyers des lots invendus jusqu'à la réitération du dernier acte de vente ; que la société Couleurs Privilège est titulaire d'une créance de 410.000 euros HT soit 490.360 euros TTC au titre de la subvention de prise à bail que la société YMO Development s'est engagée à lui verser au plus tard le 31 janvier 2007 ; que la société YMO Development, en vertu de la convention du 26 juillet 2005 et du bail précaire, est titulaire d'une créance de loyer au titre des lots lui appartenant, diminuant au fur et à mesure de la cession desdits lots à différents investisseurs copropriétaires ; que depuis le 4ème trimestre 2007 elle n'est propriétaire que de la salle de conférence ; que le caractère connexe de ces deux dettes n'est pas contesté par les parties » ; qu'en vertu de l'article 1291 du code civil la compensation n'a lieu qu'entre deux dettes ayant pour objet une somme d'argent, liquides et exigibles ; que la société YMO Development et Me Z... ès qualités, soutiennent que la subvention de prise à bail a été intégralement réglée par compensation avec les loyers non versés par la société Couleurs Privilège et le virement de la somme de 15.000 euros en juillet 2007 ; que Me C... ès qualités soutient qu'il n'est pas justifié de l'existence d'une dette locative exigible susceptible d'être compensée avec la subvention de prise à bail ; qu'ainsi, toutefois, il a déjà été précisé la société YMO Development est créancière de loyers à l'égard de la société Couleurs Privilège en qualité de propriétaire de lots pris à bail par la société Couleurs Privilège ; que si l'intimé soutient que la créance de loyers revendiquée n'est pas exigible, faute de réalisation par cette dernière des travaux de rénovation conditionnant leur paiement, ni la convention du 26 juillet 2005, ni le bail précaire du 1er août 2005, ni l'avenant du 1er décembre 2005 ne conditionnent le paiement des loyers par Couleurs Privilège à l'exécution par la société YMO Development des travaux de rénovation et l'absence d'initiative contentieuse du bailleur pour demander au preneur le paiement des loyers avant le 27 octobre 2009, ou s'en débarrasser, est insuffisante à établir que l'exigibilité des loyers dépendait de l'exécution par YMO Development des travaux ; que les loyers étaient payables trimestriellement à terme échu en 4 échéances annuelles les 31 mars, 30 juin, 30 septembre et 31 décembre et donc exigibles à chacun de ces termes ; que contrairement à ce qu'allègue l'appelant, la société YMO Development établit l'existence et le quantum de la créance de loyers par la production de 15 factures de loyers s'échelonnant du 1er décembre 2005 au 31 mars 2009, le tableau retraçant la chronologie des ventes des différents lots du 20 décembre 2005 au 30 août 2007 et celui de l'état comptable des loyers retraçant la répartition des loyers entre les différents lots et propriétaires au fur et à mesure des cessions du 3ème trimestre 2005 au 3ème trimestre 2007 ; que la circonstance que les factures ne détaillent pas les différents lots au titre desquels les loyers sont réclamés est indifférente dès lors que les tableaux précités permettent de les déterminer et que la grille de répartition du loyer global entre les lots est annexée au bail ; que ces éléments ne sont pas utilement contestés par l'intimé, qui se contente de soutenir que l'envoi des 15 factures n'est pas démontré, étant noté que l'ordonnance de référé du 29 juillet 2011 ne mentionne pas que la société Couleurs Privilège ait alors contesté avoir reçu ces mêmes factures et qu'elle ne produit pas aux débats les différents baux qu'elle a conclus au fur et à mesure des ventes ; que la créance de loyers de la société YMO Development du 1er août 2005 au 30 mars 2009 s'établit à la somme de 475.592,63 euros TTC se décomposant comme suit : 3ème trimestre 2005 : 103.793,73 euros – 4e trimestre 2005 : 152.324 euros – 1er trimestre 2006 : 73.766 euros – 2ème trimestre 2006 : 66.975 euros – 3ème trimestre 2006 : 36.526 euros – 4ème trimestre 2006 : 23.387 euros – 1er trimestre 2007 : 5.368 euros – 2ème trimestre 2007 : 5.110 euros – 3ème trimestre 2007 : 1.884,50 euros – du 4ème trimestre 2007 au 1er trimestre 2009 inclus : 1.076,40 euros x 6 ; Attendu qu'au 31 mars 2009, compte tenu du virement de 15.000 euros effectué en juillet 2007 par YMO Development au titre de la subvention de prise à bail, la dette au titre de la subvention de la société YMO Development a été intégralement réglée par compensation avec la dette de loyers de la société Couleurs Privilège à cette date, un solde de loyers de 232,63 euros demeurant dû après compensation au titre du 1er trimestre 2009 ; que cette extinction de la majeure partie de la créance de loyers de la société YMO Development par compensation au 31 mars 2009 explique, d'une part, que celle-ci n'ait sollicité dans son assignation en référé du 27 octobre 2009 que le paiement des seuls loyers échus à compter du 1er trimestre 2009 pour partie, 2ème, 3ème et 4ème trimestre 2009 et, d'autre part, qu'elle n'ait pas déclaré de créance de loyers antérieure au 30 mars 2009 au passif de la procédure collective ouverte à l'égard de la société Couleurs Privilège le 21 janvier 2010, cette créance étant éteinte à cette date ; que l'assignation en référé du 27 octobre 2009 ayant été lancée par plusieurs copropriétaires, dont la société YMO Development, il ne peut être tiré de la mention y figurant d'une absence de paiement des loyers par Couleurs Privilège après 1er trimestre 2007 que celle-ci s'est acquittée des loyers envers la société YMO Development jusqu'au 30 mars 2007 ; que, enfin, la compensation de créances réciproques s'opérant de plein droit à concurrence de la plus faible à l'instant où la seconde vient à échéance et son bénéfice pouvant être invoqué à tout moment, il est sans emport que la société YMO Development l'ait revendiquée en 2011 en défense à la demande présentée en référé par la société Couleurs Privilège ; qu'il s'ensuit que le jugement querellé est réformé ».
1°/ Alors que le caractère connexe de deux dettes ne se présume pas et doit être justifié pour permettre une compensation judiciaire ; qu'au cas présent, la cour d'appel s'est contentée, pour affirmer la connexité des dettes qui découlent du non-paiement de la subvention de prise à bail d'une part et des loyers d'autre part, de constater que « le caractère connexe de ces deux dettes n'est pas contesté par les parties » (arrêt attaqué, p. 8, §11) ; se contentant d'une simple affirmation, de surcroît erronée, pour justifier la connexité entre deux dettes quand elle aurait dû rechercher son existence, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1291 (ancien) du code civil ;
2°/ Alors que la compensation légale n'est possible que pour les dettes qui sont liquides et que ce caractère résulte notamment de sa certitude et de l'absence de contestation ; qu'au cas présent, la réalité de la dette est niée par Me C... qui faisait valoir que les factures produites par la société YMO étaient pour partie postérieures au terme de l'échéancier remettant ainsi en cause leur véracité ; qu'en constatant le désaccord du cocontractant et l'établissement de factures postérieures au terme de l'échéancier tout en procédant à la compensation, la cour d'appel a violé les articles 1289 et 1291 (anciens) du code civil ;
3°/ Alors que la compensation n'est possible que pour les dettes liquides, soit les dettes dont la quotité est précisément déterminée et prouvée ; que le bailleur produit des éléments insusceptibles de prouver, de surcroît avec exactitude, la quotité de la dette ; qu'en précisant que les tableaux produits par l'appelant permettent finalement de déterminer les loyers et la quotité due et en procédant elle-même à son évaluation sans qu'elle n'ait été en mesure de simplement les identifier à la lecture des documents fournis, la cour d'appel a violé les articles 1289 et 1291 (anciens) du code civil ;